ART 1369. - Lea colonat partiaire société à métayage Note
est une société dans laquelle l'un
des associés met un fonds de terre, la semence, les animaux de
labour et de trait, l'autre son travail, à condition que les
produits du fonds seront partagés entre les parties dans certaines
proportions établies au contrat.
ART 1370. - A défaut de détermination, les parties sont censées
se soumettre à la coutume tunisienne, qui fixe la part duNote colon métayer à un cinquième ou à la moitié du produit net
selon les produits et la coutume des lieux.
Ils est loisible aux parties de fixer une proportion plus forte ;
le décret du 30 chaoul 1292 (29 novembre 1875) est abrogé
sur ce point.
ART 1371. - ** Lea colonat partiaire société à métayage Note est nulle comme telle :
Lorsque la part du colon métayer Note est établie d'avance en une quantité
déterminée de produits, fixée à un certain nombre
ou à tant de mesure ;
Lorsque la rétribution du colon métayer ne consiste pas en une part
des produits ou de la récolte.
Dans ces cas, on appliquera les règles du louage d'ouvrage.
La société à métayage est nulle comme telle :
- a) lorsque la part du métayer est établie d'avance en une quantité déterminée de produits, fixée à un certain nombre ou à tant de mesures ;
- b) lorsque la rétribution du métayer ne consiste pas en une part des produits ou de la récolte.
Dans ces cas, on appliquera les règles du louage d'ouvrage.
ART 1372. - Le khammas métayer Note qui a reçu une avance de deux cultivateurs différents,
est tenu de prêter ses services à celui dont la créance
est la plus ancienne, sauf le recours de l'autre cultivateur contre
le khammas métayer.
ART 1373Note . - ** Le cultivateur qui s'est engagé à acquitter la dette contractée
par son khammas métayer envers un précédent propriétaire, assume
une obligation personnelle, et il est tenu de l'exécuter alors
même qu'à l'échéance, le khammas métayer aurait déjà
quitté la ferme, sauf son recours contre le khammas métayer.
Le cultivateur, qui s'est engagé à acquitter la dette contractée par son métayer envers un précédent propriétaire, assume une obligation personnelle, et il est tenu de l'exécuter alors même qu'à l'échéance, le métayer aurait déjà quitté la ferme, sauf son recours contre le métayer.
ART 1374Note . - ** Le cultivateur doit fournir gratuitement au khammas métayer les moyens de
transporter à la ferme ses effets, sa famille et ses provisions,
à concurrence d'un quart de cafis de blé, d'un quart de
d'orge et quelle que soit la distance à parcourir ; pour toute
quantité de provisions excédant ce chiffre, le khammas métayer doit
faire le transport à ses frais.
Le cultivateur doit fournir gratuitement au métayer les moyens de transporter à la ferme ses effets, sa famille et ses
provisions, à concurrence d'un quart de cafis de blé et d'un quart de cafis d'orge, quelle que soit la distance à parcourir
pour toute quantité de provisions excédant ce chiffre, le métayer doit faire le transport à ses frais.
ART 1375Note . - ** Le khammas métayer n'est pas tenu de prêter ses services dans un lieu
différent de celui indiqués dans le contrat, s'il n'y a stipulation
contraire ; dans ce dernier cas, le lieu où le khammas métayer devra
prêter ses services, à défaut de celui qui fait l'objet
du contrat, doit être indiqués avec précision, à
peine de nullité.
Le métayer n'est pas tenu de prêter ses services dans un lieu différent de celui indiqué dans le contrat, s'il n'y a stipulation contraire ; dans ce dernier cas, le lieu où le métayer devra prêter ses services ; à défaut de celui qui fait l'objet du contrat, doit être indiqué avec précision, à peine de nullité.
