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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre III : Du louage
Chapitre Premier : Du louage des choses
Des effets du louage des choses
Des obligations du bailleur : De la garantie due au preneur
De la garantie de jouissance

ART 748. - L’obligation de garantie emporte pour le bailleur celle de s’abstenir de tout ce qui tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter d’après la destination de la chose louée et l’état dans lequel elle se trouvait au moment du contrat.
Il répond, à ce point de vue, non seulement de son fait et de celui de ses préposés, mais aussi des faits de jouissance des autres locataires, ou de ses autres ayants droit.

L'obligation de garantie emporte pour le bailleur celle de s'abstenir de tout ce qui tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter d'après la destination de la chose louée et l'état dans lequel elle se trouvait au moment du contrat.
Il répond, à ce point de vue, non seulement de son fait et de celui de ses préposés, mais aussi des faits de jouissance des autres locataires, ou de ses autres ayants droit.

ART 749. - ** Toutefois, le locateur a le droit de faire, malgré l'opposition du preneur, les réparations urgentes qui ne peuvent être différés jusqu'à la fin du contrat. Mais si, à cause de ces réparations, le preneur est privé, en tout ou en grande partie, de l'usage de la chose louée pendant plus de trois jours, il pourra demander la résolution du bail, ou bien une réduction proportionnelle au temps pendant lequel il a été privé de la chose.
Le locateur est tenu de faire constater l'urgence des réparations et d'en prévenir les locataire. Faute de quoi, il pourra être tenu des dommages-intérêts, résultant du défaut d'avis préalable.

Toutefois, le bailleur a le droit de faire, malgré l'opposition du preneur, les réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du contrat. Mais si, à cause de ces réparations, le preneur est privé, en tout ou en grande partie, de l'usage de la chose louée pendant plus de trois jours, il pourra demander la résolution du bail ou bien une réduction proportionnelle au temps pendant lequel il a été privé de la chose.
Le bailleur est tenu de faire constater l'urgence des réparations et d'en prévenir les locataires. Faute de quoi, il pourra être tenu des dommages-intérêts, résultant du défaut d'avis préalable.

ART 750. - ** Le bailleur est également tenu de droit à garantir le preneur du trouble ou de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de la chose louée par suite d'une action concernant soit la propriété, soit un droit réel sur la chose.
Les articles 632 - 633 - 634 - 635 s'appliquent à ce cas.

Le bailleur est également tenu de droit à garantir le preneur du trouble ou de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de la chose louée par suite d'une action concernant soit la propriété, soit un droit réel sur la chose.
Les articles 632, 633, 634, 635 s'appliquent à ce cas.

ART 751. - ** Dans les cas prévus aux articles 748 et 750 ci-dessus, le preneur pourra poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix de louage, selon les cas.
Les dispositions des articles 635 - 640 à 643 inclus s'appliquent aux cas prévus par le présent article.

Dans les cas prévus aux articles 748 et 750 ci-dessus, le preneur pourra poursuivre la résolution du contrat ou
demander une diminution du prix de louage, selon les cas.
Les dispositions des articles 635, 640 à 643 inclus s'appliquent aux cas prévus par le présent article.

ART 752. - ** Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit en donner avis immédiat au bailleur ; en attendant il ne doit être mis hors d'instance dans tous les cas, en nommant celui pour lequel il possède : l'action ne pourra être poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le preneur pourra intervenir à l'instance.
Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit en donner avis immédiat au bailleur ; en attendant, il ne doit renoncer à aucune partie de la chose qu'il possède. L'action ne pourra être poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le preneur pourra intervenir à l'instance.

ART 753. - ** Le locateur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée et sans que le locateur y ait donné lieu par son fait, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée et sans que le bailleur y ait donné lieu par son fait, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

ART 754. - ** Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu'ils privent le preneur de la jouissance de la chose louées, le preneur peut demander une remise proportionnelle du prix.
Il est tenu de prouver, dans ce cas :

  • Que le trouble a eu lieu ;
  • Qu'il constituait un fait incompatible avec la continuation de sa jouissance.

Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu'ils privent le preneur de la jouissance de la chose louée, le preneur peut demander une remise proportionnelle du prix de louage.
Il est tenu de prouver, dans ce cas :

  • que le trouble a eu lieu ;
  • qu'il constituait un fait incompatible avec la continuation de sa jouissance.

ART 755. - ** Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour cause d'utilité publique, le preneur pourra poursuivre la résolution du bail, et ne sera tenu de payer le prix qu'à proportion de sa jouissance. Cependant, si le fait du principe ou l'expropriation n'ont porté que sur une partie de la chose, le preneur n'aura droit qu'à une réduction de prix ; il pourra poursuivre la résolution si, par l'effet de la diminution que la chose a subie, elle ne peut plus servir à sa destination, ou si la jouissance de ce qui en reste est notablement amoindrie.
Les dispositions de l'article 644 s'appliquent à ce cas.

Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour cause d'utilité publique, le preneur pourra poursuivre la résolution du bail, et ne sera tenu de payer le prix qu'à proportion de sa jouissance. Cependant, si le fait du prince ou l'expropriation n'a porté que sur une partie de la chose, le preneur n'aura droit qu'à une réduction de prix ; il pourra poursuivre la résolution si, par l'effet de la diminution que la chose a subie, elle ne peut plus servir à sa destination, ou si la jouissance de ce qui en reste est notablement amoindrie.
Les dispositions de l'article 644 s'appliquent à ce cas.

ART 756. - ** Les faits de l'administration publique, légalement accomplis, qui diminuent notablement la jouissance du preneur tels que les travaux exécutés par l'administration, ou les arrêtés pris par elle, autorisent le preneur à poursuivre, selon les cas, soit la résolution du bail, soit une réduction du bail, soit une réduction proportionnelle du prix ; ils peuvent donner ouverture aux dommages-intérêts contre le locateur, s'ils ont pour cause un fait ou une faute imputable à ce dernier. Le tout, sauf les stipulations des parties.
Les faits de l'administration publique, légalement accomplis, qui diminuent notablement la jouissance du preneur, tels que les travaux exécutés par l'administration, ou les arrêtés pris par elle, autorisent le preneur à poursuivre, selon les cas, soit la résolution du bail, soit une réduction proportionnelle du prix ; ils peuvent donner ouverture aux dommages-intérêts contre le bailleur, s'ils ont pour cause un fait ou une faute imputable à ce dernier. Le tout, sauf les stipulations des parties.

ART 757. - Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 748 à 756 inclus se prescrivent par l'expiration du contrat de louage.

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