ART 1442. - ** La société coopérative de travail est celle par laquelle
deux ou plusieurs personnes mettent en commun leur travail et les profits
qu'ils pourront en tirer. Il n'est pas nécessaire que les associés
exercent le même métier ni qu'ils résident au même
lieu ; est valable, par exemple, la société entre deus tailleurs
ou entre un tailleur et un teinturier.
La société coopérative de travail est celle par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leur travail et les profits qu'ils pourront en tirer. Il n'est pas nécessaire que les associés exercent le même métier ni qu'ils résident au même lieu ; est valable, par exemple, la société entre deux tailleurs ou entre un tailleur et un teinturier.
ART 1443. - La société coopérative de travail est régie par
les dispositions relatives aux sociétés contractuelles, sauf
les règles suivantes.
ART 1444. - ** Dans la société coopérative de travail , l'apport de
chaque associé consiste dans son travail. Il est permis, cependant,
de faire des apports en nature tels que des matières premières,
des outils, des instruments, pourvu que ce soit dans la mesure exigée
pour l'exécution du travail commun. L'apport reste la propriété
de l'associé qui l'a apporté.
Dans la société coopérative de travail, l'apport de chaque associé consiste dans son travail. Il est permis cependant, de faire des apports en nature tels que des matières premières, des outils, des instruments, pourvu que
ce soit dans la mesure exigée pour l'exécution du travail commun. L'apport reste la propriété de l'associé qui l'a apporté.
ART 1445. - ** L'outillage et les approvisionnement achetés sur les fonds communs
appartiennent à tous les associés et sont à leurs
risque communs.
L'outillage et les approvisionnements achetés sur les fonds communs appartiennent à tous les associés et sont à leurs risques communs.
ART 1446. - ** Chaque associé est tenu de deux obligations principales :
Celle de donner son travail à l'avantage exclusif de la
société, et de ne pas l'employer ailleurs à son profit
personnel. Il peut travailler cependant à son profit personne
lorsqu'il à accompli tout ce qu'il doit à la société ;
Celle de garantir, solidairement avec les autres associés,
le travail ou l'ouvrage exécuté par eux, dans les cas de
détérioration, de malfaçon ou de vice qui leur seraient
imputables. Cette obligation existe même après la dissolution
de la société.
Chaque associé est tenu de deux obligations principales :
- a) celle de donner son travail à l'avantage exclusif de la société, et de ne pas l'employer ailleurs à son profit personnel. Il peut travailler cependant à son profit personnel lorsqu'il a accompli tout ce qu'il doit à la société ;
- b) celle de garantir, solidairement avec les autres associés, le travail ou l'ouvrage exécuté par eux, dans les cas de détérioration, de malfaçon ou de vice qui leur seraient imputables. Cette obligation existe même après la dissolution de la société.
ART 1447. - ** Les associés sont solidairement responsables de la perte de la
chose qui leur a été confiée par le commettant, lors
même que cette perte proviendrait du fait d'un seul des associés
sauf leur recours contre celui qui a donné lieu à la responsabilité.
Les associés sont solidairement responsables de la perte de la chose qui leur a été confiée par le commettant, lors même que cette perte proviendrait du fait d'un seul des associés, sauf leur recours contre celui qui a donné lieu à la responsabilité.
ART 1448. - ** Chacun des associés est le mandataire de tous les autres pour
la réception des commandes et le recouvrement du prix des ouvrages
faits, sauf stipulation contraire.
Chacun des associés est le mandataire de tous les autres pour la réception des commandes et le recouvrement du prix des ouvrages faits, sauf stipulation contraire.
ART 1449. - Les bénéfices et les pertes se répartissent également
entre tous les associés, à moins qu'il n'y ait des motifs
de préférences, à raison de l'inégalité du
travail accompli par chacun d'eux.
ART 1450. - ** Si un associé est empêché, par suite de maladie ou
d'une autre cause imprévue, ou de force majeure relative à
sa personne, de prendre part au travail commun, cet empêchement
ne lui fait point perdre le droit de participer au gain des autres associés.
Cependant, si l'absence de l'associé se prolonge au delà
de sept jours, les autres associés auront seuls droit aux gains
pour toute la durée de l'absence. Toute stipulation contraire est
sans effet.
Les associés peuvent aussi, dans le cas d'empêchement permanent,
poursuivre l'exclusion de l'associé.
Si un associé est empêché, par suite de maladie ou d'une autre cause imprévue, ou de force majeure relative à sa personne, de prendre part au travail commun, cet empêchement ne lui fait point perdre le droit de participer au gain des autres associés.
Cependant, si l'absence de l'associé se prolonge au-delà de sept jours, les autres associés auront seuls droit aux gains pour toute la durée de l'absence. Toute stipulation contraire est sans effet.
Les associés peuvent aussi, dans le cas d'empêchement permanent, poursuivre l'exclusion de l'associé.
ART 1451. - ** Dans le cas prévu ci-dessus, l'associé qui perd le droit
aux bénéfices ne répond pas des obligations contractées
par les autres associés, dans le cas des articles 1446
et 1447.
Dans le cas prévu ci-dessus, l'associé qui perd le droit aux bénéfices ne répond pas des obligations contractées par les autres associés, dans le cas des articles 1446 et 1447.
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