ART 1376. - Le chaman est tenu des obligations suivantes :
Il doit garder et soigner les animaux de labour et de trait dont
il se sert, faire paître une monture de cultivateur pendant le
jour et lui procurer le fourrage nécessaire pour la nuit ;
Il doit faire les labours et autres travaux nécessaires pour
préparer le terrain ;
Tous travaux nécessaires avant la complète maturation
des récoltes, tels que l'irrigation ou arrosage, la surveillance
des champs, la protection de la récolte contre les oiseaux et
autres animaux nuisibles dans la mesure du possible, le binage des
champs de fève avec la houe, la destruction des mauvaise herbes,
et autres opérations ordinaires, sont à la charge du chamans
;
Sont également à sa charge, tous les autres travaux
nécessaires, après la maturation de la récolte, tels
que la moisson, l'arrachement des pieds de fèves, la préparation
de l'aire, le transport de la récolte sur l'air, le dépiquage
ou battage, la vannage, la confection des meubles de foin ou de paille,
les abris pour les animaux, le transport de la semence dans les dépôts
attachés à l'exploitation.
Le métayer est tenu des obligations suivantes:
- il doit garder et entretenir le matériel dont il se sert pour son travail,
- il doit faire les labours et autres travaux nécessaires pour préparer le terrain.
- tous les travaux nécessaires, avant la complète maturation des récoltes.
- tous les travaux nécessaires, après la maturation de la récolte.
ART 1377Note . - Le khammas métayer n'est pas tenu de faire des maâouna. S'il en fait,
il aura droit à un salaire ainsi qu'il est dit en l'article
1378.
ART 1378Note . - Le khammas métayer n'est tenu de faire aucun travail permanent de construction
ou autre devant durer après la fin de l'exploitation, tels que
la construction de murs, le forage de puits, le creusement des fossés
ou des silos ; tout travail en dehors de ceux énumérés
à l'article 1376 doit être payé au khammas métayer sur le pied des salaires pratiqués dans le lieu de situation
des biens, ou à dire d'experts en cas de contestation.
Le métayer n'est tenu de faire aucun travail permanent de construction ou autre devant durer après la fin de l'exploitation, tels que la construction de murs, le forage de puits, le creusement des fossés ou des silos ; tout travail en dehors de ceux énumérés à l'article 1376 doit être payé au métayer sur le taux des salaires pratiqués dans le lieu de situation de, biens, ou à dire d'experts en cas de contestation.
ART 1379Note . - Si le khammas métayer trouve les labours de printemps (rebii) déjà
faits, il devra, en quittant, laisser le terrain dans le même
état, et n'aura droit à aucune rétribution spéciale
pour ce travail. Mais si le terrain n'était point préparé,
il n'est tenu de faire ces travaux, à la fin de son contrat,
que moyennant un salaire spécial, calculé comme ci-dessus.
Toutefois, si le contrat est renouvelé, il n'aura droit à
salaire que pour la première année.
ART 1380Note . - ** Si le khammas métayer quitte la ferme sans motif ou s'il néglige son travail,
le cultivateur pourra le faire remplacer par un journalier. Le salaire
de ce dernier est imputé sur la part de récolte du khammas métayer.
Si l'absence du khammas métayer est justifiée par des raisons de santé,
ou autres motifs légitimes, le cultivateur ne pourra engager un
remplacement salarié qu'après trois jours d'absence.
Si le métayer quitte la ferme sans motif ou s'il néglige son travail, le cultivateur pourra le faire remplacer par un journalier. Le salaire de ce dernier est imputé sur la part de récolte du métayer. Si l'absence du khammas est justifiée par des raisons de santé, ou autres motifs légitimes, le cultivateur ne pourra engager un remplaçant salarié qu'après trois jours d'absence.
ART 1381. - ** Dans le cas de l'article précédent,
le cultivateur ou son régisseur sont crus sur leur affirmation,
quant à la quotité du salaire dû à l'ouvrier,
pourvu que le chiffre indiqué par eux soit raisonnable ou conforme
aux usages du lieu en cas de contestation, le salaire sera établi
experts.
Dans le cas de l'article précédent, le cultivateur ou son régisseur sont crus sur leur affirmation, quant à la quotité du salaire dû à l'ouvrier, pourvu que le chiffre indiqué par eux soit raisonnable ou conforme aux usages du lieu ; en cas de contestation, le salaire sera établi par experts.
ART 1382Note . - ** Si le khammas métayer est expulsé par mesure d'ordre public, le cultivateur
pourra lui substituer un journalier ou contracter société avec un autre khammas métayer. Le khammas métayer expulsé a le droit de choisir
lui-même son remplaçant. Le cultivateur peut s'opposer
à ce choix s'il a de justes motifs.
