ART 853. - ** Le louage de services est régi par les dispositions générales
des articles 828 et suivants, et par les
dispositions ci-après.
Le louage de services est régi par les dispositions générales des articles 828 et suivants, et par les dispositions ci-après.
ART 854. - Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître,
celui-ci doit fournir à ses frais, et pendant vingt jours, les
soins nécessaires et l'assistance médicale en cas de maladie
ou d'accident survenu au locateur de services, s'ils n'ont pour cause
la faute de ce dernier.
Le maître est autorisé à faire donner ces soins hors
de sa maison, dans un établissement public à ce destiné,
et à imputer le montant de ses déboursés sur les gages
ou salaires dus au locateur de services.
Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître, celui-ci doit fournir à ses frais, et pendant vingt jours, les soins nécessaires et l'assistance médicale en cas de maladie ou d'accident survenus au locateur de services, s'ils n'ont pour cause la faute de ce dernier.
Le maître est autorisé à faire donner ces soins hors de sa maison, dans un établissement public à ce destiné, et à imputer le montant de ses déboursés sur les gages ou salaires dus au locateur de services.
ART 855. - ** Le maître est affranchi de l'obligation établie en l'article
précédent, lorsque le locateur de services peut se faire
donner les soins nécessaires et l'assistance médicale par
les associations de secours mutuels dont il fait partie, les compagnies
d'assurance auprès desquelles il est assuré, ou par l'assistance
publique.
Le maître est affranchi de l'obligation établie en l'article précédent, lorsque le locateur de services peut se faire donner les soins nécessaires et l'assistance médicale par les associations de secours mutuels dont il fait partie, les compagnies d'assurances auprès desquelles il est assuré, ou par l'assistance publique.
ART 856. - ** Le patron ou maître et généralement tout employeur
est tenu :
De veiller à ce que les chambres, ateliers et généralement
tous locaux qu'il fournit à ses ouvriers, gens de service et
employés, présentent toutes les conditions de salubrité
et de sécurité nécessaires ; il doit ; les entretenir
au même état pendant la durée du contrat ;
De veiller à ce que les appareils, machines, instruments
et généralement tous autres objet qu'il fournit et au moyen
desquels doit s'accomplir le travail, soient en état de garantir
contre tout danger la vie ou la santé de ceux qu'il emploie, dans
la mesure où le comporte la nature des services à prêter
par eux. il est tenu de les entretenir au même état pendant
la durée du contrat ;
De prendre toutes les mesures de précaution nécessaires
afin de garantir la vie et la santé de ses ouvriers, gens de service
et employés dans l'accomplissement des travaux qu'ils exécutent
sous sa direction ou pour son compte.
Le maître répond de toute contravention aux dispositions
du présent article, d'après les dispositions établies
pour les délits et quasi-délits.
Le patron ou maître et généralement tout employeur est tenu :
- de veiller à ce que les chambres, ateliers et généralement tous les locaux qu'il fournit à ses ouvriers, gens de service et employés, présentent toutes les conditions de salubrité et de sécurité nécessaires ; il doit les entretenir au même état pendant la durée du contrat ;
- de veiller à ce que les appareils, machines, instruments et généralement tous autres objets qu'il fournit, et au moyen desquels doit s'accomplir le travail, soient en état de garantir contre tout danger la vie ou la santé de ceux qu'il emploie, dans la mesure où le comporte la nature des services à prêter par eux ; il est tenu de les entretenir au même état pendant la durée du contrat ;
- de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir la vie et la santé de ses ouvriers,
gens de service et employés, dans l'accomplissement des travaux qu'ils exécutent sous sa direction ou pour son
compte.
Le maître répond de toute contravention aux dispositions du présent article, d'après les dispositions établies pour les délits et quasi-délits.
ART 857. - ** Il répond également des accidents ou sinistres dont l'ouvrier
travaillant avec lui est victime en exécutant le travail qui lui
a été confié lorsque l'accident ou le sinistre a pour
cause la violation ou l'inobservation par l'employeur des règlements
spéciaux relatifs à l'exercice de son industrie ou de son
art.
Il répond également des accidents ou sinistres dont l'ouvrier travaillant avec lui est victime en exécutant le
travail qui lui a été confié, lorsque l'accident ou le sinistre a pour cause la violation ou l'inobservation par l'employeur des règlements spéciaux relatifs à l'exercice de son industrie ou de son art.
ART 858. - ** Sont sans effet toutes clauses et conventions ayant pour objet de
restreindre ou d'écarter la responsabilité établie par
les articles 856 et 857 à
la charge des maîtres ou employeurs.
Sont sans effet toutes clauses et conventions ayant pour objet de restreindre ou d'écarter la responsabilité établie par les articles 856 et 857 à la charge des maîtres ou employeurs.
ART 859. - ** L'indemnité pourra être réduite lorsqu'il est établi
que l'accident dont l'ouvrier a été victime a été
causé par son imprudence ou par sa faute. La responsabilité
du maître, cesse complètement et aucune indemnité ne
sera allouée, lorsque l'accident a eu pour cause l'ivresse ou la
faute lourde de l'ouvrier.
