ART 497. - ** Le serment décisoire peut être déféré sur
quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état
de l'instance, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve
de la demande ou de l'exception sur laquelle il est déféré.
Le serment décisoire peut-être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de l'instance, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est déféré.
ART 498. - ** Il ne peut être déféré que sur un fait personnel
à la partie à laquelle on le défère, ou sur
la connaissance d'un fait.
Les héritiers et spécialement tous tiers, dès qu'il
s'agit du fait d'autrui, ne peuvent être astreints à prêter
serment que sur la connaissance d'un fait.
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère, ou sur la connaissance d'un fait.
Les héritiers et spécialement tous tiers, dès qu'il s'agit du fait d'autrui, ne peuvent être astreints à prêter serment
que sur la connaissance d'un fait.
ART 499. - Le serment ne peut être déféré par un fils à
son père ou à mère, mais il peut être référé
par le fils, si le père ou la mère défèrent
le serment.
ART 500. - ** Il ne peut être déféré :
Sur un fait criminel, lorsque l'accusé veut le référer
au demandeur ;
Sur une convention pour laquelle la loi exige l'acte authentique
ou la transcription ;
Contre un fait qu'un acte authentique déclare avoir eu lieu
en présence de l'officier public qui l'a reçu ;
Pour établir une obligation à laquelle la loi refuse
l'action en justice pour des raisons d'ordre public ou de morale ;
Sur un fait qui a été déjà écarté
par un jugement passé en force de chose jugée ;
Dans le cas où le serment aurait, d'après les circonstances,
un caractère évidement vexatoire ou inutile.
Il ne peut être déféré
- sur un fait criminel, lorsque l'accusé veut le référer au demandeur ;
- sur une convention pour laquelle la loi exige l'acte authentique ou la transcription ;
- contre un fait qu'un acte authentique déclare avoir eu lieu en présence de l'officier public qui l'a reçu ;
- pour établir une obligation à laquelle la loi refuse l'action en justice pour des raisons d'ordre public ou de
morale ;
- sur un fait qui a été déjà écarté par un jugement passé en force de chose jugée ,
- dans le cas où le serment aurait, d'après les circonstances, un caractère évidemment vexatoire ou inutile.
ART 501. - ** Le serment peut être référé par la partie à
laquelle il a été déféré.
Le serment peut être référé par la partie à laquelle il a été déféré.
ART 502. - La partie à laquelle a été déféré
le serment ne peut le référer après avoir déclaré
qu'elle était disposée à le prêter.
ART 503. - Lorsque celui à qui le serment est déféré est
défendeur, son refus de prêter serment ne suffit pas pour
établir le droit de son adversaire : mais il faudra déférer
le serment à ce dernier : s'il le prête ou si le défendeur
renonce à le lui faire prêter, on doit lui adjuger sa demande
; s'il refuse, il doit succomber, encore que le défendeur ait refusé
de prêter le serment.
ART 504. - La partie qui a déféré ou référé le
serment ne peut plus se rétracter, lorsque l'adversaire a déclaré
qu'il est prêt à faire ce serment.
ART 505. - ** La délation du serment par la partie suppose la renonciation
à tout autre moyen. Aucune preuve ne peut être admise contre
le serment, sauf les poursuites pénales en cas de faux serment.
La délation du serment par la partie suppose la renonciation à tout autre moyen. Aucune preuve ne peut être admise contre le serment, sauf les poursuites pénales en cas de faux serment.
ART 506. - Le serment n'a aucun effet lorsqu'on justifie que c'est par la violence
ou le dol de l'autre partie qu'on a été amené à
le prêter.
ART 507. - Le serment prêté ou refusé ne forme preuve qu'au profit
de celui qui l'a déféré ou contre lui et au profit de
ses héritiers ou ayants cause, ou contre eux ; mais le serment
prêté ou refusé par l'un des héritiers ne peut
être opposé aux autres.
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