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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre Premier : De la Vente
Chapitre II : Des effets de la vente
Des obligations du vendeur
De la garantie : De l'obligation de garantir la jouissance et la paisible possession (garantie pour cause d'éviction)

ART 631. - ** L'obligation de garantie emporte pour le vendeur celle de s'abstenir de tout acte ou réclamation qui tendrait à inquiéter l'acheteur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose vendue, et l'état dans lequel elle se trouvait au moment de la vente.
L'obligation de garantir emporte pour le vendeur celle de s'abstenir de tout acte ou réclamation qui tendrait à inquiéter l'acheteur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose vendue, et l'état dans lequel elle se trouvait au moment de la vente.

ART 632. - ** Le vendeur est également tenu de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre, en vertu d'un droit subsistant au moment de la vente.
Il y a éviction :

1) Lorsque l'acquéreur est privé en tout ou en partie de la possession de la chose ;
2) Lorsqu'il ne réussit pas à en obtenir la possession contre un tiers détenteur ;
3) Ou, enfin, lorsqu'il est obligé de faire un sacrifice pour la délivrer.

Le vendeur est également tenu de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre, en vertu d'un droit subsistant au moment de la vente.
Il y a éviction:

  1. lorsque l'acquéreur est privé en tout ou en partie de la possession de la chose ;
  2. lorsqu'il ne réussit pas à en obtenir la possession contre un tiers détenteur ;
  3. ou, enfin, lorsqu'il est obligé de faire un sacrifice pour la délivrer.

ART 633. - L'éviction d'une partie déterminée de la chose équivaut à l'éviction du tout, si cette partie est de telle importance par rapport au reste que l'acquéreur n'aurait point acheté la chose sans elle.
Il en est de même si l'héritage se trouve grevé de servitudes son apparentes, ou autres droits sur la chose non déclarés lors de la vente.

ART 634. - S'il s'agit de servitude nécessaires et naturellement inhérentes au fonds, telles, par exemple que le droit de passage sur un fonds enclavé, l'acheteur n'aurait de recours contre son vendeur que dans le cas où celui-ci aurait garanti la complète liberté du fonds.

ART 635. - ** L'acheteur, actionné à raison de la chose vendue, est tenu, au moment où le demandeur a produit ses preuves, de dénoncer la demande en éviction à son vendeur. Le tribunal l'avertira à ce moment qu'en suivant l'action en son nom personnel il s'expose à perdre tout recours contre son auteur ;si malgré cet avertissement il préfère défendre directement à l'action, il perdra tout recours contre le vendeur.
L'acheteur, actionné à raison de la chose vendue, est tenu, au moment où le demandeur a produit ses preuves, de dénoncer la demande en éviction à son vendeur. Le tribunal l'avertira à ce moment qu'en suivant l'action en son nom personnel, il s'expose à perdre tout recours contre son auteur ; si, malgré cet avertissement, il préfère défendre directement à l'action, il perdra tout recours contre le vendeur.

ART 636. - ** L'acheteur qui a souffert l'éviction totale de la chose, sans qu'il y ait eu de sa part reconnaissance du droit de l'évinçant, a le droit de se faire restituer :

  1. Le prix qu'il a déboursé et les loyaux coûts du contrat ;
  2. Les dépens judiciaires qu'il a faits sur la demande garantie ;
  3. Les dommages qui sont la suite directe de l'éviction.

L'acheteur qui a souffert l'éviction totale de la chose, sans qu'il y ait eu de sa part reconnaissance du droit de l'évinçant, a le droit de se faire restituer :

  1. le prix qu'il a déboursé et les loyaux coûts du contrat ;
  2. les dépens judiciaires qu'il a faits sur la demande en garantie ;
  3. les dommages qui sont la suite directe de l'éviction.

ART 637. - ** L'acheteur a le droit de se faire restituer la totalité du prix, même si la chose évincée se trouve détériorée, ou par une force majeure.
L'acheteur a le droit de se faire restituer la totalité du prix, même si la chose évincée se trouve détériorée ou dépréciée, en tout ou en partie, par son fait ou sa faute, ou par une force majeure.

ART 638. - Le vendeur de mauvaise foi devra rembourser à l'acquéreur de bonne foi toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément que celui-ci aurait faites.

ART 639. - ** Si la chose évincée se trouve avoir augmenté de valeur au moment de l'éviction, même indépendamment du fait de l'acquéreur, la plus-value sera comprise dans le montant des dommages-intérêts, s'il y a dol du vendeur.
Si la chose évincée se trouve avoir augmenté de valeur au moment de l'éviction, même indépendamment du fait de l'acquéreur, la plus-value sera comprise dans le montant des dommages-intérêts, s'il y a dol du vendeur.

ART 640. - En cas d'éviction partielle, mais de telle importance qu'elle vicie la chose vendue et que l'acheteur n'aurait pas achetée s'il avait pu la connaître, l'acheteur peut, à son choix, se faire restituer le prix de la partie évincée et maintenir la vente pour le surplus, ou bien résilier la vente et se faire restituer le prix total.
Lorsque l'éviction partielle n'a pas une importance suffisante pour justifier la résolution de la vente, l'acheteur n'a droit qu'à une diminution proportionnelle du prix.

