ART 1395. - La société à champart (mouçakâte) est
un contrat par lequel le maître d'une plantation en rapport ou
d'une récolte qui a déjà levé charge une autre
personne, dénommée colon, de faire les travaux nécessaires
jusqu'à la cueillette des fruits ou à l'enlèvement
de la récolte, moyennant une part déterminée des produits.
ART 1396. - ** Le champart peut avoir pour objet plusieurs exploitations conjointement
moyennant une part prise sur la totalité des produits, s'ils sont
de même espèce, ou moyennant une proportion déterminée
pour chacune des exploitations si les produits sont d'espèce
différente.
Le champart peut avoir pour objet plusieurs exploitations conjointement moyennant une part prise sur la totalité des produits, s'ils sont de même espèce, ou moyennant une proportion déterminée pour chacune des exploitations, si les produits sont d'espèces différentes.
ART 1397. - ** La société à champart est parfaite par le consentement
des parties, et avant toute prise de possession de la part des colons.
Le contrat de champart n'est opposable aux tiers que s'il a été
enregistré au lieu de situation des biens.
La société à champart est parfaite par le consentement des parties, et avant toute prise de possession de la part des colons.
Le contrat de champart n'est opposable aux tiers que s'il a été enregistré au lieu de situation des biens.
ART 1398. - L'acte devra contenir un état descriptif du fonds, de l'espèce
de plantation ou de culture qu'il porte, des moyens d'irrigation dont
il est pourvu, ainsi que des animaux et du matériel d'exploitation
qui s'y trouvent, s'ils sont compris dans le contrat.
ART 1399. - ** Dans le silence du contrat, le colon est censé avoir droit à l'usage des animaux de labour et de trait, et des instruments agricoles
qui se trouvent sur les lieux au moment du contrat.
Dans le silence du contrat, le colon est censé avoir droit à l'usage des animaux de labour et de trait, et des instruments agricoles qui se trouvent sur les lieux au moment du contrat.
ART 1400. - ** Dans la société à champart, la part du colon doit
être établie en une part ou quotité proportionnelle
du produit total.
Dans le silence du contrat, les parties sont présumées s'en
être remises, pour la détermination de la part de chacune
d'elles, à la coutume locale, et à défaut de coutume,
à ce qui sera arbitré par le tribunal au dire d'experts.
Dans la société à champart, la part du colon doit être établie en une part ou quotité proportionnelle de produit total.
Dans le silence du contrat, les parties sont présumées s'en être remises, pour la détermination de la part de chacune d'elles, à la coutume locale, et à défaut de coutume, à ce qui sera arbitré par le tribunal au dire d'experts.
ART 1401. - ** La société à champart peut être contractée
pour une période déterminée, soit par nombre d'années,
soit par récoltes. La dernière année doit toujours
finir avec la récolte, quelle que soit l'époque indiquée
par les parties.
Dans le silence du contrat, la champart s'entend conclu jusqu'à
la récolte ou cueillette.
La société à champart peut être contractée pour une période déterminée, soit par nombre d'années, soit par récoltes. La dernière année doit toujours finir avec la récolte, quelle que soit l'époque indiquée par les parties.
Dans le silence du contrat, le champart s'entend conclu jusqu'à la récolte ou cueillette.
ART 1402. - Lorsque le champart a été fait pour une récolte, et
qui a pour objet des plantes ou produits qui ont plus d'une portée
par an, il est censé fait pour la première récolte
seulement, s'il n'y a stipulation contraire.
ART 1403. - ** Le cultivateur est tenu :
D'entretenir en bon état de réparation les murs et les
baies, ainsi que tous les édifices, canaux, réservoirs,
compris dans le fonds, s'il n'y a stipulation contraire ;
De remplacer les animaux morts ou malades, s'ils sont compris dans
le contrat. Est nulle toute stipulation qui chargerait le colon de
ce remplacement.
Le cultivateur est tenu :
- d'entretenir en bon état de réparation les murs et les baies, ainsi que tous les édifices, canaux, réservoirs, compris dans le fonds, s'il n'y a stipulation contraire ;
- de remplacer les animaux morts ou malades, s'ils sont compris dans le contrat. Est nulle, toute stipulation qui chargerait le colon de ce remplacement.
ART 1404. - ** Le colon est tenu d'exécuter exactement et avec diligence tous
les travaux relatifs à l'exploitation : il doit arracher les
mauvaises herbes, veille à la conservation des plantations et
des récoltes, moissonner, dépiquer, mesurer les grains et
autres produits, tailler, élaguer et émonder les plantes,
greffer les arbres à fruits, féconder les dattiers et autres
arbres de même nature, fournir à ses frais les semences,
les plantes, les ouvriers, ainsi que les instruments nécessaires
et les animaux de labour et de trait, si ces derniers ne se trouvent
déjà sur les lieux, ou si ceux qui s'y trouvent ne sont
pas suffisants, veiller à l'arrosage, curer les canaux et rigoles,
et faire en général, à ses frais et par ses soins,
tout ce qui est nécessaire à l'exploitation, selon sa nature.
Le colon est tenu d'exécuter exactement et avec diligence tous les travaux relatifs à l'exploitation : il doit arracher les mauvaises herbes, veiller à la conservation des plantations et des récoltes, moissonner, dépiquer, mesurer les grains et autres produits, tailler, élaguer et émonder les plantes, greffer les arbres à fruits, féconder les dattiers et autres arbres de même nature, fournir à ses frais les semences, les plantes, les ouvriers, ainsi que les instruments nécessaires et les animaux de labour et de trait, si ces derniers ne se trouvent déjà sur les lieux, ou si ceux qui s'y trouvent ne sont pas suffisants, veiller à l'arrosage, curer les canaux et rigoles, et faire en général, à ses frais et par ses soins, tout ce qui est nécessaire à l'exploitation, selon sa nature.
