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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre IX : De l'Association
Chapitre IV : De quelques espèces particulières de sociétés
section Première : Des sociétés agricoles
Parag III : Du bail à cheptel

ART 1427. - Le bail à cheptel est une société dans laquelle l'une des parties donne à l'autre, dénommée colon ou preneur, un fonds de bétail pour le garder et l'élever, à condition que les profits seront partagés entre les parties dans les proportions convenues entre elles.

ART 1428. - On peut donner à cheptel toutes espèces d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce, excepté ceux dont le commerce est défendu par la loi religieuse musulmane.

ART 1429. - A défaut de conventions particulières, le croît se partage par moitié entre les parties, et elles sont tenues, chacune de la moitié des pertes.

ART 1430. - On entend par croît les petits des animaux, ainsi que la plus-value que les animaux peuvent acquérir par rapport à l'estimation primitive.

ART. 1431Note . - ** L'état numératif descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin.
L'état numératif descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin.

ART 1432. - Le colon ou preneur n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.

ART 1433. - ** Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes et de tout ce qui peut être resté.
En cas de contestation, le colon ou preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.

ART 1434. - En cas de contestation, le colon ou preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.

ART 1435. - ** Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la société est résolue et la perte en est pour le bailleur ; s'il n'en périt qu'une partie, la société continue pour ce qui reste et le preneur ne doit aucune indemnité pour ce qui a péri.
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la société est résolue et la perte en est pour le bailleur ; s'il n'en périt qu'une partie, la société continue pour ce qui reste et le preneur ne doit aucune indemnité pour ce qui a péri.

ART 1436. - ** Le preneur profite seul du fumier des animaux donnés à cheptel ainsi que de leur travail, dans la mesure ordinaire et pourvu que ce soit sans dommage pour les bêtes.
Le laitage, la laine et le croît se partagent, le tout sauf les conventions des parties.

Le preneur profite seul du fumier des animaux donnés à cheptel ainsi que de leur travail, dans la mesure ordinaire et pourvu que ce soit sans dommage pour les bêtes.
Le laitage, la laine et le croit se partagent, le tout sauf les conventions des parties.

ART 1437. - ** On ne peut stipuler :

  • Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute ;
  • Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit ;
  • Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.

Toute convention semblable est nulle.
On ne peut stipuler :

  • que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoiqu' arrivée par cas fortuit et sans sa faute ;
  • ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit ;
  • ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.

Toute convention semblable est nulle.

ART 1438. - ** Le preneur ne peut disposer d'aucun bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

ART 1439. - ** Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

ART 1440. - S'il n'y a pas de temps fixé pour la durée du cheptel, il est censé fait pur trois ans.
Le bailleur peut ne demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations ; le colon a le même droit, de son côté.

ART 1441Note . - ** A la fin du bail ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à al qualité des bêtes ; l'excédent se partage.
S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, le règlement entre les parties se fera, pour les baux antérieurs au 1er septembre 1939, par comparaison entre la valeur des animaux à la fin du bail et leur valeur calculée d'après le cours des marchés au 31 août 1939.
Toute convention, aux termes de laquelle le preneur à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.

A la fin du bail ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes ; l'excédent se partage.
S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, le règlement entre les parties se fera, pour les baux antérieurs au ler septembre 1939, par comparaison entre la valeur des animaux à la fin du bail et leur valeur calculée d'après le cours des marchés au 31 août 1939.
Toute convention, aux termes de laquelle le preneur à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.

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