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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre IX : De l'Association
Chapitre IV : De quelques espèces particulières de sociétés
Des sociétés agricoles
Parag II : De la société à champart (mouçakâte) et de la société à complant (moughâraça)
A - De la société à champart
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ART 1395. - La société à champart (mouçakâte) est un contrat par lequel le maître d'une plantation en rapport ou d'une récolte qui a déjà levé charge une autre personne, dénommée colon, de faire les travaux nécessaires jusqu'à la cueillette des fruits ou à l'enlèvement de la récolte, moyennant une part déterminée des produits.

ART 1396. - ** Le champart peut avoir pour objet plusieurs exploitations conjointement moyennant une part prise sur la totalité des produits, s'ils sont de même espèce, ou moyennant une proportion déterminée pour chacune des exploitations si les produits sont d'espèce différente.
Le champart peut avoir pour objet plusieurs exploitations conjointement moyennant une part prise sur la totalité des produits, s'ils sont de même espèce, ou moyennant une proportion déterminée pour chacune des exploitations, si les produits sont d'espèces différentes.

ART 1397. - ** La société à champart est parfaite par le consentement des parties, et avant toute prise de possession de la part des colons.
Le contrat de champart n'est opposable aux tiers que s'il a été enregistré au lieu de situation des biens.
La société à champart est parfaite par le consentement des parties, et avant toute prise de possession de la part des colons.
Le contrat de champart n'est opposable aux tiers que s'il a été enregistré au lieu de situation des biens.

ART 1398. - L'acte devra contenir un état descriptif du fonds, de l'espèce de plantation ou de culture qu'il porte, des moyens d'irrigation dont il est pourvu, ainsi que des animaux et du matériel d'exploitation qui s'y trouvent, s'ils sont compris dans le contrat.

ART 1399. - ** Dans le silence du contrat, le colon est censé avoir droit à l'usage des animaux de labour et de trait, et des instruments agricoles qui se trouvent sur les lieux au moment du contrat.
Dans le silence du contrat, le colon est censé avoir droit à l'usage des animaux de labour et de trait, et des instruments agricoles qui se trouvent sur les lieux au moment du contrat.

ART 1400. - ** Dans la société à champart, la part du colon doit être établie en une part ou quotité proportionnelle du produit total.
Dans le silence du contrat, les parties sont présumées s'en être remises, pour la détermination de la part de chacune d'elles, à la coutume locale, et à défaut de coutume, à ce qui sera arbitré par le tribunal au dire d'experts.

Dans la société à champart, la part du colon doit être établie en une part ou quotité proportionnelle de produit total.
Dans le silence du contrat, les parties sont présumées s'en être remises, pour la détermination de la part de chacune d'elles, à la coutume locale, et à défaut de coutume, à ce qui sera arbitré par le tribunal au dire d'experts.

ART 1401. - ** La société à champart peut être contractée pour une période déterminée, soit par nombre d'années, soit par récoltes. La dernière année doit toujours finir avec la récolte, quelle que soit l'époque indiquée par les parties.
Dans le silence du contrat, la champart s'entend conclu jusqu'à la récolte ou cueillette.

La société à champart peut être contractée pour une période déterminée, soit par nombre d'années, soit par récoltes. La dernière année doit toujours finir avec la récolte, quelle que soit l'époque indiquée par les parties.
Dans le silence du contrat, le champart s'entend conclu jusqu'à la récolte ou cueillette.

ART 1402. - Lorsque le champart a été fait pour une récolte, et qui a pour objet des plantes ou produits qui ont plus d'une portée par an, il est censé fait pour la première récolte seulement, s'il n'y a stipulation contraire.

ART 1403. - ** Le cultivateur est tenu :

  1. D'entretenir en bon état de réparation les murs et les baies, ainsi que tous les édifices, canaux, réservoirs, compris dans le fonds, s'il n'y a stipulation contraire ;
  2. De remplacer les animaux morts ou malades, s'ils sont compris dans le contrat. Est nulle toute stipulation qui chargerait le colon de ce remplacement.

