Article 49 -
Les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion
des actifs d'un organisme de placement collectif n'ont d'action que sur
ces actifs.
Les actionnaires ou porteurs de parts ne sont tenus des dettes de cet
organisme qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur
quote-part.
Les créanciers personnels du gestionnaire et du dépositaire en peuvent
poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs de l'organisme
de placement collectif.
Article 50 -
Les statuts ou les règlements intérieurs des organismes de placement
collectif prévoient la durée de l'exercice comptable qui doit être égale
à douze mois sauf le premier exercice qui peut s'étendre sur une période
différente sans excéder 18 mois.
Article 51 -
Le commissaire aux comptes des organismes de placement collectif doit
être désigné parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre
des experts comptables de Tunisie pour une durée de trois exercices.
Indépendamment de leurs obligations légales, les commissaires aux comptes
des organismes de placement collectif sont tenus :
- De signaler immédiatement au conseil du marché financier tout fait
de nature à mettre en péril les intérêts des organismes de placement
collectif, des actionnaires et des porteurs de parts ;
- De remettre au conseil du marché financier dans les six mois qui
suivent la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle
effectué par eux ;
- Dadresser au conseil du marché financier une copie de leur
rapport destiné, selon le cas, à l'assemblée générale de l'organisme
de placement collectif qu'ils contrôlent ou à son gestionnaire.
Le conseil du marché financier peut, après audition de l'intéressé,
prononcer à l'encontre de tout commissaire aux comptes qui manque aux
obligations mises à sa charge, une décision d'interdiction d'exercer
ses fonctions auprès des organismes de placement collectif, et ce, Ã
titre provisoire, pour une durée qui ne peut dépasser trois ans, ou
à titre définitif. Le commissaire aux comptes est informé de la décision
par télégramme, télex, fax ou tout autre moyen laissant une trace écrite.
Le recours contre la décision du conseil du marché financier se fait,
par le commissaire aux comptes sanctionné, devant la cours d'appel de
Tunis dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle la
sanction lui a été notifiée.
Article 52 -
Les organismes de placement collectif, les dépositaires et les gestionnaires
doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter
les garanties suffisantes, en ce qui concerne l'organisation, les moyens
techniques et financiers, la compétence et l'honorabilité de leurs dirigeants
et du personnel placé sous leur autorité. Ils doivent prendre toutes
les dispositions de nature à assurer la sécurité de la réalisation des
opérations.
Article 53 -
Les organismes de placement collectif, les dépositaires, les gestionnaires,
leurs dirigeants et le personnel placé sous leur autorité sont soumis
au contrôle du conseil du marché financier. Ce contrôle vise à s'assurer
de la conformité de l'activité de ces organismes aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
Les dispositions des articles 41 à 44 et 48 à 52 de la loi n°94-117
du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier leur
sont applicables.
A l'effet d'accomplir ce contrôle, le conseil du marché financier peut
demander tous les documents et informations qu'il juge nécessaires et
effectuer toutes investigations sur place.
Ces organismes doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les
informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Article 54 -
Nul ne peut constituer ou diriger un organisme de placement collectif
ou une société de gestion :
- Sil a fait l'objet d'une condamnation pour faux en écriture,
pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie, pour extorsion
de fonds ou valeurs, pour soustraction commise par dépositaire public,
pour émission de chèques sans provision ou pour participation à ces
délits ou pour infraction à la réglementation des changes ;
- Sil tombe sous le coup d'un jugement de faillite ou de banqueroute.
Article 55 -
Est puni d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende
de deux mille à vingt mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement
tout dirigeant de droit ou de fait d'un organisme qui exerce l'activité
de placement collectif en valeurs mobilières sans avoir obtenu un agrément
ou continue à exercer cette activité après le retrait de l'agrément,
à l'expiration du délai d'un an visé à l'article
33 de ce code. La peine est doublée en cas de récidive.
La même peine est applicable à toute personne qui exerce l'activité
de gestionnaire d'un fond commun de créances sans avoir obtenu un agrément
et à toute personne qui procède au placement de parts émises par le
fonds commun de créances sans visa du prospectus visé à l'article
43 du présent code.
Article 56 -
Est puni d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende
de cinq cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement
tout dirigeant du gestionnaire de l'organisme de placement collectif
qui n'a pas provoqué la désignation du commissaire aux comptes de l'organisme
de placement collectif. La peine est doublée en cas de récidive.
Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille
deux cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement
tout commissaire aux comptes qui a sciemment donné ou confirmé des informations
mensongères sur la situation d'un organisme de placement collectif ou
qui n'a pas révélé au procureur de la République les faits délictueux
dont il aura eu connaissance. La peine est doublée en cas de récidive.
Est puni d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende
de cinq cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement
tout dirigeant du gestionnaire d'un organisme de placement collectif
ou du dépositaire de ses actifs et toute personne, dont la responsabilité
est prouvée parmi ceux ayant qualité pour représenter l'organisme, qui
a sciemment mis obstacle à la vérification ou au contrôle du commissaire
aux comptes ou qui a refusé de lui communiquer les pièces utiles à l'exercice
de sa mission et, notamment, tous les contrats, les documents comptables
et les registres de procès-verbaux. La peine est doublée en cas de récidive.
|