ART 1309. - ** Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement
à leur apport si le contrat ne stipule la solidarité.
Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport si le contrat ne stipule la solidarité.
ART 1310. - Dans la société fiduciaire, les associés sont solidairement
responsables des obligations valablement contractées par l'un d'eux,
s'il n'y a fraude.
ART 1311. - ** L'associé est seul tenu des obligations qu'il contracte au-delà
de ses pouvoirs ou du but pour lequel la société est constituée.
L'associé est seul tenu des obligations qu'il contracte au-delà de ses pouvoirs ou du but pour lequel la société est constituée.
ART 1312. - ** La société est toujours obligée, envers les tiers,
du fait de l'un des associés, dans la mesure où elle a profité
de l'opération entreprise par celui-ci en dehors de ses pouvoirs.
La société est toujours obligée, envers les tiers du fait de l'un des associés, dans la mesure Où elle a profité de l'opération entreprise par celui-ci en dehors de ses pouvoirs.
ART 1313. - Les associés sont tenus envers les tiers de bonne foi des actes
de dol et de fraude commis par l'administrateur qui représente
la société, et ils sont tenus de réparer le préjudice
causé par ces actes, sauf leur recours contre l'auteur de fait
dommageable.
ART 1314. - ** Celui qui entre dans une société déjà constituée,
répond avec les autres, et dans la mesure établie par la nature
de la société, des obligations contractées avant son
entrée, alors même que le nom ou la raison sociale auraient
été modifiés.
Toute convention contraire n'a aucun effet à l'égard des
tiers.
Celui qui entre dans une société déjà constituée, répond avec les autres et dans la mesure établie par la nature de la société des obligations contractées avant son entrée, alors même que le nom ou la raison sociale auraient été modifiés.
Toute convention contraire n'a aucun effet à l'égard des tiers.
ART 1315. - ** Les créanciers sociaux peuvent suivre leurs actions contre la
société représentée par les gérants et contre
les associés individuellement. Toutefois, l'exécution des
jugements obtenus par eux doit être suivie en premier lieu sur
le fonds ou patrimoine social ; ils ont privilège sur le fonds
par préférence aux créanciers particuliers des associés.
En cas d'insuffisance du fonds social, ils peuvent s'adresser aux associés
pour être remplis de leurs créances, dans les conditions
déterminées par la nature de la société.
Les créanciers sociaux peuvent poursuivre leurs actions contre la société représentée par les gérants et contre les associés individuellement. Toutefois, l'exécution des jugements obtenus par eux doit être suivie en premier lieu sur le fonds ou patrimoine social ; ils ont privilège sur le fonds par préférence aux créanciers particuliers des associés. En cas d'insuffisance du fonds social, ils peuvent s'adresser aux associés pour être remplis de leurs créances, dans les conditions déterminées par la nature de la société.
ART 1316. - ** Chacun des associés peut opposer aux créanciers sociaux
les exceptions personnelles qui lui appartiennent, ainsi que celles
qui appartiennent à l a société, y compris la compensation.
Chacun des associés peut opposer aux créanciers sociaux les exceptions personnelles qui lui appartiennent, ainsi que celles qui appartiennent à la société, y compris la compensation.
ART1317. - Note
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