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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre IX : De l'Association
Chapitre IV : De quelques espèces particulières de sociétés
Des sociétés agricoles
De la société à champart (mouçakâte) et de la société à complant (moughâraça)
B - De la société à complant
(moughâraça)
ART 1416Note

. - ** Lorsque la société a pour objet des arbres à fruits ou autres plantes de rapport, qu'une des parties, dit colon, se charge de planter et de soigner dans le terrain fourni par le maître, moyennant une part indivise du sol et des arbres lorsqu'ils auront un âge déterminé ou lorsqu'ils seront en rapport, le contrat s'appelle moughâraça (complant).
Le contrat de mougharsa sera reçu par acte authentique.

Lorsque la société a pour objet des arbres à fruits ou autres plantes de rapport qu'une des parties, dite colon, se charge de planter et de soigner dans le terrain fourni par le maître, moyennant une part indivise du sol et des arbres lorsqu'ils auront un âge déterminé ou lorsqu'ils seront en rapport, le contrat s'appelle moughâraça (complant).
Le contrat de mogharsa sera reçu par acte authentique.

ART 1417. - Le complant peut avoir pour objet plusieurs exploitations différentes, en stipulant des parts différentes dans chacune selon la qualité des terres et la nature des plantations.

ART 1418. - Dans la société à complant, la durée du contrat est déterminée par l'époque à laquelle les arbres peuvent commencer à être en rapport ; on ne peut stipuler une durée inférieure à ce délai.

ART 1419. - Le colon est tenu de fournir les plantes, les instruments et les animaux, de faire tous les travaux nécessaires pour amender la terre pour féconder et soigner les arbres.

ART 1420. - ** Le colon peut céder son contrat, à moins qu'il n'ait été stipulé expressément qu'il doit l’exécuter personnellement. Il peut constituer un nantissement sur sa part indivise, dans les conditions déterminées au titre des hypothèques.
Le colon peut céder son contrat, à moins qu'il n'ait été stipulé expressément qu'il doit l'exécuter personnellement. Il peut constituer un nantissement sur sa part indivise, dans les conditions déterminées au titre des hypothèques.

ART 1421. - ** Dès que les arbres sont en rapport ou ont atteint l'âge convenu, le sol et les arbres appartiennent par indivis au maître du sol et au colon, dans la proportion établie par le contrat ou par la coutume, à défaut de stipulation à cet égard ; chacune des parties peut, dès lors demander le partage.
Dès que les arbres sont en rapport ou ont atteint l'âge convenu, le sol et les arbres appartiennent par indivis au maître du sol et au colon, dans la proportion établie par le contrat ou par la coutume, à défaut de stipulation à cet égard ; chacune des parties peut, dès lors, demander le partage.

ART 1422. - ** Si les plantations périssent, en totalité, par cas fortuit ou force majeure, après avoir atteint l'âge convenu, le colon aura droit de partager le sol dans les proportions établies au contrat ; si elles périssent avant cette époque, le colon n'aura droit à rien.
Si les plantations périssent, en totalité, par cas fortuit ou force majeure, après avoir atteint l'âge convenu, le colon aura droit de partager le sol dans les proportions établies au contrat; si elles périssent avant cette époque, le colon n'aura droit à rien.

ART 1423. - Si les arbres plantés par le colon n'ont pas pris, s'ils n'ont pris qu'en partie, ou s'ils sont morts avant d'être parvenus à leur complète croissance le colon ne peut demander aucun partage du sol et le contrat est résolu sans aucune indemnité, de part ni d'autre.
Si les plantations faites par le colon ont pris seulement dans une partie déterminée de l'exploitation, le colon ne pourra demander le partage que dans cette partie.

ART 1424. - Les dispositions relatives à la société à champart (mouçakate) s'appliquent à la société à complant, dans les mesures où elles peuvent recevoir application à ce contrat.

ART 1425. - ** La société à champart est nulle comme telle :

  1. S'il est stipulé que le cultivateur fera une partie des travaux d'exploitation.
  2. Lorsqu'il est stipulé que le cultivateur percevra seul les produits d'une partie déterminée du fonds qui fait l'objet de l'exploitation ou prélèvera une certaine quantité de produits avant tout partage ;
  3. Ou que le cultivateur ou le colon fourniront une certaine somme en valeurs ou en effets mobiliers.
  4. Lorsque le terme du contrat est trop court pour que le colon puisse percevoir les fruits de la plantation ou de la récolte qui fait l'objet du contrat ;
  5. Lorsque le contrat a pour objet des arbres dont les fruits sont déjà mûrs, ou des récoltes prêtes à être moissonnées ;
  6. Lorsque la part du colon est établi d'avance en une quotité fixe, déterminée par nombre, poids ou mesure.

La société à champart est nulle comme telle :

  1. s'il est stipulé que le cultivateur fera une partie des travaux d'exploitation;
  2. lorsqu'il est stipulé que le cultivateur percevra seul les produits d'une partie déterminée du fonds qui fait l'objet de l'exploitation ou prélèvera une certaine quantité de produits avant tout partage;
  3. ou que le cultivateur ou le colon fourniront une certaine somme en valeurs ou en effets mobiliers ;
  4. lorsque le terme du contrat est trop court pour que le colon puisse percevoir les fruits de la plantation ou de la récolte qui fait l'objet du contrat;
  5. lorsque le contrat a pour objet des arbres dont les fruits sont déjà mûrs, ou des récoltes prêtes à être moissonnées;
  6. lorsque la part du colon est établie d'avance en une quotité fixe, déterminée par nombre, poids ou mesure.

ART 1426. - ** Dans les cas de nullité énumérés à l'article précédent le colon aura droit à un salaire établi sur la base des salaires de même nature. Il n'aura droit à aucun salaire s'il n'a pas travaillé.
Dans les cas de nullité énumérés à l'article précédant, le colon aura droit à un salaire qui sera établi sur la base des salaires de même nature. Il n'aura droit à aucun salaire s'il n'a pas travaillé.

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