Article
168. - Toute personne qui n'a pas été appelée
dans une instance peut former tierce opposition au jugement qui porte
préjudice à ses droits.
Article
169. - La tierce opposition est recevable tant que le droit sur
lequel elle se fonde n'est pas éteint.
Elle peut être dirigée contre tout jugement, quelle que
soit sa nature et quelle que soit la juridiction qui l'a rendu, même
s'il a été déjà exécuté.
Article
170. Note
- La
tierce opposition est formée suivant les règles ordinaires
applicables devant le tribunal saisi.
La tiers opposant doit consigner le montant de l'amende à laquelle
il serait condamné si son recours est rejeté.
Ce montant est de 5 dinars, si le jugement attaqué est rendu
par un juge unique, de 10 dinars s'il est rendu par le tribunal de première
instance et de 20 dinars s'il est rendu par la cour d'appel. Le tiers
opposant doit également consigner tous droits dont la consignation
est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les infigents
bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
Article
171. - La tierce opposition est soumise aux règles de procédure
applicables à la juridiction devant laquelle elle est formée.
Article
172. Note
- La tierce
opposition ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée.
Toutefois, le président du tribunal ou le juge compétent
peut suspendre l'exécution par ordonnance rendue sur requête
écrite séparée, sur laquelle il est statué
suivant les règles édictées en matière de
référé.
La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est
susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
Article
173. - La tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l'affaire.
Elle ne profite aux parties succombantes au jugement entrepris que dans
le cas où l'objet du litige est indivisible.
Article
174. - Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant
est condamné à l'amende sans préjudice, le cas
échéant, de tous dommages-intérêts.
Si le tiers opposant se désiste, le tribunal peut ne pas le condamner
à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.
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