Article 30. - La vente au stade de la production ou de la distribution de biens, produits ou services visés à l’article 3 de la présente loi ne peut s’effectuer que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur .
Article 31. - Est considérée comme majoration illicite de prix, toute augmentation des prix de biens, produits et services visés à l’article 3 de la présente loi, et résultant d’une modification de l’une des conditions de vente ci-après :
- la vente d’une marchandise « nue » au même prix que celui appliqué habituellement lors de sa vente « logée » ;
- la vente d’une marchandise prise au départ de l’usine, à la gare ou au quai de départ, au même prix appliqué habituellement à la vente de cette marchandise rendue "franco" chez l’acheteur ;
- l’application à la vente d’une marchandise, d’un supplément de prix pour des prestations ou fournitures - accessoires si celles-ci étaient antérieurement comprises dans le prix de la vente principale.
Article 32. - Constituent des pratiques des prix illicites :
- toute vente de produit, toute prestation de service, toute offre ou proposition de vente de produit ou prestation de service faite à prix supérieur au prix fixé conformément à la réglementation en vigueur ;
- le maintien au même prix, de biens ou services dont la qualité, la quantité, le poids, la dimension ou le volume utile, a été diminué ;
- les ventes ou achats et les offres de vente ou d’achat comportant, sous quelque forme que ce soit, une prestation occulte supplémentaire ;
- les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services, comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte ;
- les ventes ou achats et les offres de vente ou d’achat entre professionnels et comportant la livraison de produits inférieurs, en qualité ou en quantité, à ceux facturés ou à facturer. Toutefois lorsque l’acheteur porte plainte contre le vendeur, l’administration ne peut pour le même motif intenter une action en justice à l’encontre du vendeur ;
- les ventes, par des grossistes, à des prix de détail, de quantité de marchandises correspondant habituellement à des ventes en gros.
Article 33.Note - Indépendamment des dispositions du titre Il de la présente loi, est assimilé à la pratique des prix illicites au sens du présent titre, le fait pour tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de service :
1. de mettre en vente un produit qui n’a pas fait l’objet d’une décision de fixation de prix, conformément à la réglementation en vigueur; de dissimuler dans un dépôt quelconque, des marchandises dont son magasin n’est pas approvisionné;
2.
de ne pas présenter à la première demande des agents chargés de la constatation des infractions en matière économique, des factures en originaux ou en copies.
Indépendamment des dispositions du titre II de la présente loi, est assimilé à la pratique des prix illicites au sens du présent titre, le fait pour tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de service:
- de mettre en vente un produit qui n'a pas fait l'objet d'une décision de fixation de prix, conformément à la réglementation en vigueur; de dissimuler dans un dépôt quelconque, des marchandises dont son magasin n'est pas approvisionné ; de ne pas présenter à la première demande des agents chargés de la constatation des infractions en matière économique, des factures en originaux ou en copies.
- d'utiliser ou de tenter d'utiliser des produits subventionnés à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés ainsi que leur détention ou leur commercialisation selon des procédures non conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.
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