Loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre V : Procédures de poursuite et de transaction |
Article 51. - Les infractions aux dispositions du chapitre I du titre IV de la présente loi sont constatées par les inspecteurs du contrôle économique conformément au statut particulier régissant le corps du contrôle économique. Article 52. Note Alinéa premier ainsi modifié par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993- Les infractions aux dispositions des chapitres II et III du titre IV de la présente loi sont constatées par procès-verbaux établis par :
L’original et une copie de ces procès-verbaux sont directement adressés au Ministre chargé Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs ainsi que les déclarations du contrevenant. Le contrevenant ou son représentant qui assiste à l’établissement du procès-verbal, est tenu de le signer. Au cas où le procès-verbal est établi en son absence ou que présent, il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal. Le procès-verbal doit également préciser la date, le lieu et la nature des constatations ou des contrôles effectués en indiquant que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction et que convocation par lettre recommandée lui a été adressée sauf, le cas de la flagrant délit. Il précise le cas échéant que déclaration de saisie a été faite à l’intéressé, et qu’un double du procès-verbal a été adressé par lettre recommandée au contrevenant. Article 52. Note Article ajouté par la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005.bis. - Les services administratifs et les autorités de régulation sont tenus d'informer les services du ministère chargé du commerce de tout indice dont ils ont eu connaissance et relatif à des pratiques anticoncurrentielles ou à des opérations de concentration économique telles que définies aux articles 5 et 7 de la présente loi. Article 53. Note Ainsi modifié par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995- Sous réserve des dispositions de l’article 59 de la présente loi, les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées à l’article 52 de la présente loi, sont transmis par le Ministre chargé Article 54. - Les procès-verbaux, visés à l’article 52 de la présente loi sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire. Article 55. (nouveau) Note Le paragraphe 6 a été ajouté par la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003.- Les agents chargés de la constations des infractions tels que définis aux articles 51 et 52 de la présente loi, sont autorisés à l’accomplissement de leurs missions à :
Art. 55 (bis). Note Ajouté par la loi n° 99-41 du 10 mai 1999- Article 56. - Les fonctionnaires, agents et toutes autres personnes appelées à connaître des dossiers d’infractions, sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de l’article 254 du code pénal. Article 57. - Les infractions aux dispositions des articles 31, 32 et 33 de la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux de première instance. Le ministère public compétent ou le juge d’instruction, peut demander sur des points précis, l’avis motivé de l’administration compétente. Le tribunal peut ordonner une expertise s’il juge l’avis de l’administration compétente insuffisamment motivé. Article 58. - Sous réserve des dispositions de l’article 59 de la présente loi, les agents du contrôle économique ont la faculté de représenter l’administration devant les tribunaux, sans délégation spéciale, dans les affaires contentieuses relevant de leur service. Article 59. Note Alinéa premier ainsi modifié par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993- La transaction doit intervenir par écrit et en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Elle doit être signée par le contrevenant et doit comporter son aveu explicite et son engagement à s’acquitter dans un délai déterminé du montant sur lequel porte la transaction; les actes de transaction sont exonérés des droits d’enregistrement et de timbre. La transaction s’effectue sur la base d’un barème fixé par décision du ministre chargé La transaction annule toutes les sanctions. Article 60. - Le versement de la somme fixée par l’acte de transaction visée à l’article 59 de la présente loi éteint l’action publique et celle de l’administration. La transaction lie irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours pour quelque cause que ce soit. Article 61. - Le recouvrement des montants des amendes ou des transactions s’effectue comme étant des créances de I’Etat. Article 61. bis Note Ajouté par la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005.- Sous réserve du principe de réciprocité et dans le cadre d'accords de coopération, le conseil de la concurrence ou les services compétents du ministère chargé du commerce peuvent, dans les limites de leurs compétences et après notification du ministre chargé du commerce, procéder à l'échange avec des institutions étrangères homologues, des expériences, des informations et des pièces relatives à l'instruction des affaires de concurrence, et ce, à condition d'assurer la confidentialité des informations échangées. Article 62. Note Ainsi modifié par la loi n° 99-41 du 10 mai 1999- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la république Tunisienne et exécutés comme loi de l’Etat. Tunis, le 29 Juillet 1991. - - -
|