ART 340. - ** L'obligation est éteinte lorsque la prestation qui en est l'objet
est faite au créancier, dans les conditions déterminées
par la convention ou par la loi.
L'obligation est éteinte lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier, dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi.
ART 341. - ** L'obligation est également éteinte lorsque le créancier
consent à recevoir en paiement de sa créance une prestation
autre que celle portée dans l'obligation ; ce consentement est
présumé lorsqu'il reçoit sans réserve une prestation
différente de celle qui était l'objet de l'obligation.
L'obligation est également éteinte lorsque le créancier consent à recevoir en paiement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation ; ce consentement est présumé lorsqu'il reçoit sans réserve une prestation différente de celle qui était l'objet de l'obligation.
ART 342. - Le débiteur, qui donne en paiement à son créancier
une chose, une créance ou un droit incorporel, est tenu de la même
garantie que le vendeur à raison, soit des vices cachés
de la chose, soit de l'insuffisance du titre.
Cette disposition ne s'applique pas aux libéralités et autres
actes à titre gratuit.
ART 343. - Les paiements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne
lorsqu'il paie ; s'il n'a rien dit, il conserve le droit de déclarer
la dette qu'il a eu l'intention de payer ; en cas de doute, l'imputation
se fait sur la dette qu'il a, pour lors, le plus d'intérêt
à acquitter, et de préférence sur celle qui est échue
; entre plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de
garantie pour le créancier ; entre plusieurs dettes également
garanties sur celles qui est la plus onéreuse pour le débiteur
; entre plusieurs dettes également onéreuses, sur la plus
ancienne en date.
ART 344. - ** Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance
par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu
sur l'une de ses dettes spécialement, le débiteur ne peut
plus demander l'imputation sur une dette différente, si l'imputation
a été faite d'une manière conforme à ses intérêts.
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, si l'imputation a été faite d'une manière conforme à ses intérêts.
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