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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre III : Du louage
Chapitre Premier : Du louage des choses
De quelques espèces particulières de location de choses

ART 805. - ** Les baux des biens ruraux sont soumis aux règles générales ci-dessus et sauf les dispositions suivantes.
Les baux des biens ruraux sont soumis aux règles générales ci-dessus et sauf les dispositions suivantes.

ART 806. - ** Les baux de biens ruraux peuvent être faits pour 40 ans ; s'ils sont fait pour un terme supérieur, chacune des parties pourra résoudre le contrat à l'expiration des 40 années.
Le bail des biens ruraux commence le 13 septembre adjemy si les parties n'ont établi une autre date.

Les baux de biens ruraux peuvent être faits pour quarante ans ; s'ils sont faits pour un terme supérieur, chacune des parties pourra résoudre le contrat à l'expiration des quarante années.
Le bail des biens ruraux commence le 13 septembre adjemy, si les parties n'ont établi une autre date.

ART 807. - Le bail doit indiquer le genre de cultures ou de produits qui sont l'objet de l'exploitation. A défaut, le preneur est censé autorisé à y faire toutes cultures pouvant être faites dans les terres de même espèce, d'après ce qui est dit à l'article 809.

ART 808. - ** Si Le bail comprend des ustensiles, du bétail ou des provisions, telles que du foin, de la paille, des engrais, chacune des parties est tenue d'en délivrer à l'autre un inventaire exact signé par elle, et de se prêter à une évaluation commune.
Les articles 9 et 10 du décret du 13 avril 1874, sont abrogés sur ce point.

Si le bail comprend des ustensiles, du bétail ou des provisions, telles que du foin, de la paille, des engrais, chacune des parties est tenue d'en délivrer à l'autre un inventaire exact signé par elle, et de se .prêter à une évaluation commune.
Les articles 9 et 10 du décret du 13 avril 1874 sont abrogés sur ce point.

ART 809. - ** Le preneur doit jouir de l'héritage loué dans les conditions déterminées par le contrat. Il ne peut en jouir d'une manière nuisible au propriétaire; il ne peut introduire dans l'exploitation des changements qui pourraient avoir une influence nuisible même après la fin du bail, s'il n'y est expressément autorisé.
Le preneur doit jouir de la chose louée dans les conditions déterminées par le contrat. Il ne peut en jouir d'une manière nuisible au propriétaire ; il ne peut introduire dans l'exploitation des changements qui pourraient avoir une influence nuisible même après la fin du bail, s'il n'y est expressément autorisé.

ART 810. - ** Le preneur n'a pas droit au croît des animaux ni aux accessions qui surviennent à la chose pendant la durée du contrat.
Le preneur n'a pas droit au croît des animaux ni aux accessions qui surviennent à la chose pendant la durée du contrat.

ART 811. - ** Le preneur n'a pas droit au produit de la chasse ou de la pêche, à moins que le fonds ne soit spécialement destiné à cet usage ; il a, toutefois, le droit d'empêcher toute personne, même le bailleur, de pénétrer dans les lieux loués afin d'y chasser ou d'y pêcher.
Le preneur n'a pas droit au produit de la chasse ou de la pêche, à moins que le fonds ne soit spécialement destiné à cet usage ; il a, toutefois, le droit d'empêcher toute personne, même le bailleur, de pénétrer dans les lieux loués afin d'y chasser ou d'y pêcher.

ART 812. - ** Tous les travaux nécessaires à la jouissance de la chose tels qu'ouverture et entretien des fossés d'écoulement, curage des canaux, entretien des chemins, sentiers et haies, réparations locatives des bâtiments ruraux et des silos, ne sont à la charge du preneur, que s'il en a été chargé par le contrat ou par la coutume du lieu : dans ce cas il doit les accomplir à ses frais et sans indemnité, et répond envers le bailleur des dommages résultant de l'inexécution de ces obligations.
Les travaux de construction ou de grosse réparation des bâtiments ou autres dépendances de la ferme sont à la charge du bailleur ; il en est de même de la réparation des puits, canaux, conduites et réservoirs. En cas de demeure du bailleur, on appliquera l'article 742.

Tous les travaux nécessaires à la jouissance de la chose tels qu'ouverture et entretien des fossés d'écoulement, curage des canaux, entretien des chemins, sentiers et haies, réparations locatives des bâtiments ruraux et des silos, ne sont à la charge du preneur, que s'il en a été chargé par le contrat ou par la coutume du lieu ; dans ce cas, il doit les accomplir à ses frais et sans indemnité, et répond envers le bailleur des dommages résultant de l'inexécution de ces obligations.
Les travaux de construction ou de grosse réparation des bâtiments ou autres dépendances de la ferme sont à la charge du bailleur ; il en est de même de la réparation des puits, canaux, conduites et réservoirs. En cas de demeure du bailleur, on appliquera l'article 742.

