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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Huit : De la preuve des Obligations et de celle de la Libération
Chapitre Premier : Dispositions Générales
Du serment
Du serment déféré d'office

ART 508. - ** Le juge peut déférer le serment à l'une des parties ou même à toutes les deux pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation. Le serment supplétoire peut être déféré, soit sur un fait qui est personnel à la partie, soit sur la connaissance d'un fait.
Le juge peut déférer le serment à l'une des parties ou même à toutes les deux pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation. Le serment supplétoire peut être déféré, soit sur un fait qui est personnel à la partie, soit sur la connaissance d'un fait.

ART 509. - Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être référé à l'autre.

ART 510. - ** Lorsque l'action est dirigée contre un absent, contre la succession du débiteur, contre un mineur ou autre incapable, contre une fondation pieuse, le juge doit toujours déférer le serment au demandeur, à peine de nullité du jugement. Il est permis, toutefois, de transiger sur ce serment.
Lorsque l'action est dirigée contre un absent, contre la succession du débiteur, contre un mineur ou autre incapable, le juge doit toujours déférer le serment au demandeur, à peine de nullité du jugement. Il est permis, toutefois, de transiger sur ce serment.

ART 511. - ** Chacune des parties a le droit de démontrer la fausseté du serment déféré d'office à son adversaire. Elle perd ce droit :

  1. Lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée est intervenu sur ce serment ;
  2. Si elle a formellement acquiescé au jugement qui a ordonné la prestation du serment ; le simple défaut de protestation ou de réserve ne vaut pas acquiescement.

Chacune des parties a le droit de démontrer la fausseté du serment déféré d'office à son adversaire. Elle perd ce droit

  1. lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée est intervenu sur ce serment ;
  2. si elle a formellement acquiescé au jugement qui a ordonné la prestation du serment ; le simple défaut de protestation ou de réserve ne vaut pas acquiescement.

ART 512. - ** Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur. Le Juge reste libre d'apprécier les effets du serment, et de réduire la somme, si elle lui paraît exagérée.
Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur. Le juge reste libre d'apprécier les effets du serment, et de réduire la somme, si elle lui paraît exagérée.

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