ART 980Note
. - ** Le kirdar ou enzel à redevance variable est un contrat par
lequel le propriétaire d'un bien cédé, à perpétuité,
le domaine utile au profit d'un tiers de ses successeurs n'en conservant
que le domaine éminent, à charge par le débi-kirdariste
de servir une redevance perpétuelle.
Tout comme l'enzéliste, le débi-kirdariste se comporte quant
au fonds l lui cédé en véritable propriétaire sous
réserve du paiement de la redevance.
Le kirdar ou enzel à redevance variable est un contrat par lequel le propriétaire d'un bien cède, à perpétuité, le domaine utile au profit d'un tiers et de ses successeurs, n'en conservant que le domaine éminent, à charge par le débikirdariste de servir une redevance perpétuelle.
Tout comme l'enzeliste, le débikirdariste se comporte quant au fonds à lui cédé, en véritable propriétaire sous réserve du paiement de la redevance.
ART 981Note
. - Cette redevance, payable par année et d'avance, est susceptible
d'être augmentée ou diminuée tous les cinq ans suivant
que le bien acquiert ou par lui-même et indépendamment des
travaux exécutés par le preneur une plus-value ou une moins-value
pendant le dit laps de temps, égale ou supérieure au tiers
de la valeur antérieure.
Si l'augmentation de valeur provient du fonds lui-même, en ce
sens que les terres qui l'entourent étant de même nature
ont ce sens que les terres qui l'entourent étant de même
nature ont acquis de la plus-value, indépendamment des travaux
exécutés par le tenancier, ce dernier est tenu de subir cette
augmentation de valeur estimée à dire d'experts avec droit
d'appréciation définitive à l'autorité judiciaire
en cas de conflit.
Il n'y a pas lieu de recourir à l'estimation de la valeur locative
tous les cinq ans, si cette valeur est restée la même qu'à
l'époque de sa fixation et si la partie intéressée n'en
formule pas la demande.
En cas de lésion, le droit de réclamer le différence
de valeur payée en moins se prescrit par cinq ans.
Cette redevance, payable par année et d'avance, est susceptible d'être augmentée ou diminuée tous les cinq ans suivant que le bien acquiert par lui-même et indépendamment des travaux exécutés par le preneur, une plus-value ou une moins-value, pendant le dit laps de temps, égale ou supérieure au tiers de la valeur antérieure.
Si l'augmentation de valeur provient du fonds lui¬même, en ce sens que les terres qui l'entourent étant de même nature ont acquis de la plus-value indépendamment des travaux exécutés par le tenancier, ce dernier est tenu de subir cette augmentation de valeur estimée à dire d'experts avec droit d'appréciation définitive à l'autorité judiciaire en cas de conflit.
Il n'y a pas lieu de recourir à l'estimation de la valeur locative tous les cinq ans, si cette valeur est restée la même qu'à l'époque de sa fixation et si la partie intéressée n'en formule pas la demande.
En cas de lésion, le droit de réclamer la différence de valeur payée en moins se prescrit par cinq ans.
ART 982Note
. - ** La révision sera poursuivie entre les parties désignées
à l'article précédent par acte extrajudiciaire
comportant l'indication des prétentions du demandeur. Il y sera
répondu de même dans les deux mois ; l'adhésion vaudra
fixation nouvelle de la redevance.
A défaut d'accord dans le délai, imparti le demandeur devra
dans le mois qui suivra l'expiration de ce délai, à peine
de forclusion, agir en conciliation devant le Président du tribunal
de première instance de la situation de l'immeuble et éventuellement
dans le mois de l'ordonnance de non conciliation, au fond devant le
dit Tribunal.
Pendant toute la durée de la procédure la redevance continuera
d'être payée sur la base du taux ancien, mais en cas de nouvelle
estimation, celle-ci sera réputée avoir pris effet à
compter du premier du mois suivant la date de l'acte extrajudiciaire
notifié par le demandeur à la partie adverse.
La révision sera poursuivie entre les parties désignées à l'article précédent par acte extrajudiciaire comportant l'indication des prétentions du demandeur. Il y sera répondu du même dans les deux mois ; l'adhésion vaudra fixation nouvelle de la redevance.
A défaut d'accord dans le délai imparti, le demandeur devra dans le mois qui suivra l'expiration de ce délai, à peine de forclusion, agir en conciliation devant le Président du Tribunal de Première Instance du lieu de la situation de l'immeuble et éventuellement, dans le mois de l'ordonnance de non-conciliation, au fond devant ledit tribunal.
Pendant toute la durée de la procédure, la redevance continuera d'être payée sur la base du taux ancien, mais en
cas de nouvelle estimation, celle-ci sera réputée avoir pris effet à compter du premier du mois suivant la date de l'acte
extrajudiciaire notifié par le demandeur à la partie adverse.
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