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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Huit : De la preuve des Obligations et de celle de la Libération
Chapitre Premier : Dispositions Générales
De la preuve littérale
Des autres écritures pouvant constituer une preuve littérale.

ART 461. - ** Lorsque les livres des marchands portent l'annotation ou la reconnaissance écrite de l'autre partie, ou correspondent à un double qui se trouve entre les mains de cette dernière, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
Lorsque les livres des marchands portent l'annotation ou la reconnaissance écrite de l'autre partie, ou correspondent à un double qui se trouve entre les mains de cette dernière, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.

ART 462. - ** Les inscriptions faites sur les livres de commerce par le commis qui tient les écritures, ou qui est chargé de la comptabilité, ont la même foi que si elles étaient écrites par le commettant lui-même.
Les inscriptions faites sur les livres de commerce par le commis qui tient les écritures, ou qui est chargé de la comptabilité, ont la même foi que si elles étaient écrites par le commettant lui-même.

ART 463. - ** La communication à l'autre partie des livres et inventaires des commerçants et des livres domestiques ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires dérivant d'un rapport de succession, communauté, société, et dans les autres cas où les livres sont communs aux deux parties, et en cas de faillite. Elle peut être ordonnée, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, au cours d'un litige, et même avant toute contestation, lorsqu'il est justifié d'un nécessité suffisante et seulement dans la mesure où cette nécessité l'exige.
La communication à l'autre partie des livres et inventaires des commerçants et des livres domestiques ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires dérivant d'un rapport de succession, communauté, société, et dans les autres cas où les livres sont communs aux deux parties, et en cas de faillite. Elle peut être ordonnée, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, au cours d'un litige, et même avant toute contestation, lorsqu'il est justifié d'une nécessité suffisante et seulement dans la mesure où cette nécessité l'exige.

ART 464. - ** La communication a lieu de la manière établie entre les parties, et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au greffe du tribunal.
La communication a lieu de la manière établie entre les parties, et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au greffe du tribunal.

ART 465. - ** Le tribunal peut, au cours d'une instance, ordonner d'office la représentation des livres de commerce et de tous autres, des lettres ou télégrammes de l'une des parties ou de toutes les deux, à l'effet, soit d'en extraire ce qui concerne le différend, soit d'en examiner la régularité. Il peut également ordonner aux mêmes effets la représentation du livre-journal du médiateur qui a traité l'affaire.
Dans le cas où la communication à l'autre partie est nécessaire, celle-ci ne pourra examiner que les annotations relatives au litige en la partie qui sera déterminée par le juge.
La représentation des livres pourra être faite, soit au tribunal, soit même au lieu où ils se trouvent, au juge lui-même, ou à un greffier ou notaire à ce commis. Lorsqu'il n'y a pas contestation sur la régularité des livres ou sur le document à examiner, l'extrait peut être fait soit par le greffier, soit par un notaire.

Le tribunal peut, au cours d'une instance, ordonner d'office la représentation des livres de commerce et de tous autres, des lettres ou télégrammes de l'une des parties ou de toutes les deux, à l'effet, soit d'en extraire ce qui concerne le différend, soit d'en examiner la régularité. Il peut également ordonner aux mêmes effets la représentation du livre-journal du médiateur qui a traité l'affaire.
Dans le cas où la communication à l'autre partie est nécessaire, celle-ci ne pourra examiner que les annotations relatives au litige en la partie qui sera déterminée par le juge.
La représentation des livres pourra être faite, soit au tribunal, soit même au lieu où ils se trouvent, au juge lui¬même, ou à un greffier ou notaire à ce commis. Lorsqu'il n'y a pas contestation sur la régularité des livres ou sur le document à examiner, l'extrait peut être fait soit par le greffier, soit par un notaire.

ART 466. - ** Si la partie, aux livres de laquelle on offre de faire foi, refuse de les représenter, sans motif valable, le juge admettra le dire de l'autre partie en lui déférant le serment.
Si la partie, aux livres de laquelle on offre de faire foi, refuse de les représenter, sans motif valable, le juge admettra le dire de l'autre partie en lui déférant le serment.

ART 467. - ** Les livres des médiateurs relatifs aux affaires conclues par leur entremise et ceux des tiers non intéressés au litige ont la valeur d'un témoignage non suspect, s'ils sont bien et régulièrement tenus.
Les livres des médiateurs relatifs aux affaires conclues par leur entremise et ceux des tiers non intéressés au litige ont la valeur d'un témoignage non suspect, s'ils sont bien et régulièrement tenus.

ART 468. - ** Les registres et papiers domestiques tels que les lettres, notes et papiers volants, écrits de la main de la partie qui les invoque ou signés par elle, ne font pas foi en faveur de celle qui les a écrits.
Ils font foi contre lui :

  1. Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu par le créancier ou un autre mode de libération ;
  2. Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note à été faite pour suppléer le défaut de titre en faveur de celui qui y est dénommé.

Les registres et papiers domestiques tels que les lettres, notes et papiers volants, écrits de la main de la partie qui les invoque ou signés par elle, ne font pas foi en faveur de celui qui les a écrits.
Ils font foi contre lui
1) dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu par le créancier ou un autre mode de libération ;
2) lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note. a été faite pour suppléer le défaut de titre en faveur de celui qui est y dénommé.

ART 469. - ** La mention de la libération apposée sur le titre par le créancier, bien que non signée ni datée, fait foi contre lui, sauf la preuve du contraire.
La mention de la libération apposée sur le titre par le créancier, bien que non signée ni datée, fait foi contre lui,
sauf la preuve contraire.

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