Le cultivateur est tenu :

  1. d'entretenir en bon état de réparation les murs et les baies, ainsi que tous les édifices, canaux, réservoirs, compris dans le fonds, s'il n'y a stipulation contraire ;
  2. de remplacer les animaux morts ou malades, s'ils sont compris dans le contrat. Est nulle, toute stipulation qui chargerait le colon de ce remplacement.

ART 1404. - ** Le colon est tenu d'exécuter exactement et avec diligence tous les travaux relatifs à l'exploitation : il doit arracher les mauvaises herbes, veille à la conservation des plantations et des récoltes, moissonner, dépiquer, mesurer les grains et autres produits, tailler, élaguer et émonder les plantes, greffer les arbres à fruits, féconder les dattiers et autres arbres de même nature, fournir à ses frais les semences, les plantes, les ouvriers, ainsi que les instruments nécessaires et les animaux de labour et de trait, si ces derniers ne se trouvent déjà sur les lieux, ou si ceux qui s'y trouvent ne sont pas suffisants, veiller à l'arrosage, curer les canaux et rigoles, et faire en général, à ses frais et par ses soins, tout ce qui est nécessaire à l'exploitation, selon sa nature.
Le colon est tenu d'exécuter exactement et avec diligence tous les travaux relatifs à l'exploitation : il doit arracher les mauvaises herbes, veiller à la conservation des plantations et des récoltes, moissonner, dépiquer, mesurer les grains et autres produits, tailler, élaguer et émonder les plantes, greffer les arbres à fruits, féconder les dattiers et autres arbres de même nature, fournir à ses frais les semences, les plantes, les ouvriers, ainsi que les instruments nécessaires et les animaux de labour et de trait, si ces derniers ne se trouvent déjà sur les lieux, ou si ceux qui s'y trouvent ne sont pas suffisants, veiller à l'arrosage, curer les canaux et rigoles, et faire en général, à ses frais et par ses soins, tout ce qui est nécessaire à l'exploitation, selon sa nature.

ART 1405. - Les petites réparations, et le remplacement des menus objets qui se détériorent par l'usage, tels que seaux, cordes et autres de ce genre, sont à la charge du colon.

ART 1406. - ** Le colon n'est tenu de faire aucun travail en dehors de ceux qui se rapportent à l'exploitation agricole.
Toute stipulation qui imposerait au colon de faire des travaux de construction, de grosse réparation ou autres travaux permanents est nulle, à moins qu'un salaire spécial ne soit établi pour ces travaux.

Le colon n'est tenu de faire aucun travail en dehors de ceux qui se rapportent à l'exploitation agricole.
Toute stipulation qui imposerait au colon de faire des travaux de construction, de grosse réparation ou autres travaux permanents, est nulle, à moins qu'un salaire spécial ne soit établi pour ces travaux.

ART 1407. - ** Le colon ne peut céder son contrat en tout ou en partie, sans le consentement du maître.
Le colon ne peut céder son contrat en tout ou en partie, sans le consentement du maître.

ART 1408. - ** Le colon ne peut céder sa part de produits même avant la récolte, pourvu que cette part soit déterminée au moment de la cession et que la récolte soit près de mûrir.
Le colon peut céder sa part de produits; même avant la récolte, pourvu que cette part soit déterminée au moment de la cession et que la récolte soit près de mûrir.

ART 1409. - ** Dans la société à champart (mouçakâte), le produite net est répartie entre le colon et le cultivateur dans les proportions établies par le contrat, et à défaut de contrat par l'usage, après le prélèvement :

  1. Des impôts et charges publique portant sur les produits agricoles ;
  2. Des frais nécessaires pour le traitement des produits, lorsqu'ils exigent un traitement spécial, à moins qu'ils ne soit établi qu'ils seront répartis en nature, ou que l'une des parties sera chargée des frais de traitement.

