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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre IV. - Des voies de recours.

Chapitre premier. - De l'appel.

Section V. - Des parties en appel

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Article 152. - L'appel ne peut être interjeté que par les parties au jugement attaqué, ou leurs ayants cause, ou le représentant du ministère public dans les cas prévus par la loi.

De même, il ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui ont été parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement.

Article 153. - Aucune intervention n'est admise en cause d'appel à moins que son auteur n'entende se joindre à l'une des parties ou qu'elle n'émane d'une personne ayant le droit de faire tierce opposition au jugement.

Article 154. - Si l'objet de la condamnation est indivisible, toutes les parties succombantes doivent être appelées en cause, même si quelques-unes d'entre elles seulement ont fait appel.
Il en est de même chaque fois que l'appel interjeté par une partie aurait pour résultat, s'il était déclaré fondé, l'infirmation du jugement entrepris.

Article 155. - Un nouvel appel est irrecevable si une précédente décision a déjà accepté le désistement de l'appelant ou si son appel a été rejeté en la forme et ce, même si le délai d'appel est toujours en cours.

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