ART 345. - L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la
prestation qui en fait l'objet est devenue impossible naturellement
ou juridiquement, sans le fait ou la faute du débiteur et avant
qu'il soit en demeure.
ART 346. - ** Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est
éteinte qu'en partie ; le créancier a le choix de recevoir
l'exécution partielle ou de résoudre l'obligation pour le
tout, lorsque cette obligation est de telle nature qu'elle ne peut se
partager sans préjudice pour lui.
Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en partie ; le créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle ou de résoudre l'obligation pour le tout, lorsque cette obligation est de telle nature qu'elle ne peut se partager sans préjudice pour lui.
ART 347. - ** Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de
l'exécution, sans la faute du débiteur, les droits et actions
relatifs à la chose due qui appartiennent à ce dernier
passent au créancier.
Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution, sans la faute du débiteur, les droits et actions relatifs à la chose due qui appartiennent à ce dernier passent au créancier.
ART 348. - ** Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante
de la volonté des deux contractants, et sans que le débiteur
soit en demeure, le débiteur est libéré, mais il n'a
pas le droit de demander la prestation qui serait due par l'autre partie.
Si l'autre partie a déjà rempli son obligation, elle a
le droit, selon le cas, d'en répéter la totalité, ou
une partie, comme indue.
Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la volonté des deux contractants, et sans que le débiteur soit en demeure, le débiteur est libéré, mais il n'a plus le droit de demander la prestation qui serait due par l'autre partie.
Si l'autre partie a déjà rempli son obligation, elle a le droit, selon les cas, d'en répéter la totalité, ou une partie, comme indue.
ART 349. - ** Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait
du créancier ou d'une autre cause qui lui est imputable, le débiteur
conserve le droit d'exiger l'exécution de l'obligation pour ce
qui lui est dû, mais il est tenu de faire raison à l'autre
partie de ce qu'il épargne par suite de l'inexécution de son
obligation ou du profit qu'il a retiré de la chose qui en fait
l'objet.
Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait du créancier ou d'une autre cause qui lui est imputable, le débiteur conserve le droit d'exiger l'exécution de l'obligation pour ce qui lui est dû, mais il est tenu de faire raison à l'autre partie de ce qu'il épargne par suite de l'inexécution de son obligation ou du profit qu'il a retiré de la chose qui en fait l'objet.
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