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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre IV : De l'Enzel (Emphythéose), du Kirdar (Emphythéose à rente variable), du Khoulou et de la Naçba (Location Perpétuelle)
Chapitre II : De l'Enzel à redevance variable

ART 980Note . - ** Le kirdar ou enzel à redevance variable est un contrat par lequel le propriétaire d'un bien cédé, à perpétuité, le domaine utile au profit d'un tiers de ses successeurs n'en conservant que le domaine éminent, à charge par le débi-kirdariste de servir une redevance perpétuelle.
Tout comme l'enzéliste, le débi-kirdariste se comporte quant au fonds l lui cédé en véritable propriétaire sous réserve du paiement de la redevance.

Le kirdar ou enzel à redevance variable est un contrat par lequel le propriétaire d'un bien cède, à perpétuité, le domaine utile au profit d'un tiers et de ses successeurs, n'en conservant que le domaine éminent, à charge par le débikirdariste de servir une redevance perpétuelle.
Tout comme l'enzeliste, le débikirdariste se comporte quant au fonds à lui cédé, en véritable propriétaire sous réserve du paiement de la redevance.

ART 981Note . - Cette redevance, payable par année et d'avance, est susceptible d'être augmentée ou diminuée tous les cinq ans suivant que le bien acquiert ou par lui-même et indépendamment des travaux exécutés par le preneur une plus-value ou une moins-value pendant le dit laps de temps, égale ou supérieure au tiers de la valeur antérieure.
Si l'augmentation de valeur provient du fonds lui-même, en ce sens que les terres qui l'entourent étant de même nature ont ce sens que les terres qui l'entourent étant de même nature ont acquis de la plus-value, indépendamment des travaux exécutés par le tenancier, ce dernier est tenu de subir cette augmentation de valeur estimée à dire d'experts avec droit d'appréciation définitive à l'autorité judiciaire en cas de conflit.
Il n'y a pas lieu de recourir à l'estimation de la valeur locative tous les cinq ans, si cette valeur est restée la même qu'à l'époque de sa fixation et si la partie intéressée n'en formule pas la demande.
En cas de lésion, le droit de réclamer le différence de valeur payée en moins se prescrit par cinq ans.

Cette redevance, payable par année et d'avance, est susceptible d'être augmentée ou diminuée tous les cinq ans suivant que le bien acquiert par lui-même et indépendamment des travaux exécutés par le preneur, une plus-value ou une moins-value, pendant le dit laps de temps, égale ou supérieure au tiers de la valeur antérieure.
Si l'augmentation de valeur provient du fonds lui¬même, en ce sens que les terres qui l'entourent étant de même nature ont acquis de la plus-value indépendamment des travaux exécutés par le tenancier, ce dernier est tenu de subir cette augmentation de valeur estimée à dire d'experts avec droit d'appréciation définitive à l'autorité judiciaire en cas de conflit.
Il n'y a pas lieu de recourir à l'estimation de la valeur locative tous les cinq ans, si cette valeur est restée la même qu'à l'époque de sa fixation et si la partie intéressée n'en formule pas la demande.
En cas de lésion, le droit de réclamer la différence de valeur payée en moins se prescrit par cinq ans.

ART 982Note . - ** La révision sera poursuivie entre les parties désignées à l'article précédent par acte extrajudiciaire comportant l'indication des prétentions du demandeur. Il y sera répondu de même dans les deux mois ; l'adhésion vaudra fixation nouvelle de la redevance.
A défaut d'accord dans le délai, imparti le demandeur devra dans le mois qui suivra l'expiration de ce délai, à peine de forclusion, agir en conciliation devant le Président du tribunal de première instance de la situation de l'immeuble et éventuellement dans le mois de l'ordonnance de non conciliation, au fond devant le dit Tribunal.
Pendant toute la durée de la procédure la redevance continuera d'être payée sur la base du taux ancien, mais en cas de nouvelle estimation, celle-ci sera réputée avoir pris effet à compter du premier du mois suivant la date de l'acte extrajudiciaire notifié par le demandeur à la partie adverse
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La révision sera poursuivie entre les parties désignées à l'article précédent par acte extrajudiciaire comportant l'indication des prétentions du demandeur. Il y sera répondu du même dans les deux mois ; l'adhésion vaudra fixation nouvelle de la redevance.
A défaut d'accord dans le délai imparti, le demandeur devra dans le mois qui suivra l'expiration de ce délai, à peine de forclusion, agir en conciliation devant le Président du Tribunal de Première Instance du lieu de la situation de l'immeuble et éventuellement, dans le mois de l'ordonnance de non-conciliation, au fond devant ledit tribunal.
Pendant toute la durée de la procédure, la redevance continuera d'être payée sur la base du taux ancien, mais en cas de nouvelle estimation, celle-ci sera réputée avoir pris effet à compter du premier du mois suivant la date de l'acte extrajudiciaire notifié par le demandeur à la partie adverse.

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