Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécution

Chapitre V. - De la saisie-arrêt et de la cession des sommes dues au titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur.

Section II. - Saisie-arrêt et cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires et agents administratifs civils et militaires

Le droit tunisien en libre accès
Article 356. - Les dispositions de la section précédente sont applicables, dans les conditions indiquées ci-après, aux salaires et traitements des fonctionnaires et employés civils de l'État des établissements publics et des collectivités locales, ainsi qu'aux soldes des officiers et assimilés, sous-officiers militaires marins et assimilés des armées de terre de mer et de l'air, en activité, situation d'activité, disponibilité ou non-activité, en réforme, en congé d'activité. Elles sont également applicables aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.

En ce qui concerne les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, les accessoires de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la retenue sont déterminés par la réglementation spéciale applicable à chaque groupe d'armes ou services.

Article 357. - Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à la faculté pour les militaires de tous grades de consentir des délégations de solde en faveur de leur famille.
Ces délégations de solde ne peuvent préjudicier aux saisies-arrêts pratiquées par des tiers ni aux cessions consenties à des tiers.

Article 358. - Les primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement sont insaisissables et incessibles, sauf pour les dettes alimentaires et les dettes envers l'État, les établissements publics et les collectivités locales. Dans ces deux cas, les primes sont cessibles et saisissables en totalité, selon les règles du droit commun.

Article 359. - Sont insaisissables et incessibles, les sommes avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournées, d'équipement ou d'indemnités de placement.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires