Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre III : Du louage
Chapitre II : Du louage d'ouvrage et du louage de services (idjara)
Dispositions générales

ART 828. - ** Le louage de services ou de travail, est un contrat par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé.
Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne s'engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer.
Le contrat est dans les deux cas parfait par le consentement des parties.

Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé.
Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne s'engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer.
Le contrat est dans les deux cas parfait par le consentement des parties.

ART 829. - La loi considère comme louage d'industrie les services que les personnes exerçant une profession ou un art libéral rendent à leurs clients, ainsi que ceux des professeurs et maîtres de sciences, arts métiers.

ART 830. - ** Le louage d'ouvrage et celui de services ne sont valables que si les parties contractantes ont la capacité de s'obliger ; l'interdit et le mineur doivent être assistés par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés.
Le louage d'ouvrages et celui de services ne sont valables que si les parties contractantes ont la capacité de s'obliger ; l'interdit et le mineur doivent être assistés par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés.

ART 831Note . - La femme mariée ne peut engager ses services comme nourrice ou autrement qu'avec l'autorisation de son mari. Ce dernier a le droit de résoudre l'engagement qui aurait été conclu sans son aveu.

ART 832. - ** On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un travail ou un ouvrage déterminé par le contrat ou par l'usage à peine de nullité absolue du contrat.
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un travail ou un ouvrage déterminés par le contrat ou par l'usage à peine de nullité absolue du contrat.

ART 833. - ** Est nulle convention qui engagerait les services d'une personne sa vie durant ou pour un temps tellement étendu qu'elle lierait l'obligé jusqu'à sa mort.
Est nulle toute convention qui engagerait les services d'une personne sa vie durant ou pour un temps tellement étendu qu'elle lierait l'obligé jusqu'à sa mort.

ART 834. - Est nulle toute convention qui aurait pour objet :

a) L'enseignement ou l'accomplissement de pratiques occultes, ou de faits contraires à la loi, aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ;
b) Des faits impossibles physiquement ;
c) Des faits que tout musulman est tenu d'accomplir personnellement, tels que la prière, le jeûne.

ART 835. - ** Le prix doit être déterminé ou être susceptible de détermination. On peut promettre comme prix de louage une part déterminée des grains ou des produits, ou bien une remise proportionnelle sur les opérations faites par le locateur d'ouvrage.
Le prix doit être déterminé ou être susceptible de détermination. On peut promettre comme prix de louage une part déterminée des grains ou des produits, ou bien une remise proportionnelle sur les opérations faites par le locateur d'ouvrage.

ART 836. - ** Néanmoins, les avocats, oukils, et toutes autres personnes s'occupant d'affaires contentieuses ne peuvent ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, établir avec leurs clients aucune convention sur les procès, droits et actions litigieuses, ni sur les choses comprises dans les affaires dont ils sont chargés en cette qualité, et ce, à peine de nullité de droit et des dommages, si le cas y échoit.
Néanmoins, les avocats, et toutes autres personnes s'occupant d'affaires contentieuses ne peuvent ni par eux¬mêmes, ni par personnes interposées, établir avec leurs clients aucune convention sur les procès, droits et actions litigieuses, ni sur les choses comprises dans les affaires dont ils sont chargés en cette qualité, et ce, à peine de nullité de droit et des dommages, si le cas y échet.

ART 837. - ** La convention d'un prix ou salaire est toujours sous entendue :

1) Lorsqu'il s'agit de services ou d'ouvrages qu'il n'est point d'usage d'accomplir gratuitement ;
2) Lorsque celui que les accomplit en fait sa profession ou son état ;
3) Lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale ou d'un fait accompli par un commerçant dans l'exercice de son commerce.

La convention d'un prix ou salaire est toujours sous-entendue :

  1. lorsqu'il s'agit de services ou d'ouvrages qu'il n'est point d'usage d'accomplir gratuitement ;
  2. lorsque celui qui les accomplit en fait sa profession ou son état ;
  3. lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale ou d'un fait accompli par un commerçant dans l'exercice de son commerce.

ART 838. - ** A défaut de convention, le tribunal déterminera le prix des services ou de l'ouvrage d'après l'usage et au dire d'experts ; s'il existe un tarif ou taxe déterminée, les parties sont censées s'en être remises au tarif ou à la taxe.
A défaut de convention, le tribunal déterminera le prix des services ou de l'ouvrage d'après l'usage et au dire d'experts ; s'il existe un tarif ou une taxe déterminés, les parties sont censées s'en être remises au tarif ou à la taxe.

ART 839. - ** Le commettant ou maître est tenu de payer le prix selon ce qui est dit au contrat ou établi par l'usage du lieu ; à défaut de convention ou d'usage, le prix n'est dû qu'après l'accomplissement des services ou de l'ouvrage qui font l'objet du contrat. Lorsqu'il s'agit de travailleurs engagés à temps, le salaire est dû jour par jour, sauf convention ou usage contraire.
Le commettant ou maître est tenu de payer le prix selon ce qui est dit au contrat ou établi par l'usage du lieu ; à défaut de convention ou d'usage, le prix n'est dû qu'après l'accomplissement des services ou de l'ouvrage qui font l'objet du contrat. Lorsqu'il s'agit de travailleurs engagés à temps, le salaire est dû jour par jour, sauf convention ou usage contraires.

ART 840. - ** Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage ou à accomplir certains services, a droit à la totalité du salaire qui lui à été promis, s'il n'a pu prêter ses services ou accomplir l'ouvrage promis pour une cause dépendant de la personne du commettant, lorsqu'il s'est toujours tenu à la disposition de ce dernier, et n'a pas loué ailleurs ses services.
Cependant le tribunal pourra réduire le salaire stipulé d'après les circonstances.
Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage ou à accomplir certains services, a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis, s'il n'a pu prêter ses services ou accomplir l'ouvrage promis pour une cause dépendante de la personne du commettant, lorsqu'il s'est toujours tenu à la disposition de ce dernier, et n'a pas loué ailleurs ses services.
Cependant, le tribunal pourra réduire le salaire stipulé d'après les circonstances.

ART 841. - ** Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exécution à une autre personne, lorsqu'il résulte de la nature des services ou de l'ouvrage, ou de la convention des parties, que le commettant avait intérêt à ce qu'il accomplit personnellement son obligation.
Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exécution à une autre personne, lorsqu'il résulte de la nature des services ou de l'ouvrage, ou de la convention des parties, que le commettant avait intérêt à ce qu'il accomplit personnellement son obligation.

ART 842. - ** Si le locateur de services ou d'ouvrage a loué en même temps ses services à deux personnes différentes, le premier en date aura droit à être servi le premier.
Si le locateur de services ou d'ouvrage a loué en même temps ses sévices à deux personnes différentes, le premier en date aura droit à être servi le premier.

ART 843. - ** Le locateur d'ouvrage ou de services répond non seulement de son fait, mais de sa négligence, de son imprudence et de son impéritie.
Toute convention contraire est sans effet.

Le locateur d'ouvrage ou de services répond non seulement de son fait, mais de sa négligence, de son imprudence et de son impéritie.
Toute convention contraire est sans effet.

ART 844. - ** Il répond également des conséquences provenant de l'inexécution des instructions qu'il a reçues, lorsqu'elles étaient formelles, et qu'il n'avait aucun motif grave de s'en écarter ; lorsque ces motifs existent, il doit en avertir le commettant et attendre ses instructions, s'il n'y a péril en la demeure.
Il répond également des conséquences provenant de l'inexécution des instructions qu'il a reçues, lorsqu'elles étaient formelles, et qu'il n'avait aucun motif grave de s'en écarter ; lorsque ces motifs existent, il doit en avertir le commettant et attendre ses instructions, s'il n'y a péril en la demeure.

ART 845. - Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, qu'il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait ou de sa faute.
Cependant, lorsqu'il est obligé de se faire assister à raison de la nature des services, ou de l'ouvrage, qui font l'objet du contrat, il n'est tenu d'aucune responsabilité s'il prouve.

1) Qu'il a employé toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de ces personnes ;
2) Qu'il a fait de son côté tout ce qui était nécessaire afin de prévenir le dommage ou d'en conjurer les suites.

Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, qu'il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait ou de sa faute.
Cependant, lorsqu'il est obligé de se faire assister à raison de la nature des services, ou de l'ouvrage, qui font l'objet du contrat, il n'est tenu d'aucune responsabilité s'il prouve:

  1. qu'il a employé toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de ces personnes ;
  2. qu'il a fait de son côté tout ce qui était nécessaire afin de prévenir le dommage ou d'en conjurer les suites.

ART 846. - ** Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournit que son travail sont tenus de veiller à la conservation des choses qui leur ont été remises pour l'accomplissement des services ou de l'ouvrage dont ils sont chargés ; ils doivent les restituer après l'accomplissement de leur travail, et ils répondent de la perte ou de la détérioration imputable à leur faute.
Cependant, lorsque les choses qu'ils ont reçues n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de leur travail, ils n'en répondent que comme simples dépositaires.

Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournit que son travail sont tenues de veiller à la conservation des choses qui leur ont été remises pour l'accomplissement des services ou de l'ouvrage dont ils sont chargés ; ils doivent les restituer après l'accomplissement de leur travail, et ils répondent de la perte ou de la détérioration imputables à leur faute.
Cependant, lorsque les choses qu'ils ont reçues n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de leur travail, ils n'en répondent que comme simples dépositaires.

ART 847. - ** Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, qui n'a pas été occasionné par leur fait ou par leur faute et sauf le cas où ils seraient en demeure de restituer les choses qui leur ont été confiées.
La perte de la chose en conséquence des vices ou de l'extrême fragilité de la matière est comparée au cas fortuit, s'il n'y a faute de l'ouvrier.
La preuve de la force majeure est à la charge du locateur d'ouvrage.

Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, qui n'a pas été occasionné par leur fait on par leur faute et sauf le cas où ils seraient en demeure de restituer les choses qui leur ont été confiées.
La perte de la chose, en conséquence des vices ou de l'extrême fragilité de la matière, est assimilée au cas fortuit, s'il n'y a faute de l'ouvrier.
La preuve de la force majeure est à la charge du locateur d'ouvrage.

ART 848. - ** Le vol et la soustraction frauduleuse des choses qu'il doit restituer au maître ou commettant n'est pas considéré comme un cas de force majeure déchargeant la responsabilité du locateur d'ouvrage ou de services, s'il ne prouve qu'il a déployé toute diligence pour se prémunir contre ce risque.
Le vol ou la soustraction frauduleuse des choses qu'il doit restituer au maître ou commettant, n'est pas considéré comme un cas de force majeure déchargeant la responsabilité du locateur d'ouvrage ou de services, s'il ne prouve qu'il a déployé toute diligence pour se prémunir contre ce risque.

ART 849. - ** Les hôteliers, aubergistes, logeurs en garni, propriétaires d'établissement de bains, cafés, restaurants, spectacles publics, répondent de la perte, de la détérioration et du vol des choses et effets apportés dans leurs établissement par les voyageurs et personnes qui les fréquentent, qu'ils soient arrivés par le fait de leurs serviteurs et préposés, ou par le fait des autres personnes qui fréquentent leur établissement.
Est nulle toute déclaration ayant pour objet de limiter ou d'écarter la responsabilité des personnes ci-dessus dénommées, telle qu'elle est établie par la loi.

Les hôteliers, aubergistes, logeurs en garni, propriétaires d'établissement de bains, cafés, restaurants, spectacles publics, répondent de la perte, de la détérioration et du vol des choses et effets apportés dans leurs établissements par les voyageurs et personnes qui les fréquentent, qu'ils soient arrivés par le fait de leurs serviteurs et proposés, ou par le fait des autres personnes qui fréquentent leur établissement.
Est nulle toute déclaration ayant pour objet de limiter ou d'écarter la responsabilité des personnes ci-dessus dénommées, telle qu'elle est établie par la loi.

ART 850. - ** Les personnes énumérées en l'article précédent ne sont pas responsables, si elles prouvent que la perte ou la détérioration a eu pour cause :

1) Le fait ou la négligence grave du propriétaire des effets, de ses serviteurs ou des personnes qui sont avec lui ;
2) La nature ou le vice des choses perdues ou détériorées ;
3) Une force majeure ou un cas fortuit non imputable à leur faute ou à celle de leurs agents, préposés et serviteurs. La preuve de ces faits est à leur charge. Elles ne répondent pas des documents, des valeurs, titres et objets précieux qui n'ont pas été remis entre leurs mains, ou celles de leurs préposés.

Les personnes énumérées en l'article précédent ne sont pas responsables, si elles prouvent que la perte ou la détérioration ont eu pour cause :

  1. le fait ou la négligence grave du propriétaire des effets, de ses serviteurs ou des personnes qui sont avec lui ;
  2. la nature ou le vice des choses perdues ou détériorées;
  3. une force majeure ou un cas fortuit non imputables à leur faute ou à celle de leurs agents, préposés et serviteurs. La preuve de ces faits est à leur charge. Elles ne répondent pas des documents, des valeurs, titres et objets précieux qui n'ont pas été remis entre leurs mains ou celles de leurs préposés.

ART 851. - ** Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin :

1) Par l'expiration du terme établi, ou l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui faisait l'objet du contrat ;
2) Par la résolution prononcée par le juge, dans les cas déterminés par la loi ;
3) Par l'impossibilité d'exécution résultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant l'accomplissement du contrat, soit du décès du locateur d'ouvrage ou de services, sauf, dans ce dernier cas, les exceptions exprimées par la loi ; ils ne sont pas résolus par la mort du maître ou du commettant.

Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin

  1. par l'expiration du terme établi, ou l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui faisait l'objet du contrat ;
  2. par la résolution prononcée par le juge, dans les cas déterminés par la loi ;
  3. par l'impossibilité d'exécution résultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenus avant ou pendant l'accomplissement du contrat, soit du décès du locateur d'ouvrages ou de services, sauf, dans ce dernier cas, les exceptions exprimées par la loi ; ils ne sont pas résolus par la mort du maître ou du commettant.

ART 852. - ** La faillite du maître ou commettant ou celle du locateur d'ouvrage ou de services, n'est pas une cause de résolution du contrat, et la masse des créanciers est subrogée aux droits et aux obligations qui en résultent. Cette règle n'a pas lieu lorsque les qualités personnelles du locateur d'ouvrage ou de services ont été l'une des causes déterminantes du contrat.
La faillite du maître, du commettant ou celle du locateur d'ouvrage ou de services, n'est pas une cause de résolution du contrat, et la masse des créanciers est subrogée aux droits et aux obligations qui en résultent. Cette règle n'a pas lieu lorsque les qualités personnelles du locateur d'ouvrage ou de services ont été l'une des causes déterminantes du contrat.

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires