ART 470Note .
Les copies faites sur les originaux des titres authentiques ou des
écritures privées ont la même valeur que les originaux
lorsqu'elles sont certifiées par les officiers publics habilités dans les pays où les copies ont été
faites ou lorsqu'elles sont reconnues par celui auquel on l'oppose ou qu'elles sont signées par lui ou qu'elles ont été réalisées selon des procédés techniques qui procurent toutes les garanties de leur conformité à l'original.
Si ces conditions ne sont pas remplies, une expertise est ordonnée pour s'assurer de leur validité.
ART 471Note . - ** Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives
publiques, faites conformément aux règlement par l'archiviste
qui les a en dépôt, font la même foi que les originaux.
La même règle s'applique aux copies des actes transcrits
sur les registres des tribunaux, lorsqu'elles sont certifiées conformes
à l'original ou lorsqu'elles ont été réalisées selon les procédées techniques prévus à l'article précédent.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent si une partieou un dépositaire des documents n'a pas gardé l'original de l'acte et présente une copie qui en est une reproduction fidèle et durable.
Est réputée une copie fidèle et durable, toute reproduction de l'original de l'acte qui entraî,e une modification irréversible du support matériel telle que le microfilm et la microfiche ou tout autre procédé d'archivage électronique ou optique.
Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques, faites conformément aux règlements par
l'archiviste qui les a en dépôt, font foi au même titre que les originaux. La même règle s'applique aux copies des actes
transcrits sur les registres des tribunaux, lorsqu'elles sont certifiées conformes à l'original ou lorsqu'elles ont été
réalisées selon les procédés techniques prévus à l'article précédent.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent si une partie ou un dépositaire des documents n'a pas gardé
l'original de l'acte et présente une copie qui en est la reproduction fidèle et durable.
Est réputée une copie fidèle et durable, toute reproduction de l'original qui entraîne une modification
irréversible du support matériel telle que le micro film et le microfiche ou tout autre procédé d'archivage électronique
ou optique.
ART. 472. - ** Dans les cas prévus aux articles précédents, les parties
ne peuvent exiger la représentation au tribunal de l'acte original
déposé aux archives ; mais ils auront toujours le droit de
demander la collation de la copie sur l'original, et à défaut,
sur la copie déposée aux archives. Ils auront aussi en demander
à leurs à leurs frais une reproduction photographique.
A défaut de l'original et d'une copie déposée dans
les archives publiques, les copies authentiques faites en conformité des articles 470 et 471 feront
foi, si elles ne présentent ni ratures, ni altérations, ne
aucune autre circonstance suspecte.
Dans les cas prévus aux articles précédents, les parties ne peuvent exiger la représentation au tribunal de l'acte original déposé aux archives ; mais ils auront toujours le droit de demander la collation de la copie sur l'original, et à défaut, sur la copie déposée aux archives. Ils pourront aussi en demander à leurs frais une reproduction photographique.
A défaut de l'original et d'une copie déposée dans des archives publiques, les copies authentiques faites en conformité des articles 470 et 471 feront foi, si elles ne présentent ni ratures, ni altérations, ni aucune autre circonstance suspecte.
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