Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécution

Chapitre V. - De la saisie-arrêt et de la cession des sommes dues au titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur.

Section III. - Forme de la cession et procédure de la saisie-arrêt

Le droit tunisien en libre accès
Article 360. - La cession des rémunérations visées aux articles 353 et 356 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par une déclaration souscrite par le cédant en personne devant le greffier de la justice cantonale de sa résidence, qui lui en délivre récépissé.

Le greffier notifie cette déclaration, dans les quarante-huit heures, au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, dans le lieu où travaille le cédant.

La retenue est opérée sur cette seule notification.

Article 361. - Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération, sur la production d'une copie de la mention de la déclaration de cession au registre prévu à l'article 387.
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs saisies-arrêts antérieures, les sommes retenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l'article 374.

Article 362. - La saisie-arrêt portant sur les rémunérations visées aux articles 353 et 356 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier à titre, qu'après un essai de conciliation devant le juge cantonal de la résidence du débiteur.
À cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge cantonal fait convoquer le débiteur devant lui par son greffier. Le délai de comparution est de trois jours au minimum.
Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.
À défaut d'avis de réception de la convocation et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier-notaire, dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.

Article 363. - Le juge cantonal, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.
Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge cantonnal en mentionne les conditions.
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement le juge cantonal, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou le chiffre de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.
Quand le débiteur ne se présente pas sur convocation régulière, le juge cantonal autorise également, et dans les mêmes formes, la saisie-arrêt.

Article 364. - Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue, au tiers saisi ou à son représentant préposé au paiement des salaires ou traitements dans le lieu où travaille le débiteur.
Cet avis vaut opposition. Le greffier donne également avis au débiteur, lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.
Ces avis contiennent :

    1. mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;
    2. les nom, prénom, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;
    3. l'évaluation de la créance par le juge cantonal.

Article 365. - Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.

Article 366. - Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leur demande, signée et déclarée sincère par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur le registre prévu par l'article 387. Le greffier en donne avis, dans les quarante-huit heures, au tiers saisi et au débiteur.
L'avis donné au tiers saisi vaut opposition.

Article 367. - En cas de changement de résidence, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence, et il en est fait mention par le greffier sur ledit registre.

Article 368. - Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisis peuvent, par une déclaration au greffe, requérir la convocation des intéressés devant le juge cantonal.
Le juge cantonal peut aussi ordonner d'office cette convocation.

Article 369. - Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance, le greffier adresse au saisi, au tiers saisi et à tous créanciers saisissants ou intervenants, une convocation devant le juge cantonal, à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai de comparution est le même que celui prévu à l'article 362.
À cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge cantonal, prononçant à charge d'appel lorsque la demande, à quelque chiffre qu'elle puisse s'élever, dépasse les limites de sa compétence en dernier ressort, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi sera tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation entre le tiers et le débiteur saisi.

Article 370. - Le tiers saisi qui, n'ayant pas fait sa déclaration par lettre recommandée, ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l'audience, ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées, et condamné aux frais par lui occasionnés.

Article 371. - Le greffier notifie le jugement prévu à l'article 369, dans les trois jours de son prononcé, aux parties qui n'ont pas comparu.

Article 372 (nouveau). Note - Le délai pour interjeter appel est de 10 jours à partir de la notification du jugement.

Article 373. - Le jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant, sur les sommes saisies, aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.
L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues aux articles 378 et 379.

Article 374. - Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu par l'article 364, ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse, sur autorisation du greffier, à la caisse des dépôts et consignations, le montant des sommes retenues ; il est valablement libéré sur la seule présentation au greffier, de la quittance délivrée par ladite caisse.
Le tiers saisi remet, également au greffier une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
Quant aux personnes visées à l'article 384, elles versent d'office à la caisse des dépôts et consignations les retenues effectuées en vertu des saisies-arrêts sur les appointements ou traitements civils ou militaires. Ladite caisse donne immédiatement avis au versement au greffier.

Article 375. - Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge cantonal et dans laquelle le montant de la somme est énoncé.
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par l'article 368. Elle est notifiée au tiers saisi par le greffier, dans les trois jours de sa date.

