Article 165. Note - Quiconque entrave l'exercice d'un culte ou de
cérémonies religieuses ou les trouble est puni de 6 mois
d'emprisonnement et d'une amende de 500 francs, sans préjudice
des peines plus fortes qui seraient encourues pour outrages, voies de
fait ou menaces.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque aura entravé ou troublé l'exercice des cultes ou cérémonies religieuses, et ce, sans préjudice des peines plus sévères encourues pour outrage, voies de fait ou menaces.
Article
166. - Est condamné à 3 mois d'emprisonnement
quiconque, dépourvu de toute autorité légale sur
une personne, la contraint, par des violences ou des menaces, à
exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte.
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