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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre III : Du louage
Chapitre II : Du louage d'ouvrage et du louage de services (idjara)
Du louage d'ouvrage

ART 866. - ** Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 828 à 834 inclus et par les dispositions ci-après.
Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 828 à 834 inclus et par les dispositions ci-après.

ART 867. - L'entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels l'ouvrier ou artisan fournit la matière sont considérés comme louage d'ouvrage.

ART 868. - ** Le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles nécessaires, s'il n'y a coutume ou convention contraire.
Le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles nécessaires, s'il n'y a coutume ou convention contraires.

ART 869. - ** Le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat, quand bon lui semble, quoique le travail soit déjà commencé, en payant au locateur d'ouvrage la valeur des matériaux préparés pour ce travail, et tout ce qu'il aurait pu gagner s'il l'avait achevé.
Le tribunal pourra réduire le montant de cette indemnité d'après les circonstances de fait.

Le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat, quand bon lui semble, quoique le travail soit déjà commencé, en payant au locateur d'ouvrage la valeur des matériaux préparés pour ce travail, et tout ce qu'il aurait pu gagner s'il l'avait achevé.
Le tribunal pourra réduire le montant de cette indemnité d'après les circonstances de fait.

ART 870. - ** La clause résolutoire est de droit en faveur du commettant, après sommation faite au locateur :

  • a) Lorsque le locateur d'ouvrage diffère plus que de raison et sans motif valable à entamer l'exécution de l'ouvrage ;
  • b) Lorsqu'il est en demeure de le livrer.

Le tout, s'il n'y a faute imputable au commettant.

La clause résolutoire est de droit en faveur du commettant après sommation faite au locateur

  • a) lorsque le locateur d'ouvrage diffère plus que de raison et sans motif valable à entamer l'exécution de l'ouvrage ;
  • b) lorsqu'il est en demeure de le livrer.

Le tout, s'il n'y a faute imputable au commettant.

ART 871. - ** S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant accomplisse quelque chose de son côté, le locateur d'ouvrage aura le droit de l'inviter formellement à l'accomplir. Après un délai raisonnable et si le commettant n'a pas fait ce qu'il doit, le locateur d'ouvrage a le choix soit de maintenir le contrat, soit d'en poursuivre la résolution, avec les dommages-intérêts dans les deux cas, s'il y a lieu.
S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant accomplisse quelque chose de son côté, le locateur d'ouvrage aura le droit de l'inviter formellement à l'accomplir. Après un délai raisonnable et si le commettant n'a pas fait ce qu'il doit, le locateur d'ouvrage a le choix soit de maintenir le contrat, soit d'en poursuivre la résolution, avec les dommages-intérêts dans les deux cas, s'il y a lieu.

ART 872. - ** Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit, dans les matières fournies par le maître, dans le sol destiné à la construction, ou autrement, des vices ou défauts de nature à compromettre le bon accomplissement de l'ouvrage, le locateur d'ouvrage est tenu d'en donner avis immédiatement au commettant. Il répond, en cas d'omission, de tout le préjudice résultant de ces vices et défauts, à moins qu'ils soient de telle nature qu'un ouvrier tel que lui ne puisse les connaître.
Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit, dans les matières fournies par le maître, dans le sol destiné à la construction, ou autrement, des vices ou défauts de nature à compromettre le bon accomplissement de l'ouvrage, le locateur d'ouvrage est tenu d'en donner avis immédiatement au commettant. Il répond, en cas d'omission, de tout le préjudice résultant de ces vices et défauts, à moins qu'ils soient de telle nature qu'un ouvrier tel que lui ne put les connaître.

ART 873. - ** Lorsque l'entrepreneur fournit la matière, il est garant des qualités des matières qu'il emploie.
Lorsque la matière est fournie par le maître ou commettant, le locateur d'ouvrage doit l'employer selon les règles de l'art et sans négligence, rendre compte au commettant de l'emploi qu'il en a fait, et lui restituer celle qui reste.

Lorsque l'entrepreneur fournit la matière, il est garant des qualités des matières qu'il emploie.
Lorsque la matière est fournie par le maître ou commettant, le locateur d'ouvrage doit l'employer selon les règles de l'art et sans négligence, rendre compte au commettant de l'emploi qu'il en a fait, et lui restituer celle qui reste.

ART 874. - Le commis d'ouvrage est tenu de garantir les vices et défauts don son ouvrage ; les articles 647- 651- 652 - et 655 s'appliquent à cette garantie.

ART 875. - ** Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de recevoir l'ouvrage, ou le restituer s'il a été livré dans le semaine qui suit la livraison, en fixant à l'ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s'il est possible, le vice ou le défaut de qualités. Passé ce délai, et faute par le locateur d'ouvrage de remplir son obligation, le commettant peut à son choix :

  1. Faire corriger lui-même l'ouvrage aux frais du locateur, si la correction en est encore possible ;
  2. Demander une diminution du prix ;
  3. Ou en fin poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose pour le compte de celui qui l'a faite.

Le tout sans préjudice des dommages, s'il y a lieu.
Lorsque le commettant a fourni des matières premières pour l'exécution du travail, il a le droit d'en répéter la valeur. Les règles des articles 659- 660 - 661 s'appliquent aux cas prévus aux numéros 2 et 3 ci-dessus.

Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de recevoir l'ouvrage ou le restituer s'il a été livré dans la semaine qui suit la livraison en fixant à l'ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s'il est possible, le vice ou le défaut de qualités. Passé ce délai, et faute par le locateur d'ouvrage de remplir son obligation, le commettant peut à son choix :

  1. faire corriger lui-même l'ouvrage aux frais du locateur, si la correction en est encore possible ;
  2. demander une diminution du prix ;
  3. ou enfin poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose pour le compte de celui qui l'a faite.

Le tout, sans préjudice des dommages, s'il y a lieu.
Lorsque le commettant a fourni des matières premières pour l'exécution du travail, il a le droit d'en répéter la valeur. Les règles des articles 659, 660, 661 s'appliquent aux cas prévus aux numéros 2 et 3 ci-dessus.

ART 876. - ** L'architecte ou ingénieur, et l'entrepreneur chargé directement par le maître sont responsables lorsque, dans les cinq années à partir de l'achèvement de l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux l'ouvrage s'écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s'écrouler, par défaut des matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol.
L'architecte qui n'a pas dirigé les travaux ne répond que des défauts de son plan.
Le délai de cinq ans commence à courir du jour de la réception des travaux. L'action doit être intentée dans les trente jours à partir du jour où s'est vérifié le fait qui donne lieu à la garantie ; elle n'est pas recevable après ce délai.

L'architecte ou ingénieur, et l'entrepreneur chargés directement par le maître sont responsables lorsque, dans les cinq années à partir de l'achèvement de l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l'ouvrage s'écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s'écrouler, par défaut des matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du soi.
L'architecte qui n'a pas dirigé les travaux ne répond que des défauts de son plan.
Le délai de cinq ans commence à courir du jour de la réception des travaux. L'action doit être intentée dans les trente jours à partir du jour où s'est vérifié le fait qui donne lieu à la garantie ; elle n'est pas recevable après ce délai.

ART 877. - ** La garantie dont il est parlé aux articles 873, 874, 875 n’a pas lieu, lorsque les défauts de l’ouvrage sont causés par les instructions formelles du commettant, et malgré l’avis contraire de l’entrepreneur ou son commis d’ouvrage.
La garantie prévue aux articles 873, 874 et 875 n'a pas lieu, lorsque les défauts de l'ouvrage sont causés par les instructions formelles du commettant, et malgré l'avis contraire de l'entrepreneur ou locateur d'ouvrage.

ART 878. - ** Lorsque le commettant reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des qualités requises, et dont il connaît les défauts et qu'il ne le restitue pas ou ne réserve pas ses droits ainsi qu'il est dit à l'article 875, il y aura lieu d'appliquer l'article 652 relatif aux défauts des choses mobilières vendues et livrées à l'acheteur. On appliquera les dispositions de l'article 672 en ce qui concerne le délai dans lequel il peut exercer son recours, s'il n'est pas établi qu'il avait connaissance des défauts de la chose.
Lorsque le commettant reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des qualités requises, et dont il connaît les défauts, et qu'il ne le restitue pas ou ne réserve pas ses droits ainsi qu'il est dit à l'article 875, il y aura lieu d'appliquer l'article 652 relatif aux défauts des choses mobilières vendues et livrées à l'acheteur. On appliquera les dispositions de l'article 672 en ce qui concerne le délai dans lequel il peut exercer son recours, s'il n'est pas établi qu'il avait connaissance des défauts de la chose.

ART 879. - ** Est nulle toute clause ayant pour objet le limiter ou d'écarter la garantie du locateur d'ouvrage pour les défauts de son oeuvre, surtout lorsqu'il a sciemment dissimulé ces défaut, ou lorsqu'ils proviennent de sa négligence grave.
Est nulle toute clause ayant pour objet de limiter ou d'écarter la garantie du locateur d'ouvrage pour les défauts de son oeuvre, surtout lorsqu'il a sciemment dissimulé ces défauts, ou lorsqu'ils proviennent de sa négligence grave.