Dans la société à champart (mouçakâte), le produit net réparti entre le colon et le cultivateur dans les proportions établies par le contrat, et à défaut de contrat, par l'usage, après le prélèvement :

  1. des impôts et charges publiques portant sur les produits agricoles ;
  2. des frais nécessaires pour le traitement des produits, lorsqu'ils exigent un traitement spécial, à moins qu'il ne soit établi qu'ils seront répartis en nature, ou que l'une des parties sera chargée des frais de traitement.

ART 1410. - ** Si la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par un cas fortuit ou de force majeure qui n'est imputable à aucune des parties, le dommage sera supporté par elles dans la proportion où elles ont droit aux produits.
Si la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par un cas fortuit ou de force majeure qui n'est imputable à aucune des parties, le dommage sera supporté par elles dans la proportion où elles ont droit aux produits.

ART 1411. - Le colon n'est point tenu de transporter au domicile du cultivateur la part de produits appartenant à ce dernier, à moins de clause expresse.
Lorsque le colon est chargé de ce transport, il aura doit à un salaire si la distance à parcourir dépasse celle fixé au contrat.

ART 1412. - ** La société à champart prend fin :

  1. Par la résiliation volontairement consentie par les parties :
  2. Par l'expiration du temps pour lequel elles ont été faites (1) ;
  3. Par l'impossibilité d'exécution, lorsque le colon est empêché, par un cas de force majeur relatif à sa personne, de faire ou de continuer les travaux de l'exploitations et ne trouve point de remplaçant offrant de sérieuses garanties de capacité et d'honnêteté, sauf dans le cas où le contrat aurait été fait en considération de son travail personnel ;
  4. Par l'impossibilité qui résulte de la destruction de la totalité ou de la majeure partie du fonds, ou de la plantation ;
  5. Par la résolution demandée par l'un des contractants lorsque l'autre partie manque à ses engagements, ou pour d'autres motifs graves. Dans ce cas le tribunal arbitrera les indemnités qui pourraient être dues soit au maître, soit au colon.

La société à champart prend fin :

  1. par la résiliation volontairement consentie par les parties ;
  2. par l'expiration du temps pour lequel elle a été faite ,
  3. par l'impossibilité d'exécution, lorsque le colon est empêché, par un cas de force majeure relatif à sa personne, de faire ou de continuer les travaux de l'exploitation, et ne trouve point de remplaçant offrant de sérieuses garanties de capacité et d'honnêteté, sauf dans le cas où le contrat aurait été fait en considération de son travail personnel ;
  4. par l'impossibilité qui résulte de la destruction de la totalité ou de la majeure partie du fonds, ou de la plantation,
  5. par la résolution demandée par l'un des contractants lorsque l'autre partie manque à ses engagements, ou pour d'autres motifs graves. Dans ce cas le tribunal arbitrera les indemnités qui pourraient être dues, soit au maître, soit au colon.

ART 1413. - Dans le cas de résolution indiqué au n° 3 de l'article précédent, on appliquera les dispositions de l'article 1394. Cependant, lorsque l'empêchement survient au moment de la maturité des récoltes, le colon ou ses héritiers auront droit à la part de produits stipulée par le contrat.

ART 1414. - La déclaration d'insolvabilité du colon ne résout pas la société à champart.
En cas de décès du colon on appliquera l'article 1394.

ART 1415. - ** La société à champart n'est pas résolue par le décès du cultivateur, ,ni par son insolvabilité déclarée, sauf l'action en résolution qui appartient aux créanciers, lorsque le contrat a été fait en fraude de leur droits.
La société à champart n'est pas résolue par le décès du cultivateur, ni par son insolvabilité déclarée, sauf l'action en résolution qui appartient aux créanciers, lorsque le contrat a été fait en fraude de leurs droits.

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