Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Titre V. - De la procédure en référé et des ordonnances sur requête.

Chapitre II. - Des ordonnances sur requête

Le droit tunisien en libre accès
Article 213. - Dans tous les cas prévus par la loi et chacun dans la limite de sa compétence, le président du tribunal de première instance et le juge cantonal peuvent délivrer des ordonnances sur requête.

Article 214. - En dehors de ces cas et s'il y a péril en la demeure, lesdits magistrats peuvent, suivant les règles ordinaires de compétence, rendre des ordonnances sur requête pour prescrire toutes mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts qu'il n'est pas permis de laisser sans protection. Si la requête est relative à une affaire en instance, le président de la juridiction saisie est compétent pour en connaître.

Article 215. - La requête doit être rédigée en double exemplaire sur papier timbré et présentée à sa date, assortie de toutes justifications.

Article 216. - Les ordonnances rendues n'ont pas besoin d'être motivées.
Elles doivent être revêtues de la signature du magistrat qui les a rendues, et du sceau du tribunal, et être inscrites séance tenante sur " un registre ad hoc ".Note
Elles doivent être rendues immédiatement, et au plus tard, dans les vingt-quatre heures suivant la date de la requête.

Article 217. - Le juge peut, en cas d'extrême urgence, statuer en son domicile sur les requêtes qui lui sont présentées.
L'exécution des ordonnances ainsi rendues n'est pas subordonnée à l'apposition du sceau du tribunal, ni à l'inscription sur le registre " ad hoc ". Ces formalités seront remplies ultérieurement.

Article 218. - Les ordonnances sur requête sont dispensées de la formalité de l'enregistrement.

Article 219. - Le juge peut, dans tous les cas, et après audition des parties, rétracter les ordonnances sur requête qu'il a rendues.
La partie qui demande la rétractation d'une ordonnance doit dans les 8 jours où elle en a eu connaissance, présenter une requête préalablement signifiée à la partie adverse par voie d'huissier-notaire, et contenant ajournement dans un délai maximum de huitaine devant le juge qui a rendu ladite ordonnance.
L'ordonnance qui statue sur la demande en rétractation doit être motivée.

Article 220. - La requête en rétractation n'est pas suspensive d'exécution.
Les ordonnances sur requête sont exécutées, sans délai, par les huissiers-notaires, sur la seule production qui leur en est faite par la partie intéressée.
Le procès-verbal d'exécution doit reproduire le texte de la requête et celui de l'ordonnance.

Article 221. - L'ordonnance sur requête, non présentée à l'exécution dans les 10 jours de sa date, est considérée comme non avenue.
Une nouvelle ordonnance peut être requise, si les raisons qui ont motivé la première requête existent encore.

Article 222. - L'appel est ouvert aux parties qui ont exercé le droit prévu à l'article 219, ainsi qu'au demandeur.

Article 223. - L'appel des ordonnances sur requête rendues par le juge cantonal est porté devant le tribunal de première instance. L'appel des ordonnances rendues par le président du tribunal de première instance est porté devant la cour d'appel.
Les ordonnances rendues par le président d'une juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'appel.
L'appel n'est pas suspensif d'exécution.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires