ART 954Note
. - ** L'enzel est un contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble
ou l'administrateur d'une fondation habous cède, à titre
perpétuel, mais sous la réserve de la faculté de rachat
établie par le décret du 22 janvier 1905, la possession et
jouissance d'un héritage, contre une redevance déterminée
et invariable, payable par année ou par mois, que l'autre partie
s'engage à lui verser.
On peut stipuler aussi que le tenancier accomplira des amélioration
déterminées, telles que des constructions ou des plantations,
considérées comme faisant partie des charges à lui
imposées par le contrat.
L'enzel est un contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble ou l'administration d'une fondation habous cède, à titre perpétuel, mais sous la réserve de la faculté de rachat établie par le décret du 22 janvier 1905, la possession et jouissance d'un immeuble, contre une redevance déterminée et invariable, payable par année ou par mois, que l'autre partie s'engage à lui verser.
On peut stipuler aussi que le tenancier accomplira des améliorations déterminées, telles que des constructions ou des plantations, considérées comme faisant partie des charges à lui imposées par le contrat.
ART 955. - ** Les personnes qui, aux termes des articles
566 à 570, du présent code, ne peuvent se rendre acquéreurs
de certains biens, ne peuvent non plus les prendre à enzel.
Les personnes qui, aux termes des articles 566 à 570, du présent code, ne peuvent se rendre acquéreurs de certains biens, ne peuvent non plus les prendre en enzel.
ART 956. - ** Le contrat d'enzel est parfait par le consentement des parties sur
l'immeuble qui fait d'objet du contrat, sur la redevance, et sur l'immeuble
qui fait d'objet du contrat, sur la redevance, et sur les autres clauses
du contrat. Il doit être constaté par écriture ayant
date certaine. L'acte doit porter une description exacte de l'immeuble
concédé, de ses accessoires et des droits qui en dépendent,
des constructions, plantations ou autres travaux qu'ils renferme ; il
énonce la valeur qu'on est convenu de lui donner en l'état
où il se trouve au moment du contrat.
Le contrat d'enzel est parfait par le consentement des parties sur l'immeuble qui fait l'objet du contrat, sur la redevance et sur les autres clauses du contrat. Il doit être constaté par écriture ayant date certaine. L'acte doit porter une description exacte de l'immeuble concédé, de ses accessoires et les droits qui en dépendent, des constructions, plantations ou autres travaux qu'il renferme ; il énonce la valeur qu'on est convenu de lui donner en l'état où il se trouve au moment du contrat.
ART 957. - ** Le bailleur à enzel ou crédirentier est tenu de livrer
l'immeuble en la possession et jouissance du tenancier. Il doit aussi
délivrer au tenancier un titre régulier constatant la réalisation
du contrat d'enzel.
Les frais de délivrance sont à la charge du crédirentier.
Sont à la charge des deux parties, les frais de l'acte et de
ses copies, les frais de courtage, le tout s'il n'y a stipulation ou
usage contraire.
Les dispositions relatives à la délivrance en cas de vente
s'appliquent à l'enzel, sauf les stipulations des parties.
Le bailleur à enzel ou crédirentier est tenu de livrer l'immeuble en la possession et jouissance du tenancier. Il doit aussi délivrer au tenancier un titre régulier constatant la réalisation du contrat d'enzel.
Les frais de délivrance sont à la charge du crédirentier. Sont à la charge des deux parties, les frais de l'acte ainsi que les frais d'expertise et de courtage, le tout s'il n'y a stipulation ou usage contraires.
Les dispositions relatives à la délivrance en cas de vente (articles 592 et suivants) s'appliquent à l'enzel, sauf les stipulations des parties.
ART 958. - Le crédirentier doit délivrer la contenance portée
au contrat. En cas de différence, il y a lieu, soit à une
réduction ou à une augmentation proportionnelle de la redevance,
soit à la résolution du contrat, d'après les dispositions
de l'article 629 de la présente loi.
Le tout sauf stipulation contraire.
ART 959. - Les dispositions relatives à la garantie due par le vendeur
s'appliquent à la garantie due par le crédirentier.
ART 960. - Le tenancier à enzel doit payer toutes contributions et charges
publiques dont l'héritage est grevé, et celles dont il pourrait
être grevé par la suite, s'il n'y a stipulation contraire,
ou s'il n'en est autrement disposé par les lois de finances relatives
à cette matière.
ART 961. - ** Le tenancier à enzel a le droit de jouir de l'héritage
concédé dans les mêmes conditions que le propriétaire
lui-même ; il peut y élever des constructions, y faire des
plantations, le mettre en valeur de toutes les manières, transformer
l'état des lieux, il a la pleine propriété des améliorations
par lui accomplies. Tous les produits, tant civils que naturels, de
l'héritage concédé et des améliorations qu'il y
a faites lui appartiennent, ainsi que les accroissement s et accessions
qui peuvent y survenir. Il exerce, en son nom et à partir du
jour du contrat, toutes les actions, tant personnelles que réelles,
relatives à l'héritage à lui concédé.
Les droits de l'enzéliste quant aux trésors, mines, minières
et gisements sont régis par des règlement particuliers.
Le tenancier à enzel a le droit de jouir de l'immeuble concédé dans les mêmes conditions que le propriétaire lui¬même ; il peut y élever des constructions, y faire des plantations, le mettre en valeur de toutes les manières, transformer l'état des lieux ; il a la pleine propriété des améliorations par lui accomplies. Tous les produits, tant civils que naturels, de l'immeuble concédé et des améliorations qu'il y a faites lui appartiennent, ainsi que les accroissements et accessions qui peuvent y survenir. Il exerce, en son nom et à partir du jour du contrat; toutes les actions, tant personnelles que réelles, relatives à l'immeuble à lui concédé.
Les droits de l'enzéliste quant aux trésors, mines, minières et gisements, sont régis par des règlements particuliers.
ART 962. - Le tenancier ne peut céder ses droits en partie sans le consentement
du propriétaire direct. Toute cession partielle accomplie sans
le consentement de ce dernier n'aurait aucun effet vis-à-vis
lui.
ART 963. - ** Le tenancier a la faculté d'aliéner à titre onéreux
ou gratuit la totalité des droit constitués en sa faveur par
le contrat d'enzel.
Le consentement du propriétaire direct n'est pas requis pour
la validité de la cession, mais le tenancier est tenu de lui en
donner avis par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bailleur peut, s'il a de justes motifs, s'opposer à la cession.
Cette opposition doit être formulée dans les soixante jours
à partir de la date de l'avis.
Le tenancier à la faculté d'aliéner à titre onéreux ou gratuit la totalité des droits constitués en sa faveur par le contrat d'enzel.
Le consentement du propriétaire direct n'est pas requis pour la validité de la cession, mais le tenancier est tenu de lui en donner avis par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bailleur peut, s'il a de justes motifs, s'opposer à la cession. Cette opposition doit être formulée dans les soixante jours à partir de la date de l'avis.
ART 964. - ** La notification de la cession au propriétaire direct et le défaut
d'opposition de ce dernier dans le délai établi en l'article
précédent, emportent la subrogation du nouveau tenancier aux
droits et aux obligations résultant du contrat d'enzel en faveur
et à la charge de son auteur.
La notification de la cession au propriétaire direct et le défaut d'opposition de ce dernier dans le délai établi en l'article précédent emportent la subrogation du nouveau tenancier aux droits et aux obligations résultant du contrat d'enzel en faveur et à la charge de son auteur.
ART 965. - ** A défaut de notification, la cession n'a aucun effet à
l'égard du propriétaire direct, et le preneur reste personnellement
responsable envers ce dernier du montant de l'enzel, ainsi que des autres
obligations résultant du contrat, jusqu'au jour de la notification
régulière, auquel cas le propriétaire pourra diriger
son action contre le cédant et le cessionnaire solidairement jusqu'à
concurrence de la redevance due et des obligations résultant du
contrat d'enzel.
A défaut de notification, la cession n'a aucun effet à l'égard du propriétaire direct, et le preneur reste personnellement responsable envers ce dernier du montant
de l'enzel, ainsi que des autres obligations résultant du contrat, jusqu'au jour de la notification régulière, auquel cas le propriétaire pourra exercer son droit d'opposition. Tant que la notification n'aura pas été faite, le propriétaire pourra diriger son action contre le cédant et le cessionnaire solidairement jusqu'à concurrence de la redevance due et des obligations résultant du contrat d'enzel.
ART 966. - ** La cession faite par le tenancier de son droit de jouissance ne constitue
pas, en faveur du cédant, un nouveau droit d'enzel ou autre droit
réel sur l'immeuble. Elle ne crée entre les parties qu'un
simple droit d'obligation.
La cession faite par le tenancier de son droit de jouissance ne constitue pas, en faveur du cédant, un nouveau droit d'enzel ou autre droit réel sur l'immeuble. Elle ne crée entre les parties qu'un simple droit d'obligation.
ART 967. - ** Le tenancier doit payer exactement sa redevance aux époques fixées
par la convention ou par l'usage. Il n'a pas le droit de la retenir,
soit à raison des troubles de fait ou de droit dont sa jouissance
a été l'objet, soit à raison d'un prétendu défaut
de contenance a été l'objet, soit à raison d'un prétendu
défaut de contenance, sauf son recours en garantie, tel que de
droit, contre son auteur. Toutefois, le tribunal pourra, à raison
des circonstances, autoriser le tenancier à consigner la somme
due.
Le tenancier doit payer exactement sa redevance aux époques fixées par la convention ou par l'usage. Il n'a pas le droit de la retenir, soit à raison des troubles de fait ou de droit dont sa jouissance a été l'objet, soit à raison d'un prétendu défaut de contenance, sauf son recours en garantie, tel que de droit, contre son auteur, toutefois, le tribunal pourra, à raison des circonstances, autoriser le tenancier à consigner la somme due.
ART 968. - ** Lorsque l'objet du contrat est un héritage rural, le tenancier
ne peut demander ni la réduction ni la remise de sa redevance sous
prétexte qu'il n'a pas joui du fonds pour cause de force majeure
ou autre motif.
La destruction partielle du fonds peut toutefois donner lieu à
une remise proportionnelle de la rente, lorsque cette destruction a
une telle importance qu'elle diminue notablement le produit de l'héritage
ou le rend impropre à l'usage auquel il était destiné.
Le débirentier peut dans ce cas se prévaloir de la faculté
qui lui est accordée par l'article 970.
Lorsque l'objet du contrat est un fonds rural, le tenancier ne peut demander ni la réduction ni la remise de sa redevance sous prétexte qu'il n'a pas joui du fonds pour cause de force majeure ou autre motif.
La destruction partielle du fonds peut, toutefois, donner lieu à une remise proportionnelle de la rente, lorsque cette destruction a une telle importance qu'elle diminue notablement le produit du fonds ou le rend impropre à l'usage auquel il était destiné. Le débirentier peut, dans ce cas, se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'article 970.
ART 969. - ** S'il y a plusieurs tenanciers, le bailleur à enzel n'a action,
contre chacun d'eux, pour le paiement de la redevance, qu'à proportion
de sa part de jouissance, à moins que la solidarité n'ait
été stipulée.
Toutefois, et même si la solidarité n'a pas été
stipulée, le défaut de paiement par un seul débirentier
autorise le bailleur à poursuivre la résolution du contrat
ou la vent de l'immeuble pour la totalité, et à l'encontre
de tous les autres. Ceux-ci peuvent arrêter les poursuites en
offrant de payer ce qui est dû au propriétaire direct, jusqu'à
la date de leur intervention, sauf leur recours contre leur coobligé.
Ce recours est régi par les dispositions relatives à la
gestion d'affaires. (Titre VII, Chapitre III).