Si le métayer est expulsé par mesure d'ordre public, le cultivateur pourra lui substituer un journalier ou contracter société avec un autre métayer. Le métayer expulsé a le droit de choisir lui-même son remplaçant. Le cultivateur peut s'opposer à ce choix s'il a de justes motifs.
ART 1383Note . - ** Le cultivateur doit fournir les animaux et les instruments, aratoires
; le remplacement des animaux malades ou morts, et la réparation
des instruments sont à sa charge ; le khammas métayer n'est tenu des
détériorations et de la perte de ces choses que si elles proviennent
de son fait ou de sa faute ; il ne répond pas de celle qui sont
produites par l'usage normal de ces choses ou par un cas fortuit ou
de force majeure qui ne lui est pas imputable.
Le cultivateur doit fournir les animaux et les instruments aratoires ; le remplacement des animaux malades ou morts et la réparation des instruments sont à sa charge ; le métayer n'est tenu des détériorations et de la perte de ces choses que si elles proviennent de son fait ou de sa faute ; il ne répond pas de celles qui sont produites par l'usage normal de ces choses ou par un cas fortuit ou de force majeure qui ne lui est pas imputable.
ART 1384Note . - ** Si le cultivateur engage un gardien pour l'aire le salaire de ce dernier
est à sa charge. Les khammas métayers se succéderont à tour
de rôle avec ce gardien pour la surveillance de l'air.
Si le cultivateur engage un gardien pour l'aire, le salaire de ce dernier est à sa charge. Les métayers se succéderont à tour de rôle avec ce gardien pour la surveillance de l'aire.
ART 1385Note . - Dans les terres d'Afrikia, le cultivateur n'est pas tenu de louer
des ouvriers pour la moisson de l'orge. Pour les autres produits, il
n'est pas tenu d'engager plus d'un journalier par khammas métayer ; mais il
peut louer pour la moisson un nombre supérieur d'ouvriers. La nourriture
du khammas métayer pendant l'époque des labours et des moissons n'est pas
à sa charge.
Dans les terres d'Afrikia, le cultivateur n'est pas tenu de louer des ouvriers pour la moisson de l'orge. Pour les autres produits, il n'est pas tenu d'engager plus d'un journalier par métayer, mais il peut louer pour la moisson un nombre supérieur d'ouvriers. La nourriture du métayer pendant l'époque des labours et des moissons n'est pas à sa charge.
ART 1386Note . - ** Dans les terres dites de khlania, le cultivateur est tenu, pendant
le printemps, de fournir des ouvriers pour aider le chamans à
arracher les mauvaises herbes. Lorsque ces herbes sont en grande quantité,
le khammas métayer devra le cinquième du salaire de ces ouvriers.
Dans les terres dites "Eddoukhania", le cultivateur est tenu, pendant le printemps, de fournir des ouvriers pour aider le métayer à arracher les mauvaises herbes. Lorsque ces herbes sont en grande quantité, le métayer devra le cinquième du salaire de ces ouvriers.
ART 1387Note . - ** Le cultivateur doit fournir, au khammas métayer et à sa famille, les
provisions de bouche nécessaires au prix courant et dans la proportion
fixée par la coutume locale.
Le registre du cultivateur ou de son régisseur fait foi quant
à la quantité et au prix des fournitures, si les quotités
qui y sont portées sont vraisemblables, et si les prix correspondent
aux prix courants du lieu à la date de la fourniture.
En cas de contestation sur la réalité des fournitures, le
cultivateur ou son régisseur seront tenus de prêter serment
à l'appui de leur déclaration ; en cas de doute sur les
quantités fournies ou sur les prix, le tribunal les déterminera
lui-même ou commettra des experts.
Le cultivateur doit fournir au métayer et à sa famille, les provisions de bouche nécessaires au prix courant et dans la proportion fixée par la coutume locale.
Le registre du cultivateur ou de son régisseur fait foi quant à la quantité et au prix des fournitures, si les quotités qui y sont portées sont vraisemblables, et si les prix correspondent aux prix courants du lieu à la date de la fourniture.