ART 813. - ** Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance supérieure ou inférieure à celle qu'ils ont réellement, il y aura lieu soit à supplément ou à diminution de prix soit à résolution du contrat, dans les cas et d'après les règles établies au titre de la vente. Cette action se prescrit dans un an à partir du contrat, à moins que l'entrée en jouissance n'ait été fixée à une date postérieure ; dans ce cas, le délai de prescription partira de cette dernière date.
Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance supérieure ou inférieure à celle qu'ils ont réellement, il y aura lieu soit à supplément ou à diminution de prix, soit à résolution du contrat, dans les cas et d'après les règles établies au titre de la vente. Cette action se prescrit dans un an à partir du contrat, à moins que l'entrée en jouissance n'ait été fixée à une date postérieure ; dans ce cas, le délai de prescription partira de cette dernière date.

ART 814. - ** Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d'ensemencer sa terre par cas fortuit ou cause majeure, il a droit, soit à la remise du prix du bail, soit à la répétition de ce qu'il a payé d'avance, pourvu :

1) Que le cas fortuit ou la force majeure n'ait pas été occasionné par sa faute ;
2) Qu'il ne soit pas relatif à sa personne.

Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d'ensemencer sa terre par cas fortuit ou cause majeure, il a droit, soit à la remise du prix du bail, soit à la répétition de ce qu'il a payé d'avance, pourvu :

  1. que le cas fortuit ou la force majeure n'aient pas été occasionnés par sa faute,
  2. qu'ils ne soient pas relatifs à sa personne.

ART 815Note . - ** Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après avoir ensemencé, il perd complètement sa récolte pour une cause fortuite ou de force majeure non imputable à sa faute.
Si la perte est partielle, il n'y aura lieu à réduction ou à répétition proportionnelle du prix que si la perte est supérieure à la moitié.
Il n'y aura lieu ni à remise, ni à réduction, si le fermier a été indemnisé du dommage subi, soit par l'auteur de ce dommage soit par une assurance.
L'action en exonération ou réduction de loyers et fermages, dans les cas visés par le présent article, doit être, à peine de déchéance, intentée avant le 1er octobre de l'année où la récolte a été perdue, en tout ou en partie, par cas fortuit ou force majeure.

Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après avoir ensemencé, il perd complètement sa récolte pour une cause fortuite ou de force majeure non imputables à sa faute.
Si la perte est partielle, il n'y aura lieu à réduction ou à répétition proportionnelles du prix que si la perte est supérieure à la moitié.
Il n'y aura lieu ni à remise, ni à réduction, si le fermier a été indemnisé du dommage subi, soit par l'auteur de ce dommage, soit par une assurance. L'action en exonération ou réduction de loyers et fermages, dans les cas visés par le présent article, doit être, à peine de déchéance, intentée avant le ler octobre de l'année où la récolte a été perdue, en tout ou en partie, par cas fortuit ou force majeure.

ART 816. - ** Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction :

1) Si la perte arrive après que la récolte a été séparée de terre ;
2) Lorsque la cause du dommage existait et était connue du preneur au moment du contrat et était de telle nature qu'on pût espérer la faire cesser.

Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction

  1. si la perte arrive après que la récolte a été séparée de terre ;
  2. lorsque la cause du dommage existait et était connue du preneur au moment du contrat et était de telle nature qu'on ait pu espérer la faire cesser.

ART 817Note2 . -

ART 818. - ** Il y a lieu à résolution, en faveur du bailleur d'un bien rural :

1) Si le preneur ne le garnit pas des instruments et bestiaux nécessaires à son exploitation ;
2) S'il en abandonne la culture, ou ne cultive pas en bon père de famille ;
3) S'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat, et généralement s'il n'exécute pas les clauses du bail, de manière qu'il en résulte un dommage pour le bailleur.

Le tout, sauf le droit du bailleur aux dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Il y a lieu à résolution, en faveur du bailleur d'un bien rural:

  1. si le preneur ne le garnit pas des instruments et bestiaux nécessaires à son exploitation ,
  2. s'il en abandonne la culture, ou ne cultive pas en bon père de famille ;
  3. s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat, et généralement s'il n'exécute pas les clauses du bail, de manière qu'il en résulte un dommage pour le bailleur.

Le tout, sauf le droit du bailleur aux dommages-intérêts, s'il y a lieu.

ART 819Note . - Le bail des héritages ruraux cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il a été fait.
Si aucun terme n'a été convenu, le bail d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
Le congé doit être donné au moins six mois avant l'expiration de l'année en cours.
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se dirigent par soles ou saisons, expire à la fin de la dernière sole.
Lorsqu'il s'agit d'un terre irriguée, l'année agricole est de douze mois ; si à l'expiration de l'année, il se trouve encore des plantes vertes, le bailleur sera tenu de permettre au preneur qui a ensemencé en temps utile pour récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du bail, d'occuper les lieux jusqu'à ce qu'il puisse cueillir les produits ; il aura droit, d'autre part, à un loyer correspondant à cette nouvelle période.