ART 641. - Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses mobilières achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur qui est évincé d'une partie de ces objets peut à son choix résilier le contrat et se faire restituer le prix, ou bien demander une réduction proportionnelle.
Mais si les choses sont de telle nature qu'on ne puisse les séparer sans dommage, l'acheteur n'a droit à la résolution que pour le tout.

ART 642. - ** Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Cette clause n'a cependant pour effet que d'affranchir le vendeur des dommages-intérêts, mais ne peut le libérer de l'obligation de restituer, en tout ou en partie, le prix qu'il a reçu, si l'éviction s'accomplit.
La stipulation de non-garantie n'a aucun effet :

1) Si l'éviction se fonde sur un fait qui est personnel au vendeur lui-même.
2) Lorsqu'il y a dol du vendeur, par exemple, lorsqu'il a sciemment vendu la chose d'autrui, ou lorsqu'il connaissait la cause de l'éviction et qu'il ne pas déclarée.

Dans ces deux cas, il devra, en outre, les dommages.
Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Cette clause n'a cependant pour effet que d'affranchir le vendeur des dommages-intérêts, mais ne peut le libérer de l'obligation de restituer, en tout ou en partie, le prix qu'il a reçu, si l'éviction s'accomplit.
La stipulation de non-garantie n'a aucun effet :

  1. si l'éviction se fonde sur un fait qui est personnel au vendeur lui-même;
  2. lorsqu'il y a dol du vendeur, par exemple, lorsqu'il a sciemment vendu la chose d'autrui, ou lorsqu'il connaissait la cause de l'éviction et qu'il ne l'a pas déclarée.

Dans ces deux cas, il devra, en outre, les dommages.

ART 643. - ** Le vendeur est tenu de restituer le prix ou de subir la réduction, même si l'acheteur connaissait le risque de l'éviction ou l'existence des charges.
Le vendeur est tenu de restituer le prix ou de subir la réduction, même si l'acheteur connaissait le risque de l'éviction ou l'existence des charges.

ART 644. - ** Le vendeur n'est tenu d'aucune garantie :

a) Si l'éviction a lieu par violence ou par force majeure ;
b) Si elle dépend du fait du prince, à moins que le fait du prince ne se fonde sur un droit préexistant qu'il appartient au souverain de déclarer ou de faire respecter, ou sur un fait imputable au vendeur ;
c) Lorsque l'acheteur est troublé dans sa jouissance par des voies de fait de la part de tiers qui ne prétendent d'ailleurs aucun droit sur la chose vendue.

Le vendeur n'est tenu d'aucune garantie

  • a) si l'éviction a lieu par violence ou par force majeure ;
  • b) si elle dépend du fait du prince, à moins que le fait du prince ne se fonde sur un droit préexistant qu'il appartient au souverain de déclarer ou de faire respecter, ou sur un fait imputable au vendeur ;
  • c) lorsque l'acheteur est troublé dans sa jouissance par des voies de fait de la part de tiers qui ne prétendent d'ailleurs aucun droit sur la chose vendue.

ART 645. - ** Le vendeur, même appelé en cause en temps utile, n'est tenu d'aucune garantie lorsque l'éviction a lieu par le dol ou la faute de l'acquéreur, si cette faute a été la cause déterminante du jugement qui a évincé ce dernier, et notamment :

a) Lorsque l'acquéreur a laissé accomplir contre lui une prescription commencée du temps de son auteur, ou s'il néglige lui-même d'accomplir une prescription déjà commencée par ce dernier ;
b) Si l'acquéreur laisse accomplir à son préjudice une immatriculation à laquelle il aurait eu le temps de s'opposer ;
c) Lorsque l'éviction se fonde sur un fait ou une cause personnels à l'acquéreur.

Le vendeur, même appelé en cause en temps utile, n'est tenu d'aucune garantie lorsque l'éviction a lieu par le dol ou la faute de l'acquéreur, si cette faute a été la cause déterminante du jugement qui a évincé ce dernier, et notamment

  • a) lorsque l'acquéreur a laissé accomplir contre lui une prescription commencée du temps de son auteur, ou s'il néglige lui-même d'accomplir une prescription déjà commencée par ce dernier ;
  • b) si l'acquéreur laisse accomplir à son préjudice une immatriculation à laquelle il aurait eu le temps de s'opposer,
  • c) lorsque l'éviction se fonde sur un fait ou une cause personnelle à l'acquéreur.

ART 646. - ** L'acheteur ne perd point son recours en garantie contre le vendeur lorsqu'il n'a pu, à cause de l'absence de ce dernier, le prévenir en temps utile et qu'il a été obligé, en conséquence, de se défendre seul contre l'évinçant.
L'acheteur ne perd point son recours en garantie contre le vendeur lorsqu'il n'a pu, à cause de l'absence de ce dernier, le prévenir en temps utile et qu'il a été obligé, en conséquence, de se défendre seul contre l'évinçant.

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