Article 376. - Le tiers saisi a huit jours, à partir de cette notification, pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence contenues dans l'article 369.
Toutes les parties intéressées sont convoquées par le greffier pour la prochaine audience utile, en observant le délai de l'article 362. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.
L'ordonnance du juge cantonal non frappée d'opposition dans le délai de huitaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent, sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

Article 377. - Le juge cantonal, assisté du greffier, procède à la répartition des sommes retenues.
Le juge doit surseoir à la convocation des parties intéressées, sauf pour causes graves, la cessation notamment des services du débiteur saisi, tant que la somme à distribuer n'atteint pas, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de trente-cinq pour cent au moins.

Article 378. - S'il y a une somme suffisante et si les parties ne se sont pas amiablement entendues devant le juge pour la répartition, il procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.

Article 379. - Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable est visée par lui, pourvu qu'elle ne contienne aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur.

Article 380. - Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de cinq dinars, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.

Article 381. - Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.

Article 382. - Les saisies-arrêts, les interventions et les cessions consignées sur le registre prévu à l'article 387 sont radiées de ce registre par le greffier, en vertu, soit d'une décision judiciaire qui en prononce la nullité ou la mainlevée, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé, légalisé et enregistré, ou par une déclaration signée sur ledit registre. Dans tous les cas, avis en est donné immédiatement au tiers saisi par le greffier.

Article 383. - Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge cantonal, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquittera du reliquat de ses dettes dans un délai qu'ils détermineront.
Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les trois quarts en sommes des créanciers validées, acceptent de donner mainlevée, le juge prononce, par ordonnance, la mainlevée de la saisie-arrêt.
Sont passibles des peines prévues à l'article 291 du code pénal, les personnes convaincues d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la susdite mainlevée, des créances supposées.

Article 384. - Aucun créancier compris dans les répartitions prévues à l'article précédent ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à une seule des échéances prévues.
Si un créancier, non compris dans les susdites répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée, forme une saisie-arrêt, ou si l'un des créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers antérieurement saisissants ou intervenants sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi dans les quarante-huit heures.

Article 385. - Le juge cantonal qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur aura transporté sa résidence dans le ressort d'une autre justice cantonale, tant qu'il n'aura pas été procédé à une saisie-arrêt dans le ressort de la justice cantonale où se trouve la nouvelle résidence, contre le même débiteur et entre les mains du même tiers-saisi.
Lorsque le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il doit en informer le greffier de l'ancienne résidence et verser sur l'autorisation de celui-ci, à la caisse des dépôts et consignations, le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive. Le juge cantonal de l'ancienne résidence procède, quel que soit le montant des retenues, à une répartition qui met fin à la procédure dans l'ancienne circonscription.

Article 386. - Toutes les convocations et notifications auxquelles procède le greffier de la justice cantonale, en vertu des dispositions de la présente section, doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception.
Elles produisent effet à la date de la remise de la lettre recommandée, figurant sur l'avis de réception, et, en cas de non-retrait de la lettre recommandée, quinze jours après la date de sa présentation au destinataire.

Article 387. - Il est tenu au greffe de chaque justice cantonale un registre sur papier non timbré, côté et paraphé par le juge cantonal, et sur lequel sont mentionnés tous les actes, d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu la procédure de cession ou de saisie-arrêt prévue à la présente section.

Article 388. - Tous les actes, décisions et formalités visés à l'article précédent sont enregistrés gratis ; ils sont, ainsi que leurs copies, rédigés sur papier non timbré.
Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers saisi et les quittances données au cours de la procédure sont exemptes de tout droit de timbre et dispensées de la formalité de l'enregistrement.
Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par tout mandataire de leur choix.
Dans ce dernier cas, les procurations données par le créancier saisissant doivent être spéciales pour chaque affaire et sont soumises aux droits de timbre et d'enregistrement.
Les lettres recommandées et avis de réception jouissent de la franchise postale.

Article 389. - Le trésorier général ouvrira aux greffes des justices cantonales un compte spécial à la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois jours du procès-verbal de répartition ou d'attribution ou de l'ordonnance de remboursement, le greffier délivrera contre décharge, à chacun des intéressés et en leur nom personnel, une autorisation de retrait de la somme fixée par le procès-verbal ou l'ordonnance.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires