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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre IV. - Des voies de recours.

Chapitre III. - De la tierce opposition

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Article 168. - Toute personne qui n'a pas été appelée dans une instance peut former tierce opposition au jugement qui porte préjudice à ses droits.

Article 169. - La tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel elle se fonde n'est pas éteint.

Elle peut être dirigée contre tout jugement, quelle que soit sa nature et quelle que soit la juridiction qui l'a rendu, même s'il a été déjà exécuté.

Article 170. Note - La tierce opposition est formée suivant les règles ordinaires applicables devant le tribunal saisi.
La tiers opposant doit consigner le montant de l'amende à laquelle il serait condamné si son recours est rejeté.
Ce montant est de 5 dinars, si le jugement attaqué est rendu par un juge unique, de 10 dinars s'il est rendu par le tribunal de première instance et de 20 dinars s'il est rendu par la cour d'appel. Le tiers opposant doit également consigner tous droits dont la consignation est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les infigents bénéficiaires de l'assistance judiciaire.

Article 171. - La tierce opposition est soumise aux règles de procédure applicables à la juridiction devant laquelle elle est formée.

Article 172. Note - La tierce opposition ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée. Toutefois, le président du tribunal ou le juge compétent peut suspendre l'exécution par ordonnance rendue sur requête écrite séparée, sur laquelle il est statué suivant les règles édictées en matière de référé.
La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.

Article 173. - La tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l'affaire.
Elle ne profite aux parties succombantes au jugement entrepris que dans le cas où l'objet du litige est indivisible.

Article 174. - Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant est condamné à l'amende sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts.
Si le tiers opposant se désiste, le tribunal peut ne pas le condamner à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.

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