Article
213. - Dans tous les cas prévus par la loi et chacun dans la
limite de sa compétence, le président du tribunal de première
instance et le juge cantonal peuvent délivrer des ordonnances sur
requête.
Article
214. - En dehors de ces cas et s'il y a péril en la demeure,
lesdits magistrats peuvent, suivant les règles ordinaires de
compétence, rendre des ordonnances sur requête pour prescrire
toutes mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts
qu'il n'est pas permis de laisser sans protection. Si la requête
est relative à une affaire en instance, le président de
la juridiction saisie est compétent pour en connaître.
Article
215. - La requête doit être rédigée en
double exemplaire sur papier timbré et présentée
à sa date, assortie de toutes justifications.
Article
216. - Les ordonnances rendues n'ont pas besoin d'être motivées.
Elles doivent être revêtues de la signature du magistrat
qui les a rendues, et du sceau du tribunal, et être inscrites
séance tenante
sur " un registre ad hoc ".Note
Elles doivent être rendues immédiatement, et au plus tard,
dans les vingt-quatre heures suivant la date de la requête.
Article
217. - Le juge peut, en cas d'extrême urgence, statuer en
son domicile sur les requêtes qui lui sont présentées.
L'exécution des ordonnances ainsi rendues n'est pas subordonnée
à l'apposition du sceau du tribunal, ni à l'inscription
sur le registre " ad hoc ". Ces formalités seront remplies
ultérieurement.
Article
218. - Les ordonnances sur requête sont dispensées
de la formalité de l'enregistrement.
Article
219. - Le juge peut, dans tous les cas, et après audition
des parties, rétracter les ordonnances sur requête qu'il
a rendues.
La partie qui demande la rétractation d'une ordonnance doit dans
les 8 jours où elle en a eu connaissance, présenter une
requête préalablement signifiée à la partie
adverse par voie d'huissier-notaire, et contenant ajournement dans un
délai maximum de huitaine devant le juge qui a rendu ladite ordonnance.
L'ordonnance qui statue sur la demande en rétractation doit être
motivée.
Article
220. - La requête en rétractation n'est pas suspensive
d'exécution.
Les ordonnances sur requête sont exécutées, sans
délai, par les huissiers-notaires, sur la seule production qui
leur en est faite par la partie intéressée.
Le procès-verbal d'exécution doit reproduire le texte
de la requête et celui de l'ordonnance.
Article
221. - L'ordonnance sur requête, non présentée
à l'exécution dans les 10 jours de sa date, est considérée
comme non avenue.
Une nouvelle ordonnance peut être requise, si les raisons qui
ont motivé la première requête existent encore.
Article
222. - L'appel est ouvert aux parties qui ont exercé le droit
prévu à l'article 219, ainsi qu'au demandeur.
Article
223. - L'appel des ordonnances sur requête rendues par le
juge cantonal est porté devant le tribunal de première
instance. L'appel des ordonnances rendues par le président du
tribunal de première instance est porté devant la cour
d'appel.
Les ordonnances rendues par le président d'une juridiction d'appel
ne sont pas susceptibles d'appel.
L'appel n'est pas suspensif d'exécution.
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