ART 1365. - La société agricole est parfaite par le consentement des
parties sur les clauses essentielles du contrat et notamment :
- Sur le fonds de terre à exploiter ;
- Sur le genre de culture à faire, à moins que le choix
de la culture à faire n'ait été laissé à
l'un des associés ;
- Sur l'apport de chacun des associés.
Il n'est pas nécessaire pour sa perfection, qu'il y ait un commencement
d'exécution.
ART 1366. - ** La société agricole peut avoir pour objet différentes
terres, portant des produits divers, et la répartition des produits
entre les associés peut être établie d'après
des proportions diverses, selon les fonds de terre mis en culture.
La société agricole peut avoir pour objet différentes terres portant des produits divers, et la répartition des produits entre les associés peut être établie d'après des proportions diverses, selon les fonds de terre mis en culture.
ART 1367. - ** Lorsque l'un des associés exploite une maâouna pour son
compte personnel sans en donner avis à son associé, celui-ci
aura le droit de cultiver une maâouna pour son compte, s'il est
encore temps de semer ; mais si le temps des semailles est passé,
il pourra, en restituant à l'autre associé la moitié
de sa semence, partager avec lui le produit de la maâouna.
Lorsque l'un des associés exploite une maâouna pour son compte personnel sans en donner avis à son associé, celui-ci aura le droit de cultiver une maâouna pour son compte, s'il est encore temps de semer ; mais si le temps des semailles est passé, il pourra, en restituant à l'autre associé la moitié de sa
semence, partager avec lui le produit de la maâouna.
ART 1368. - Si l'un des deux associés, après avoir reçu sa
part de semence, n'en fait aucun usage, il devra payer le loyer de la
part du terrain appartenant à son associé.
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