Le bail des fonds ruraux cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il a été fait.
Le congé doit être donné au moins six mois avant l'expiration de l'année en cours.
Lorsqu'il s'agit d'une terre irriguée, l'année agricole est de douze mois ; si à l'expiration de l'année, il se trouve encore des plantes vertes, le bailleur sera tenu de permettre au preneur qui a ensemencé en temps utile pour récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du bail, d'occuper les lieux jusqu'à ce qu'il puisse cueillir les produits ; il aura droit, d'autre part, à un loyer correspondant à cette nouvelle période.

ART 820Note . - Si, à l'expiration du terme convenu, le preneur reste et est laissé en possession, le contrat est censé renouvelé pour la même période, s'il est fait pour un temps, déterminé.
Si, à l'expiration du terme convenu, le preneur reste et est laissé en possession, le contrat est censé renouvelé pour la même période, s'il est fait pour un temps déterminé.

ART 821. - ** Le preneur d'un héritage rural, dont la récolte n'a pas levé à l'expiration de son bail, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à celui dans le contrat, s'il a eu soin de constater, à la fin de son bail, l'état de la récolte. Le tout, sauf le cas de dol ou de faute à lui imputables.
Le preneur d'un fonds rural, dont la récolte n'a pas été levé à l'expiration de son bail, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à celui établi dans le contrat, s'il a eu soin de constater, à la fin de son bail, l'état de la récolte. Le tout, sauf le cas de dol ou de faute à lui imputable.

ART 822. - Si, à la fin du bail, ayant pour objet une terre irriguable il se trouve encore des récoltes sur pied ou des légumes vertes, le bailleur peut, à son choix, si le preneur n'a pas ensemencé en temps utile et de façon à pouvoir récolter, dans des conditions normales à l'expiration du bail, renouveler le bail pour le même prix, ou le résoudre en payant au preneur la valeur estimée de la semence et de la main d'oeuvre, avec la réduction d'un quart.

ART 823. - ** Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la jouissance de son successeur. Il ne peut pas entreprendre de nouveaux labours deux mois avant l'expiration de son bail. Il doit permettre au fermier entrant de faire les travaux préparatoires en temps utile, s'il a lui-même fait sa récolte. Le tout sauf l'usage des lieux.
Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la jouissance de son successeur. Il ne peut pas entreprendre de nouveaux labours deux mois avant l'expiration de son bail. Il doit permettre au fermier entrant de faire les travaux préparatoires en temps utile, s'il a lui¬même fait sa récolte. Le tout, sauf l'usage des lieux.

ART 824. - ** Le preneur sortant doit laisser à celui qui lui succède quelque temps avant son entrée en jouissance les logements convenables et les autres facilités nécessaires pour les travaux de l'année suivante ; réciproquement, le fermier entrant doit laisser à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas, on suivra l'usage des lieux.

Le preneur sortant doit laisser à celui qui lui succède quelque temps avant son entrée en jouissance les logements convenables et les autres facilités nécessaires pour les travaux de l'année suivante ; réciproquement, le fermier entrant doit laisser à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas, on suivra l'usage des lieux.

ART 825. - ** Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance, en quantité égale à celle qu'il a reçue. Il ne pourra se décharger de cette obligation en alléguant le cas fortuit. Lors même qu'il ne les aurait pas reçus, le bailleur pourra en retenir une quantité suffisante, sur estimation au cours du jour. On suivra également en cette matière l'usage des lieux.
Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance, en quantité égale à celle qu'il a reçue. Il ne pourra se décharger de cette obligation en alléguant le cas fortuit. Lors même qu'il ne les aurait pas reçus, le bailleur pourra en retenir une quantité suffisante, sur estimation au cours du jour. On suivra également en cette matière l'usage des lieux.

ART 826. - ** Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui délivrées sur inventaire, et il en répond, sauf les cas de force majeure non imputables à sa faute, et les détériorations provenant de l'usage ordinaire et normal de ces choses.
Si, au cours du bail, il a remplacé ou fait réparer ce qui est venu à manquer ou à se détériorer, il aura droit à se faire rembourser sa dépense, s'il n'y a faute à lui imputable.

Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui délivrées sur inventaire, et il en répond, sauf les cas de force majeur non imputables à sa faute, et les détériorations provenant de l'usage ordinaire et normal de ces choses.
Si, au cours du bail, il a remplacé ou fait réparer ce qui est venu à manquer ou à se détériorer, il aura droit à se faire rembourser sa dépense, s'il n'y a faute à lui imputable.

ART 827. - ** Si le fermier a complété de ses deniers l'outillage destiné à l'exploitation par d'autres objets non compris dans l'inventaire, le propriétaire aura le choix, à la fin du bail, de lui en rembourser la valeur à dire d'experts, ou de les restituer au fermier en l'état où ils se trouvent.
Si le fermier à complété de ses derniers l'outillage destiné à l'exploitation par d'autres objets non compris dans l'inventaire, le propriétaire aura le choix, à la fin du bail, de lui en rembourser la valeur à dire d'experts, ou de les restituer au fermier en l'état où ils se trouvent.

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