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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre premier. - Dispositions générales.

Chapitre premier. - Etendue des effets de la loi pénale

Le droit tunisien en libre accès
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article premier - Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une disposition d'une loi antérieure.
Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à l'inculpé, cette loi est seule appliquée.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 2 (Abrogé) -
[⥄]Article abrogé par Décret n° 1956-328 du 13 novembre 1956, modifiant certains articles du code pénal et du code de procédure pénale, art. premier
Le présent code est applicable par les juridictions tunisiennes :
  1. à leurs justifiables qui, en Tunisie, se rendent, soit comme auteurs, soit comme complices, coupables de l'une des infractions qu'il réprime ;
  2. à leurs justifiables qui, hors de Tunisie, se rendent soit comme auteurs, soit comme complices, coupables des infractions prévues au présent code, à moins qu'il ne soit reconnu que la loi locale ne réprime pas la dite infraction, ou que l'inculpé a été jugé définitivement à l'étranger à l'occasion de cette infraction.
[⥄]Article abrogé par Décret n° 1956-328 du 13 novembre 1956, modifiant certains articles du code pénal et du code de procédure pénale, art. premier
Abrogé.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 3 (Abrogé) -
[⥄]Article abrogé par Décret n° 1956-328 du 13 novembre 1956, modifiant certains articles du code pénal et du code de procédure pénale, art. premier
Les militaires sous les drapeaux demeurent régis par les dispositionsspéciales qui les concernent.
[⥄]Article abrogé par Décret n° 1956-328 du 13 novembre 1956, modifiant certains articles du code pénal et du code de procédure pénale, art. premier
Abrogé.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 4 (Abrogé) -
[⥄]Article abrogé par Décret n° 1956-328 du 13 novembre 1956, modifiant certains articles du code pénal et du code de procédure pénale, art. premier
Lorsque certaines circonstances d'un fait complexe sont de nature à le faire rentrer dans la compétence de la justice française, ce fait, s'il est indivisible, est renvoyé à cette juridiction.
[⥄]Article abrogé par Décret n° 1956-328 du 13 novembre 1956, modifiant certains articles du code pénal et du code de procédure pénale, art. premier
Abrogé.
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