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Législation-Tunisie

Loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la
C
oncurrence et aux Prix

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Titre V : Procédures de poursuite et de transaction

ArticleArticle 51. - Les infractions aux dispositions du chapitre I du titre IV de la présente loi sont constatées par les inspecteurs du contrôle économique conformément au statut particulier régissant le corps du contrôle économique.

ArticleArticle 52. Note - Les infractions aux dispositions des chapitre Il et III du titre IV de la présente loi sont constatées par procès-verbal établi par deux agents relevant du ministère chargé de l’économie commissionnés, assermentés et ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l’infraction après avoir fait connaître leur qualité et présenté leur carte professionnelle.

Les infractions aux dispositions des chapitres II et III du titre IV de la présente loi sont constatées par procès-verbaux établis par :

  1. deux agents du contrôle économique conformément au statut particulier régissant le corps du contrôle économique, ou par deux agents relevant du Ministère chargé de l’Economie du commerce commissionnés, assermentés et ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l’infraction, après avoir fait connaître leur qualité et présenté leur carte professionnelle ; les officiers de la police judiciaire ;
  2. les agents de la réglementation municipale habilités à cet effet, désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Economie du commerce.

L’original et une copie de ces procès-verbaux sont directement adressés au Ministre chargé de l’Economie du commerce.

Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs ainsi que les déclarations du contrevenant.

Le contrevenant ou son représentant qui assiste à l’établissement du procès-verbal, est tenu de le signer. Au cas où le procès-verbal est établi en son absence ou que présent, il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal. Le procès-verbal doit également préciser la date, le lieu et la nature des constatations ou des contrôles effectués en indiquant que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction et que convocation par lettre recommandée lui a été adressée sauf, le cas de la flagrant délit. Il précise le cas échéant que déclaration de saisie a été faite à l’intéressé, et qu’un double du procès-verbal a été adressé par lettre recommandée au contrevenant.

ArticleArticle 52. Note bis. - Les services administratifs et les autorités de régulation sont tenus d'informer les services du ministère chargé du commerce de tout indice dont ils ont eu connaissance et relatif à des pratiques anticoncurrentielles ou à des opérations de concentration économique telles que définies aux articles 5 et 7 de la présente loi.

ArticleArticle 53. Note - Sous réserve des dispositions de l’article 59 de la présente loi, les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées à l’article 52 de la présente loi, sont transmis par le Ministre chargé de l’économie du commerce au procureur de la République.

ArticleArticle 54. - Les procès-verbaux, visés à l’article 52 de la présente loi sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire.

ArticleArticle 55. (nouveau) Note - Les agents chargés de la constations des infractions tels que définis aux articles 51 et 52 de la présente loi, sont autorisés à l’accomplissement de leurs missions à :

  1. pénétrer, pendant les heures habituelles d’ouverture ou de travail, dans les locaux professionnels. Ils peuvent également accomplir leurs missions en cours de transport des marchandises;
  2. faire toutes les constatations utiles et le faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en lever copies certifiées conformes à l’original;
  3. saisir contre récépissé des documents visés au paragraphe précédent ou copies de ces documenta certifiées conforme à l’original ceux qui sont nécessaires pour l’établissement de la preuve de l’infraction ou pour la recherche de co-auteurs ou des complices du contrevenant.
  4. prélever des échantillons suivant les modes et les conditions réglementaires;
  5. procéder, dans les conditions réglementaires, aux visites ainsi qu’à la saisie de documenta dans les habitations privées, avec l’autorisation préalable du procureur de la République.
    Les visites dans les habitations privées doivent s’effectuer entre six heures et vingt heures conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
  6. consulter et obtenir, sans opposItIon du secret professionnel, tous les documents et informations auprès des administrations, des entreprises publiques et des collectivités locales sur présentation d'une demande écrite du ministre chargé du commerce, et ce, sous réserve de secrets et informations protégés par des lois spéciales.

Article Art. 55 (bis). Note - Est puni d'un emprisonnement de seize jours à trois mois et d'une amende de 50 à 5.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque s'oppose à l'exercice des fonctions des agents chargés de la constatation des infractions prévues par la présente loi.

ArticleArticle 56. - Les fonctionnaires, agents et toutes autres personnes appelées à connaître des dossiers d’infractions, sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de l’article 254 du code pénal.

ArticleArticle 57. - Les infractions aux dispositions des articles 31, 32 et 33 de la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux de première instance.

Le ministère public compétent ou le juge d’instruction, peut demander sur des points précis, l’avis motivé de l’administration compétente.

Le tribunal peut ordonner une expertise s’il juge l’avis de l’administration compétente insuffisamment motivé.

ArticleArticle 58. - Sous réserve des dispositions de l’article 59 de la présente loi, les agents du contrôle économique ont la faculté de représenter l’administration devant les tribunaux, sans délégation spéciale, dans les affaires contentieuses relevant de leur service.

ArticleArticle 59. Note - Le ministre chargé de l’économie est autorisé dans tous les cas à transiger sur les infractions dont la constatation et la poursuite lui incombent en vertu des dispositions de la présente loi.
Le Ministre chargé de l’Economie du commerce peut dans tous les cas, conclure une transaction sur les infractions prévues par la présente loi.

La transaction doit intervenir par écrit et en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Elle doit être signée par le contrevenant et doit comporter son aveu explicite et son engagement à s’acquitter dans un délai déterminé du montant sur lequel porte la transaction; les actes de transaction sont exonérés des droits d’enregistrement et de timbre.

La transaction s’effectue sur la base d’un barème fixé par décision du ministre chargé de l’économie du commerce. La transaction peut intervenir tant que l’affaire est pendante devant les juridictions et n’ayant pas encore fait l’objet d’un jugement définitif.

La transaction annule toutes les sanctions.

ArticleArticle 60. - Le versement de la somme fixée par l’acte de transaction visée à l’article 59 de la présente loi éteint l’action publique et celle de l’administration.

La transaction lie irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours pour quelque cause que ce soit.

ArticleArticle 61. - Le recouvrement des montants des amendes ou des transactions s’effectue comme étant des créances de I’Etat.

ArticleArticle 61. bis Note - Sous réserve du principe de réciprocité et dans le cadre d'accords de coopération, le conseil de la concurrence ou les services compétents du ministère chargé du commerce peuvent, dans les limites de leurs compétences et après notification du ministre chargé du commerce, procéder à l'échange avec des institutions étrangères homologues, des expériences, des informations et des pièces relatives à l'instruction des affaires de concurrence, et ce, à condition d'assurer la confidentialité des informations échangées.

ArticleArticle 62. Note - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1992, et en conséquence seront abrogées les dispositions de la loi n° 70-26 du 19 mai 1970.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à partir de la date de sa publication au Joumal Officiel de la République Tunisienne, et sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la république Tunisienne et exécutés comme loi de l’Etat.

Tunis, le 29 Juillet 1991.

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