Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre III : Du louage
Chapitre Premier : Du louage des choses
Des effets du louage des choses
Des obligations du bailleur : De la garantie due au preneur
De la garantie des défauts de la chose louée

ART 758. ** - Le locateur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat. Il répond également de l'absence des qualités expressément promises par lui, ou requises par la destination de la chose.
Les défauts qui n'empêchent la jouissance de la chose louée ou ne la diminuent que d'une manière insignifiante ne donnent lieu à aucun recours en faveur du preneur : il en est de même de ceux tolérés par l'usage.

Le bailleur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat. Il répond également de l'absence des qualités expressément promises par lui, ou requises par la destination de la chose.
Les défauts qui n'empêchent la jouissance de la chose louée ou ne la diminuent que d'une manière insignifiante ne donnent lieu à aucun recours en faveur du preneur ; il en est de même de ceux tolérés par l'usage.

ART 759. - ** Lorsqu'il y a lieu à garantie, le preneur pourra poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix. Il aura droit aux dommages-intérêts, dans les cas prévus en l'article 655.
Les dispositions des articles 657- 658 - 659, s'appliquent au cas prévu dans le présent article.

Lorsqu'il y a lieu à garantie, le preneur pourra poursuivre la résolution du contrat, ou demander une diminution du prix. Il aura droit aux dommages-intérêts, dans les cas prévus à l'article 655.
Les dispositions des articles 657, 658, 659 s'appliquent au cas prévu dans le présent article.

ART 760. - ** Le locateur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement constater, à moins qu'il n'était déclaré qu'ils n'existaient pas. Il n'est également tenu d'aucune garantie :

  • Lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louée ou l'absence des qualités requises ;
  • Lorsque les vices ont été déclarés au preneur ;
  • Lorsque le locateur a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie.

Le bailleur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement constater, à moins qu'il n'ait déclaré qu'ils n'existaient pas. Il n'est égaleraient tenu d'aucune garantie :

  • a) lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louée ou l'absence des qualités requises ;
  • b) lorsque les vices ont été déclarés au preneur ;
  • c) lorsque le bailleur a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie.

ART 761. - ** Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre sérieusement la santé ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur aura toujours la faculté de demander la résiliation, encore qu'il eût connu les vices moment du contrat, ou qu'il eût renoncé expressément au droit la résiliation.
Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre sérieusement la santé ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur aura toujours la faculté de demander la résiliation, encore qu'il eût connu les vices au moment du contrat, ou qu'il eût renoncé expressément au droit de demander la résiliation.

ART 762. - ** L'article 673 s'applique au louage.
L'article 673 s'applique au louage.

ART 763. - ** Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu'elle ne puisse servir à l'usage pour lequel elle a été louée, le bail est résolu sans indemnité d'aucune part et le preneur ne devra payer le prix qu'à proportion de sa jouissance.
Toute clause contraire est sans effet.

Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu'elle ne puisse servir à l'usage pour lequel elle a été louée, le bail est résolu sans indemnité d'aucune part, et le preneur ne devra payer le prix qu'à proportion de sa jouissance.
Toute clause contraire est sans effet.

ART 764. - ** Si la chose louée n'est détruite ou détériorée qu'en partie et de manière qu'elle ne soit pas impropre qu'en partie, le preneur n'aura droit qu'à une diminution proportionnelle du prix.
Si la chose louée n'est détruite ou détériorée qu'en partie et de manière qu'elle ne soit pas impropre à l'usage pour lequel elle a été louée, ou qu'elle n'y soit impropre qu'en partie, le preneur n'aura droit qu'à une diminution proportionnelle du prix.

ART 765. - Les dispositions des articles 763 et 764 s'appliquent au cas où la qualité promise par le locateur, ou requise par la destination de la chose, viendrait à manquer en tout ou en partie sans la faute d'aucune des parties.

ART 766. - ** Les actions du preneur contre le locateur, à raison des articles 758, 764, 765 ne peuvent plus être utilement intentées à partir du moment où le contrat de louage a pris fin.
Les actions du preneur contre le bailleur, à raison des articles 758, 764, 765, ne peuvent plus être utilement intentées à partir du moment où le contrat de louage a pris fin.

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires