ART 513. - Lorsque les termes de l'acte sont formes, il n'y a pas lieu à
rechercher quelle a été la volonté de son auteur.
ART 514. - Il y a lieu à interprétation :
- Lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec
le but évident qu'on a eu en vue en rédigeant l'acte ;
- Lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes,
ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur
;
- Lorsque l'incertitude résulte du rapprochement des différentes
clauses de l'acte, qui fait naître des doutes sur la portée
de ces clauses.
ART 515. - Lorsqu'il y a lieu à interprétation, on doit rechercher
quelle a été la volonté des parties, sans s'arrêter
au sens littéral des termes, ou à la construction des phrases.
ART 516. - On doit suppléer les clauses qui sont d'usage dans le lieu où
l'acte a été fait ou qui résultent de sa nature.
ART 517. - ** Les clauses des actes doivent être interprétées les
unes par les autres, en donnant à chacune les sens qui résulte
de l'acte entier ; lorsque les clauses sont inconciliables entre elles,
on s'en tient à la dernière dans l'ordre de l'écriture.
Les clauses des actes doivent être interprétées les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; lorsque les clauses sont inconciliables entre elles, on s'en tient à la dernière dans l'ordre de l'écriture.
ART 518. - Lorsqu'une expression ou une clause est susceptible de deux sens,
on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir
quelque effet, que dans les sens avec lequel elle n'en aurait aucun.
ART 519. - Les termes employés doivent être entendus selon leur sens
propre et leur acception usuelle dans le lieu où l'acte a été
fait, à moins qu'il ne soit justifié qu'on a voulu les employer
dans une acception particulière. Lorsqu'un mot a une acception
technique usuelle, c'est dans cette signification qu'on est censé
l'avoir employé.
ART 520. - ** La qualification venant à la suite d'une énumération
s'applique à tout ce qui précède, comme dans la phrase
suivante : < Je donne à mes enfants et mes petits-enfants
mâles >, à moins qu'il ne résulte clairement que
l'attribut ne peut s'appliquer qu'à ce qui le précède
immédiatement. Lorsque les deux parties de la phrases sont reliées
par la particule < ensuite >, l'attribut s'applique à ce
qui le suit.
La condition exprimée à la suite d'une énumération
s'applique à tout ce qui précède.
La qualification venant à la suite d'une énumération s'applique à tout ce qui précède, comme dans la phrase suivante : « Je donne à mes enfants et à mes petits-enfants mâles », à moins qu'il ne résulte clairement que l'attribut ne peut s'appliquer qu'à ce qui le précède immédiatement. Lorsque les deux parties de la phrase sont reliées par la particule «ensuite», l'attribut s'applique à ce qui le suit.
La condition exprimée à la suite d'une énumération s'applique à tout ce qui précède.
ART 521. - ** Un acte de libéralité doit être interprété
moins rigoureusement quun acte à titre onéreux.
Un acte de libéralité doit être interprété moins rigoureusement qu'un acte à titre onéreux.
ART 522. - Les renonciations à un droit doivent être entendues strictement
et n'ont jamais que la portée qui résulte évidement des
termes employés par leur auteur, et ne peuvent être étendues
au moyen de l'interprétation. Les actes dont le sens est douteux
ne peuvent servir de fondement pour en induire la renonciation.
ART 523. - ** Lorsque deux actions sont ouvertes à une personne à
raison de la même cause, le choix de l'une de ces actions ne saurait
être considéré comme une renonciation à l'autre.
Lorsque deux actions sont ouvertes à une personne à raison de la même cause, le choix de l'une de ces actions ne saurait être considéré comme une renonciation à l'autre.
ART 524. - Lorsque, dans un acte, on a exprimé un cas pour l'explication
de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre
l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
ART 525. - ** Lorsqu'il s'agit de choses indivisibles, la mention de la partie équivaut
à la mention du tout. Ainsi la renonciation partielle à
l'exercice du droit de Chefâa vaut renonciation totale.
Lorsqu'il s'agit de choses indivisibles, la mention de la partie équivaut à la mention du tout. Ainsi la renonciation partielle à l'exercice du droit de chefâa vaut renonciation totale.
ART 526. - Lorsque, dans obligation, la somme, mesure ou quantité, est indiquée
approximativement par les mots : < environ, à peu près
> et autre équivalents, il faut entendre la tolérance admise
par l'usage du commerce ou du lieu.
ART 527. - ** Lorsque la somme ou quantité est écrite en toutes lettres
et en chiffres, il faut, en cas de différence, s'en tenir à
la somme écrite en toutes lettres, si l'on ne prouve avec précision
de quel côté est l'erreur.
Cette règle s'applique aussi aux lettres de change.
Lorsque la somme ou quantité est écrite en toutes lettres et en chiffres, il faut, en cas de différence, s'en tenir à la somme écrite en toutes lettres, si l'on ne prouve avec précision de quel côté est l'erreur.
Cette règle s'applique aussi aux lettres de change.
ART 528. - Lorsque la somme ou quantité est écrite plusieurs fois en
toutes lettres, l'acte vaut, en cas de différence, pour la somme
ou quantité la moins forte, si l'on ne prouve avec précision
de quel côté est l'erreur.
ART 529. - Dans le doute, l'obligation s'interprète dans le sens le plus
favorable à l'obligé, mais à la charge par celui-ci
de prêter serment à l'appui de ses déclarations.
ART 530. - Quelque généraux que soient les termes dans lesquels un
acte est conçu, il ne comprend que les choses sur lesquelles
il paraît que les parties se sont proposés de contracter,
ou de s'obliger.
ART 531. - Lorsqu'une interprétation, soit au propre, soit au figuré,
ne donne pas un sens raisonnable et conforme à la loi, la clause
est non avenue.
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