L'indemnité pourra être réduite lorsqu'il est établi que l'accident dont l'ouvrier a été victime a été causé par son imprudence ou par sa faute. La responsabilité du maître cesse complètement, et aucune indemnité ne sera allouée, lorsque l'accident a eu pour cause l'ivresse ou la faute lourde de l'ouvrier.
ART 860. - Le louage de services prend fin avec l'expiration du délai fixé
par les parties.
Lorsqu'à l'expiration du terme établi, le locateur de
services continue à rendre ses services sans opposition de l'autre
partie, le contrat est censé renouvelé pour la même
période, s'il a été fait pour une année ou un terme
plus court. Le contrat est censé renouvelé pour une année,
s'il est fait pour un terme plus long. Lorsque le contrat est fait au
mois, il n'est censé renouvelé que pour un mois. La continuation
des services malgré un congé formel n'emporte pas tacite reconduction.
ART 861. - ** Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par
les parties, soit par la nature du travail à accomplir, le contrat
est annulable et chacune des parties peut s'en départir en donnant
congé dans les délais établis par l'usage du lieu ou
par la convention ; le salaire est dû en proportion du service
et d'après qui est dû pour les travaux semblables.
Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par la nature du travail à accomplir, le contrat est annulable et chacune des parties peut s'en départir en donnant congé dans les délais établis par l'usage du lieu ou par la convention ; le salaire est dû en proportion du service et d'après ce qui est dû pour les travaux semblables.
ART 862. - ** Dans les engagement d'ouvriers ou de gens de service, commis de magasin
ou de boutique, garçons d'établissement publics, les premiers
quinze jours sont considérés comme un temps d'essai, pendant
lequel chacune des parties peut annuler le contrat à son gré
et sans indemnité, sauf le salaire dû à l'employé
d'après son travail et en donnant congé deux jours d'avance.
Le tout sauf les usages du lieu et les conventions contraires des
parties.
Dans les engagements d'ouvriers ou de gens de service, commis de magasin ou de boutique, garçons d'établissements publics, les premiers quinze jours sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel chacune des parties peut annuler le contrat à son gré et sans indemnité, sauf le salaire dû à l'employé d'après son travail et en donnant congé deux jours d'avance.
Le tout, sauf les usages du lieu et les conventions contraires des parties.
ART 863. - ** Dans le louage de services, la clause résolutoire est de droit
en faveur de chacune des parties, lorsque l'autre contractant n'accomplit
pas ses engagements, ou pour d'autres motifs graves dont l'appréciation
est réservée aux juges.
Dans le louage de services, la clause résolutoire est de droit en faveur de chacune des parties, lorsque l'autre contractant n'accomplit pas ses engagements, ou pour d'autres motifs graves dont l'appréciation est réservée aux juges.
ART 864. - ** Le maître a le droit de résoudre le contrat pour cause de
maladie, ou autre accident de force majeure survenu à son serviteur
ou employé, en payant ce qui est dû à ce dernier proportionnellement
à la durée de son service.
Le maître a le droit de résoudre le contrat pour cause de maladie ou autre accident de force majeure survenus à son serviteur ou employé, en payant ce qui est du à ce dernier proportionnellement à la durée de son service.
ART 865. - ** Lorsque l'une des parties n'accomplit pas ses engagements ou lorsqu'elle
les résout brusquement, à contretemps, sans motifs plausibles,
elle peut être tenue des dommages-intérêts envers l'autre
contractant ; ainsi lorsque l'ouvrier s'absente avant d'avoir terminé
son travail et qu'il vient ensuite, après l'expiration de son
temps, réclamer le salaire correspondant à l'époque
pendant laquelle il a travaillé, l'employeur pourra opposer à
cette demande les dommages résultant de l'interruption du travail
et ne devra à l'ouvrier que la différence, s'il y en a une.
De même lorsque la violation du contrat a eu lieu de la part de
l'employeur, il devra les dommages à l'ouvrier.
L'existence du dommage et l'étendue du préjudice causé
seront déterminées par le juge d'après la nature de
l'ouvrage ou des services, les circonstances du fait et l'usage des
lieux.
Lorsque l'une des parties n'accomplit pas ses engagements ou lorsqu'elle les résout brusquement, à
contretemps, sans motifs plausibles, elle peut être tenue des dommages-intérêts envers l'autre contractant ; ainsi, lorsque
l'ouvrier s'absente avant d'avoir terminé son travail et qu'il vient ensuite, après l'expiration de son temps, réclamer le
salaire correspondant à l'époque pendant laquelle il a travaillé, l'employeur pourra opposer à cette demande les
dommages résultant de l'interruption du travail et ne devra à l'ouvrier que la différence, s'il y en a une. De même lorsque
la violation du contrat a eu lieu de la part de l'employer, il devra les dommages à l'ouvrier.
L'existence du dommage et l'étendue du préjudice causé seront déterminées par le juge d'après la nature de l'ouvrage ou des services, les circonstances du fait et l'usage des lieux.
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