S'il y a plusieurs tenanciers, le bailleur à enzel n'a action, contre chacun d'eux, pour le paiement de la redevance, qu'à proportion de sa part de jouissance, à moins que la solidarité n'ait été stipulée.
Toutefois, et même si la solidarité n'a pas été stipulée, le défaut de paiement par un seul débirentier autorise le bailleur à poursuivre la résolution du contrat ou la vente de l'immeuble pour la totalité, et à l'encontre de tous les autres. Ceux-ci peuvent arrêter les poursuites en offrant de payer ce qui est dû au propriétaire direct, jusqu'à la date de leur intervention, sauf leur recours contre leur coobligé.
Ce recours est régi par les dispositions relatives à la gestion d'affaires. (Titre VII, chapitre III).
ART 970. - Le tenancier ne peut s'affranchir du paiement de la redevance à
l'avenir en abandonnant l'immeuble au bailleur en l'état où
il se trouve.
ART 971. - ** Faute par le tenancier de payer la rente pendant deux années
consécutives, le propriétaire direct ou crédi-enzéliste
a la choix :
De faire prononcer la résolution de l'enzel, le retour de
l'immeuble à son propriétaire direct et la condamnation
du tenancier au paiement des arrérages échus et non payés.
Dans ce cas l'immeuble fait retour au propriétaire direct avec
toutes ses accessions et améliorations. Toutefois le propriétaire
devra faire état au tenancier à dire d'experts des impenses
utiles faites par ce dernier pourvu :
a) Qu'elle soient antérieures à la demande en résolution
;
b) Qu'elles soit encore subsistantes au moment où l'immeuble
fait retour au propriétaire directe et lui aient été
livrées avec l'immeuble. Il n'est point tenu de rembourser les
dépenses somptuaires.
Ou bien de maintenir le contrat et de poursuivre le paiement ce
qui lui est dû sur l'immeuble tenu à enzel. Si le produit
de la vente est insuffisant à payer les arrérages et indemnité
dus au propriétaire, le tenancier sera personnellement tenu sur
ses autres biens de la différence restant due. S'il y a un surplus,
le tenancier aura le droit de le répéter entre les mains du
propriétaire pour la part afférente à la plus-value
par lui donnée au fonds.
Le crédi-enzéliste a une action directe contre tout détenteur
de l'immeuble, et il a privilège sur tous autres créanciers
sur le produit de la vente, jusqu'à concurrence des arrérages
et indemnités qui lui sont dus.
Faute par le tenancier de payer la rente pendant deux années consécutives, le propriétaire direct ou crédienzéliste a le choix :
- de faire prononcer la résolution de l'enzel, le retour de l'immeuble à son propriétaire direct et la condamnation du tenancier au paiement des arrérages échus et non payés.
Dans ce cas, l'immeuble fait retour au propriétaire direct avec toutes ses accessions et améliorations. Toutefois, le propriétaire devra faire état au tenancier à dire d'experts des impenses utiles faites par ce dernier, pourvu
- a) qu'elles soient antérieures à la demande en résolution ;
- b) qu'elles soient encore subsistantes au moment où l'immeuble fait retour au propriétaire direct et lui aient été
livrées avec l'immeuble. Il n'est point tenu de rembourser les dépenses somptuaires.
- ou bien de maintenir le contrat et de poursuivre le paiement de ce qui lui est dû sur l'immeuble tenu à enzel. Si le produit de la vente est insuffisant à payer les arrérages et indemnités dus au propriétaire, le tenancier sera personnellement tenu sur ses autres biens de la différence restant due. S'il y a un surplus, le tenancier aura le droit de le répéter entre les mains du propriétaire pour la part afférente à la plus-value par lui donnée au fonds.
Le crédienzéliste a une action directe contre tout détenteur de l'immeuble, et il a privilège sur tous autres créanciers sur le produit de la vente, jusqu'à concurrence des arrérages et indemnités qui lui sont dus.
