Article 40. Note - En cas de majoration illicite de prix ou de pratiques des prix illicites telles que définies aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi et sans préjudice des peines prononcées par les tribunaux, le ministre chargé de l’économie du commerce peut ordonner la fermeture pour une durée maximale d’un mois de ou des établissements objet de l’infraction.
Le ministre chargé de l’économie du commerce peut en outre décider l’affichage et l’insertion dans les journaux qu’il désigne ou la publication par tout autre moyen, de la décision prononçant la sanction prévue à l’alinéa précédent.
Article 41. - La décision de fermeture visée à l’article 40 ci-dessus est affichée en caractères apparents aux portes principales des usines, bureaux et ateliers, à la devanture des magasins et le cas échéant au siège de la municipalité du domicile ou de la résidence du contrevenant ou du siège social de l’entreprise ayant fait l’objet de la décision de fermeture. Les frais d’affichage et d’insertion sont mis à la charge du contrevenant.
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