ART 880. - ** Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvrage vient à périr, en tout ou en partie, par cas fortuit ou force majeure; avant sa réception, et sans que le maître soit en demeure de le recevoir, le locateur d'ouvrage ne répond pas de la perte mais il ne peut répéter le prix.
Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvrage vient à périr, en tout ou en partie, par cas fortuit ou force majeure, avant sa réception et sans que le maître soit en demeure de le recevoir, le locateur d'ouvrage ne répond pas de la perte, mais il ne peut répéter le prix.

ART 881. - ** Le commettant est tenu de recevoir l'oeuvre lorsqu'elle est conforme au contrat, et de la transporter à ses frais si elle est susceptible d'être transportée.
Lorsque le commettant est en demeure de recevoir la chose et lorsqu'il n'y a pas faute de l'ouvrier, la perte ou la détérioration de la chose est à ses risques, à partir de la demeure dûment constatée par une sommation à lui faire.

Le commettant est tenu de recevoir l'oeuvre lorsqu'elle est conforme au contrat, et de la transporter à ses frais si elle est susceptible d'être transportée.
Lorsque le commettant est en demeure de recevoir la chose et lorsqu'il n'y a pas faute de l'ouvrier, la perte ou la détérioration de la chose sont à ses risques à partir de la demeure dûment constatée par une sommation à lui faite.

ART 882. - Le paiement du prix n'est dû qu'après l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui est l'objet du contrat. Lorsque le paiement du prix est calculé par fraction de temps ou d'ouvrage le paiement est dû après l'accomplissement de chaque unité de temps ou d'ouvrage.

ART 883. - Lorsque l'ouvrage a dû être interrompu pour une cause indépendante de la volonté des parties, le locateur d'ouvrage n'a droit à être payé qu'à proportion du travail qu'il a accompli.

ART 884. - ** Celui qui a entrepris un travail à prix fait, d'après un plan ou devis fait ou accepté par lui, ne peut demander aucune augmentation de prix, à moins que les dépenses n'aient été augmentées par le fait du maître, et qu'il ait expressément autorisé ce surplus de dépense.
Le tout sauf les stipulations des parties.

Celui qui a entrepris un travail à prix fait, d'après un plan ou devis fait ou accepté par lui, ne peut demander aucune augmentation de prix, à moins que les dépenses n'aient été augmentées par le fait du maître, et qu'il ait expressément autorisé ce surplus de dépense.
Le tout sauf les stipulations des parties.

ART 885. - ** Le paiement est dû au lieu où l'ouvrage doit être livré.
Le paiement est dû au lieu où l'ouvrage doit être livré.

ART 886. - ** Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, jusqu'au paiement de ses avances et main-d'oeuvre, à moins que, d'après le contrat, le paiement ne doive se faire à terme. Dans ce cas l'ouvrier répond de la chose qu'il retient d'après les règles établies pour le créancier gagiste. Cependant si la chose périt sans la faute de l'ouvrier, il n'aura pas droit au paiement de son salaire, car le salaire n'est dû que contre la livraison de l'ouvrage.
Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, jusqu'au paiement de ses avances et main-d'oeuvre, à moins que, d'après le contrat, le paiement ne doive se faire à terme. Dans ce cas, l'ouvrier répond de la chose qu'il retient d'après les règles établies pour le créancier gagiste (article 602). Cependant si la chose périt sans la faute de l'ouvrier, il n'aura pas droit au paiement de son salaire, car le salaire n'est dû que contre la livraison de l'ouvrage.

ART 887. - ** Les ouvriers et artisans, employés à la construction d'un édifice, ou autre ouvrage fait à l'entreprise, ont une action directe contre celui pour lequel l'ouvrage a été fait, à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment de la saisie valablement faite par l'un d'eux, et après cette saisie.
Ils ont un privilège au prorata entre eux, sur ces sommes, qui peuvent leur être payées directement par le maître, sur ordonnance. Les sous-traitants employés par un entrepreneur, et les fournisseurs de matières premières, n'ont aucune action directe contre le commettant. Ils ne peuvent exercer que les actions de leur débiteur.

Les ouvriers et artisans, employés à la construction d'un édifice, ou autre ouvrage fait à l'entreprise, ont une action directe contre celui pour lequel l'ouvrage a été fait, à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment de la saisie valablement faite par l'un d'eux, et après cette saisie.
Ils ont un privilège au prorata entre eux, sur ces sommes qui peuvent leur être payées directement par le maître sur ordonnance. Les sous-traitants employés par un entrepreneur, et les fournisseurs de matières premières, n'ont aucune action directe contre le commettant. Ils ne peuvent exercer que les actions de leur débiteur.

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