En cas de contestation sur la réalité des fournitures, le cultivateur ou son régisseur seront tenus de prêter serment à l'appui de leur déclaration ; en cas de doute sur les quantités fournies ou sur les prix, le tribunal les déterminera lui-même, ou commettra des experts.
ART 1388Note . - Toutes avances d'argent faites par le cultivateur au khammas métayer ne pourront
être prouvées que par acte notarié. Les frais de cet
acte sont à la charge de parties, par moitié.
ART 1389Note . - ** La part du khammas métayer est liquidée sur le produit de la récolte,
après déduction de la récolte, après, déduction
de la dîme et autres impôts afférents aux produits du
sol ainsi que de la nourriture des animaux de labour et de trait pendant
l'été. La nourriture des montures du cultivateur est exclusivement
à la charge de ce dernier.
La part du métayer est liquidée sur le produit de la récolte, après déduction de la dîme et autres impôts afférents aux produits du sol ainsi que de la nourriture des animaux de labour et de trait pendant l'été. La nourriture des montures du cultivateur est exclusivement à la charge de ce dernier.
ART 1390Note . - ** Sont à la charge du cultivateur, les frais de transport de
la dîme au lieu de versement, ainsi que toutes autres contributions
portant sur la propriété foncière. Ces charges ne peuvent
être imputées sur la part du khammas métayer. Toutes clause contraire
est sans effet.
Sont à la charge du cultivateur, les frais de transport de la dîme au lieu de versement, ainsi que toutes autres contributions portant sur la propriété foncière. Ces charges rie peuvent être imputées sur la part du métauer. Toute clause contraire est sans effet.
ART 1391Note . - ** La remise au khammas métayer de sa part de récolte doit être constatée
par une quittance par écrit ; le cultivateur n'est libéré que par la production de cette quittance.
Les frais de notaire et de timbre pour la rédaction de cet acte
sont à la charge du cultivateur, si la quittance est notariée.
La remise au métayer de sa part de récolte doit être constatée par une quittance par écrit ; le cultivateur n'est libéré que par la production de cette quittance.
Les frais de notaire et de timbre pour la rédaction de cet acte sont à la charge du cultivateur, si la quittance est notariée.
ART 1392Note . - ** Toute réclamation du khammas métayer au sujet de sa part de récolte,
et tout recours du cultivateur contre le khammas métayer, ne sont pas recevables
s'il se rapportent aux années antérieures à la date
de la dernière quittance.
Toute réclamation du métayer au sujet de sa part de récolte, et tout recours du cultivateur contre le métayer, ne sont pas recevables s'ils se rapportent aux années antérieures à la date de la dernière quittance.
ART 1393Note . - Après l'enlèvement de la récolte, la société
du cultivateur et du khammas métayer est résolue de plein droit. Toutes
dispositions contraires sont abrogées. Cependant si le mois d'octobre
(style grégorien) est déjà commencé, sans que
l'une ou l'autre des parties ait dénoncé le contrat, la société
est censée renouvelée pour une autre année agricole et
aucune des parties ne peut la résoudre.
ART 1394Note . - Lea colonat partiaire société à métayage n'est pas résolue par le décès
du cultivateur. en cas de décès du khammas métayer, le cultivateur
pourra le faire remplacer. Dans ce cas la part de récolte du khammas métayer décédé sera partagée entre le remplaçant
et les héritiers du défunt, à proportion du travail
effectué par chacun d'eux : le tout à moins que les héritiers
du khammas métayer ne demandent à le remplacer eux-mêmes. Si le
décès du khammas métayer a lieu au moment de la récolte, ses
héritiers auront droit à toute la part des produits qui
aurait été due à leur auteur, à condition toutefois
d'accomplir le travail de ce dernier.
La société à métayage n'est pas résolue par le décès du cultivateur. En cas de décès du métayer, le cultivateur pourra le faire remplacer. Dans ce cas, la part de récolte du métayer décédé sera partagée entre le remplaçant et les héritiers du défunt, à proportion du travail effectué par chacun d'eux, le tout à moins que les héritiers du métayer ne demandent à le remplacer eux-mêmes. Si le décès du métayer a lieu au moment de la récolte, ses héritiers auront droit à toute la part des produits qui aurait été due à leur auteur, à condition toutefois d'accomplir le travail de ce dernier.
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