ART 442. - L'acte authentique est celui qui a été reçu avec
les solennités requises par des officiers publics ayant le droit
d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé.
ART 443. - ** Sont également authentiques :
Les actes reçus officiellement par les cadis, en leur tribunal
;
Les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers,
en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu'ils constatent,
même avant d'avoir été rendus exécutoires.
Sont également authentiques
- les actes reçus officiellement par les juges, en leur tribunal ;
- les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu'ils constatent, même avant d'avoir été rendus exécutoires.
ART 444. - L'acte authentique fait pleine foi, même à l'égard
des tiers et jusqu'à inscription de faux, des faits et des conventions
attestés par l'officier public qui l'a rédigé comme passés
en sa présence.
Cependant, lorsque l'acte est attaqué pour cause de violence,
de fraude, de dol et de simulation ou d'erreur matérielle, la preuve
peut en être faite par témoins, et même à l'aide
de présomptions graves, précises et concordantes, sans recourir
à l'inscription de faux.
Cette preuve peut être faite, tant par les parties que par les
tiers ayant un intérêt légitime.
L'acte authentique fait pleine foi, même à l'égard des tiers et jusqu'à inscription de faux, des faits et des conventions attestés par l'officier public qui l'a rédigé comme passés en sa présence.
Cependant, lorsque l'acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou d'erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins, et même à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes, sans recourir à l'inscription de faux.
Cette preuve peut être faite, tant par les parties que par les tiers ayant un intérêt légitime.
ART 445. - ** L'acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues
entre les parties, des causes qui y ont été énoncées
et des autres faits ayant un rapport direct à la substance de
l'acte, ainsi que des constatations faites par l'officier public, lorsqu'il
énonce comment il est parvenu à connaître ces faits.
Toutes autres énonciations n'ont aucun effet.
L'acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les parties, des causes qui y ont été énoncées et des autres faits ayant un rapport direct à la substance de l'acte, ainsi que des constatations faites par l'officier public, lorsqu'il énonce comment il est parvenu à connaître ces faits. Toutes autres énonciations n'ont aucun effet.
ART 446. - ** En cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué
de faux sera suspendue par la mise en accusation ; tant que la mise
en accusation n'a pas été prononcée, ou en cas d'inscription
de fauxfaite incidemment, le tribunal pourra, suivant les circonstances,
suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
En cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; tant que la mise en accusation n'a pas été prononcée, ou en
cas d'inscription de faux faite incidemment, le tribunal pourra, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
ART 447. - ** L'acte authentique, portant l'attestation dite "témoignage de
surprise", est nul de plein droit et ne constitue même pas un
commencement de preuve.
Est également nul et non avenu, l'acte authentique portant une
réserve ou protestation secrète, dite "el-hasterâa",
ou "aïdâa".
L'acte authentique portant l'attestation dite « témoignage de surprise », est nul de plein droit et ne constitue même pas un commencement de preuve.
Est également nul et non avenu l'acte authentique portant une réserve ou protestation secrète, dite « el-hasterâa », ou « aidâa ».
ART 448. - ** L'acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de l'incompétence
ou l'incapacité de l'officier, ou d'un défaut de forme, vaut
comme écriture privée, s'il a été signé des
parties dont le consentement est nécessaire pour la validité de l'acte.
L'acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou d'un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties dont le consentement est nécessaire pour la validité de l'acte.
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