ART 972. - ** Dans le cas prévu à l'article précédent, le
débi-enzéliste peut toujours arrêter l'effet des poursuites,
jusqu'au jugement, en payante qui est dû au propriétaire direct
jusqu'à la date du paiement, ainsi que les frais de poursuites
judiciaires, et en donnant caution ou autre sûreté valable
pour deux années à venir.
Les créanciers du débiteur ont également le droit d'intervenir
à l'instance pour la conservation de leurs droits, et peuvent
arrêter l'effet des poursuites dans les mêmes conditions.
Dans le cas prévu à l'article précédant, le débienzéliste peut toujours arrêter l'effet des poursuites, jusqu'au jugement, en payant ce qui est dû au propriétaire direct jusqu'à la date du paiement, ainsi que les frais de poursuites judiciaires, et en donnant caution ou autre sûreté valable pour deux années à venir.
Les créanciers du débiteur ont également le droit d'intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits, et peuvent arrêter l'effet des poursuites dans les mêmes conditions.
ART 973. - ** Le crédirentier a également le droit de demander la résolution
de l'enzel et la dévolution de l'immeuble dans tous les autres
cas où le tenancier ne remplit pas les obligations qui lui sont
imposés par le contrat, notamment celle d'accomplir des améliorations,
lorsque cette clause et exprimée. Si le contrat n'indique pas le
délai dans lequel ces améliorations devront être faites,
le tribunal pourra accorder un délai raisonnable au tenancier pour
les accomplir, à peine de déchéance.
Le crédirentier a également le droit de demander la résolution de l'enzel et la dévolution de l'immeuble dans
tous les autres cas où le tenancier ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par le contrat, notamment
celle d'accomplir des améliorations, lorsque cette clause est exprimée. Si le contrat n'indique pas le délai dans lequel
ces améliorations devront être faites, le tribunal pourra accorder un délai raisonnable au tenancier pour les
accomplir, à peine de déchéance.
ART 974. - En cas de dévolution de l'immeuble au propriétaire direct
les hypothèques constituées par le débirentier se transportent
sur l'indemnité qui pourrait être due à ce dernier
à raison des amélioration par lui faites.
ART 975. - La redevance d'enzel est rachetable. Le rachat de l'enzel est soumis
aux dispositions du décret du 22 janvier 1905.
ART 976. - ** L'enzel s'éteint :
- par la résolutio prononcée en justice;
- par la résiliation consentie par les parties;
- par la confusion;
- par la destruction totale du fonds;
- par le rachat.
L'enzel s'éteint :
- par la résolution prononcée en justice ;
- par la résiliation consentie par les parties
- par la confusion ;
- par la destruction totale du fonds ;
- par le rachat.
ART 977. - ** La résolution judiciaire n'aura d'effet à l'égard
des tiers que si elle est mentionnée en marge du titre constitutif.
La résiliation amiable doit également être mentionnée
en marge dudit titre cette mention doit être enregistrée.
La résolution judiciaire n'aura d'effet à l'égard des tiers que si elle est mentionnée en marge du titre constitutif. La
résiliation amiable doit également être mentionnée en marge du dit titre ; cette mention doit être enregistrée.
ART 978. - ** Lorsque le contrat d'enzel a été résolu par autorité
de justice, par le consentement des parties, le tenancier n'a plus le
droit de se faire restituer contre sa déchéance en offrant
de payer les arrérages échus et d'accomplir les autre obligations
imposées par le contrat.
Lorsque le contrat d'enzel a été résolu par autorité de justice ou par le consentement des parties, le tenancier n'a
plus le droit de se faire restituer contre sa déchéance en offrant de payer les arrérages échus et d'accomplir les
autres obligations imposées par le contrat.
ART 979Note
. - ** L'enzel des biens habous est soumis aux dispositions du présent
code en tant qu'elles ne sont pas contraires aux décrets spéciaux
sur les habous auxquels il n'est rien innové.
L'enzel des biens habous est soumis aux dispositions du présent code en tant qu'elles ne sont pas contraires aux
décrets spéciaux sur les habous auxquels il n'est rien innové.
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