ART 508. - ** Le juge peut déférer le serment à l'une des parties
ou même à toutes les deux pour en faire dépendre la
décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant
de la condamnation. Le serment supplétoire peut être déféré,
soit sur un fait qui est personnel à la partie, soit sur la connaissance
d'un fait.
Le juge peut déférer le serment à l'une des parties ou même à toutes les deux pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation. Le serment supplétoire peut être déféré, soit sur un fait qui est personnel à la partie, soit sur la connaissance d'un fait.
ART 509. - Le serment déféré d'office par le juge à l'une
des parties ne peut être référé à l'autre.
ART 510. - ** Lorsque l'action est dirigée contre un absent, contre la succession
du débiteur, contre un mineur ou autre incapable, contre une fondation
pieuse, le juge doit toujours déférer le serment au demandeur,
à peine de nullité du jugement. Il est permis, toutefois,
de transiger sur ce serment.
Lorsque l'action est dirigée contre un absent, contre la succession du débiteur, contre un mineur ou autre incapable, le juge doit toujours déférer le serment au demandeur, à peine de nullité du jugement. Il est permis, toutefois, de transiger sur ce serment.
ART 511. - ** Chacune des parties a le droit de démontrer la fausseté
du serment déféré d'office à son adversaire. Elle
perd ce droit :
Lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée est
intervenu sur ce serment ;
Si elle a formellement acquiescé au jugement qui a ordonné
la prestation du serment ; le simple défaut de protestation ou
de réserve ne vaut pas acquiescement.
Chacune des parties a le droit de démontrer la fausseté du serment déféré d'office à son adversaire. Elle perd ce droit
- lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée est intervenu sur ce serment ;
- si elle a formellement acquiescé au jugement qui a ordonné la prestation du serment ; le simple défaut de protestation ou de réserve ne vaut pas acquiescement.
ART 512. - ** Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être
déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs
impossible de constater autrement cette valeur. Le Juge reste libre
d'apprécier les effets du serment, et de réduire la somme,
si elle lui paraît exagérée.
Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur. Le juge reste libre d'apprécier les effets du serment, et de réduire la somme, si elle lui paraît exagérée.
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