ART 1405. - Les petites réparations, et le remplacement des menus objets
qui se détériorent par l'usage, tels que seaux, cordes et
autres de ce genre, sont à la charge du colon.
ART 1406. - ** Le colon n'est tenu de faire aucun travail en dehors de ceux qui se
rapportent à l'exploitation agricole.
Toute stipulation qui imposerait au colon de faire des travaux de
construction, de grosse réparation ou autres travaux permanents
est nulle, à moins qu'un salaire spécial ne soit établi
pour ces travaux.
Le colon n'est tenu de faire aucun travail en dehors de ceux qui se rapportent à l'exploitation agricole.
Toute stipulation qui imposerait au colon de faire des travaux de construction, de grosse réparation ou autres travaux permanents, est nulle, à moins qu'un salaire spécial ne soit établi pour ces travaux.
ART 1407. - ** Le colon ne peut céder son contrat en tout ou en partie, sans
le consentement du maître.
Le colon ne peut céder son contrat en tout ou en partie, sans le consentement du maître.
ART 1408. - ** Le colon ne peut céder sa part de produits même avant la
récolte, pourvu que cette part soit déterminée au moment
de la cession et que la récolte soit près de mûrir.
Le colon peut céder sa part de produits; même avant la récolte, pourvu que cette part soit déterminée au moment de la cession et que la récolte soit près de mûrir.
ART 1409. - ** Dans la société à champart (mouçakâte),
le produite net est répartie entre le colon et le cultivateur dans
les proportions établies par le contrat, et à défaut
de contrat par l'usage, après le prélèvement :
Des impôts et charges publique portant sur les produits agricoles
;
Des frais nécessaires pour le traitement des produits, lorsqu'ils
exigent un traitement spécial, à moins qu'ils ne soit
établi qu'ils seront répartis en nature, ou que l'une des
parties sera chargée des frais de traitement.
Dans la société à champart (mouçakâte), le produit net réparti entre le colon et le cultivateur dans les proportions établies par le contrat, et à défaut de contrat, par l'usage, après le prélèvement :
- des impôts et charges publiques portant sur les produits agricoles ;
- des frais nécessaires pour le traitement des produits, lorsqu'ils exigent un traitement spécial, à moins qu'il ne soit établi qu'ils seront répartis en nature, ou que l'une des parties sera chargée des frais de traitement.
ART 1410. - ** Si la totalité ou une partie de la récolte est enlevée
par un cas fortuit ou de force majeure qui n'est imputable à
aucune des parties, le dommage sera supporté par elles dans la
proportion où elles ont droit aux produits.
Si la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par un cas fortuit ou de force majeure qui n'est imputable à aucune des parties, le dommage sera supporté par elles dans la proportion où elles ont droit aux produits.
ART 1411. - Le colon n'est point tenu de transporter au domicile du cultivateur
la part de produits appartenant à ce dernier, à moins
de clause expresse.
Lorsque le colon est chargé de ce transport, il aura doit à
un salaire si la distance à parcourir dépasse celle fixé
au contrat.
ART 1412. - ** La société à champart prend fin :
Par la résiliation volontairement consentie par les parties
:
Par l'expiration du temps pour lequel elles ont été faites
(1) ;
Par l'impossibilité d'exécution, lorsque le colon est
empêché, par un cas de force majeur relatif à sa
personne, de faire ou de continuer les travaux de l'exploitations
et ne trouve point de remplaçant offrant de sérieuses
garanties de capacité et d'honnêteté, sauf dans le
cas où le contrat aurait été fait en considération
de son travail personnel ;
Par l'impossibilité qui résulte de la destruction de
la totalité ou de la majeure partie du fonds, ou de la plantation
;
Par la résolution demandée par l'un des contractants
lorsque l'autre partie manque à ses engagements, ou pour d'autres
motifs graves. Dans ce cas le tribunal arbitrera les indemnités
qui pourraient être dues soit au maître, soit au colon.
La société à champart prend fin :
- par la résiliation volontairement consentie par les parties ;
- par l'expiration du temps pour lequel elle a été faite ,
- par l'impossibilité d'exécution, lorsque le colon est empêché, par un cas de force majeure relatif à sa personne, de faire ou de continuer les travaux de l'exploitation, et ne trouve point de remplaçant offrant de sérieuses garanties de capacité et d'honnêteté, sauf dans le cas où le contrat aurait été fait en considération de son travail personnel ;
- par l'impossibilité qui résulte de la destruction de la totalité ou de la majeure partie du fonds, ou de la plantation,
- par la résolution demandée par l'un des contractants lorsque l'autre partie manque à ses engagements, ou pour d'autres motifs graves. Dans ce cas le tribunal arbitrera les indemnités qui pourraient être dues, soit au maître, soit au colon.
ART 1413. - Dans le cas de résolution indiqué au n° 3 de l'article
précédent, on appliquera les dispositions de l'article
1394. Cependant, lorsque l'empêchement survient au moment
de la maturité des récoltes, le colon ou ses héritiers
auront droit à la part de produits stipulée par le contrat.
ART 1414. - La déclaration d'insolvabilité du colon ne résout pas
la société à champart.
En cas de décès du colon on appliquera l'article
1394.
ART 1415. - ** La société à champart n'est pas résolue par
le décès du cultivateur, ,ni par son insolvabilité
déclarée, sauf l'action en résolution qui appartient
aux créanciers, lorsque le contrat a été fait en fraude
de leur droits.
La société à champart n'est pas résolue par le décès du cultivateur, ni par son insolvabilité déclarée, sauf l'action en résolution qui appartient aux créanciers, lorsque le contrat a été fait en fraude de leurs droits.
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