ART 758. ** - Le locateur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts
de la chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance,
ou la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée,
d'après sa nature ou d'après le contrat. Il répond
également de l'absence des qualités expressément promises
par lui, ou requises par la destination de la chose.
Les défauts qui n'empêchent la jouissance de la chose louée
ou ne la diminuent que d'une manière insignifiante ne donnent
lieu à aucun recours en faveur du preneur : il en est de même
de ceux tolérés par l'usage.
Le bailleur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat. Il répond également de l'absence des qualités expressément promises par lui, ou requises par la destination de la chose.
Les défauts qui n'empêchent la jouissance de la chose louée ou ne la diminuent que d'une manière insignifiante ne donnent lieu à aucun recours en faveur du preneur ; il en est de même de ceux tolérés par l'usage.
ART 759. - ** Lorsqu'il y a lieu à garantie, le preneur pourra poursuivre
la résolution du contrat ou demander une diminution du prix. Il
aura droit aux dommages-intérêts, dans les cas prévus
en l'article 655.
Les dispositions des articles 657- 658
- 659, s'appliquent au cas prévu
dans le présent article.
Lorsqu'il y a lieu à garantie, le preneur pourra poursuivre la résolution du contrat, ou demander une diminution du prix. Il aura droit aux dommages-intérêts, dans les cas prévus à l'article 655.
Les dispositions des articles 657, 658, 659 s'appliquent au cas prévu dans le présent article.
ART 760. - ** Le locateur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on
pouvait facilement constater, à moins qu'il n'était déclaré
qu'ils n'existaient pas. Il n'est également tenu d'aucune garantie
:
Lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les vices
de la chose louée ou l'absence des qualités requises ;
Lorsque les vices ont été déclarés au preneur
;
Lorsque le locateur a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune
garantie.
Le bailleur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement constater, à moins qu'il n'ait
déclaré qu'ils n'existaient pas. Il n'est égaleraient tenu d'aucune garantie :
- a) lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louée ou l'absence des qualités requises ;
- b) lorsque les vices ont été déclarés au preneur ;
- c) lorsque le bailleur a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie.
ART 761. - ** Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à
compromettre sérieusement la santé ou la vie de ceux qui y
habitent, le preneur aura toujours la faculté de demander la résiliation,
encore qu'il eût connu les vices moment du contrat, ou qu'il eût
renoncé expressément au droit la résiliation.
Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre sérieusement la santé ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur aura toujours la faculté de demander la résiliation, encore qu'il eût connu les vices au moment du contrat, ou qu'il eût renoncé expressément au droit de demander la résiliation.
ART 762. - ** L'article 673 s'applique au louage.
L'article 673 s'applique au louage.
ART 763. - ** Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée
périt, se détériore ou est modifiée en tout ou en
partie, de telle manière qu'elle ne puisse servir à l'usage
pour lequel elle a été louée, le bail est résolu
sans indemnité d'aucune part et le preneur ne devra payer le prix
qu'à proportion de sa jouissance.
Toute clause contraire est sans effet.
Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu'elle ne puisse servir à l'usage pour lequel elle a été louée, le bail est résolu sans indemnité d'aucune part, et le preneur ne devra payer le prix qu'à proportion de sa jouissance.
Toute clause contraire est sans effet.
ART 764. - ** Si la chose louée n'est détruite ou détériorée
qu'en partie et de manière qu'elle ne soit pas impropre qu'en
partie, le preneur n'aura droit qu'à une diminution proportionnelle
du prix.
Si la chose louée n'est détruite ou détériorée qu'en partie et de manière qu'elle ne soit pas impropre à l'usage pour lequel elle a été louée, ou qu'elle n'y soit impropre qu'en partie, le preneur n'aura droit qu'à une diminution proportionnelle du prix.
ART 765. - Les dispositions des articles 763 et 764 s'appliquent au cas où
la qualité promise par le locateur, ou requise par la destination
de la chose, viendrait à manquer en tout ou en partie sans la
faute d'aucune des parties.
ART 766. - ** Les actions du preneur contre le locateur, à raison des articles
758, 764, 765 ne peuvent plus être utilement intentées à
partir du moment où le contrat de louage a pris fin.
Les actions du preneur contre le bailleur, à raison des articles 758, 764, 765, ne peuvent plus être utilement intentées à partir du moment où le contrat de louage a pris fin.
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