ART 350. - L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait
le créancier capable de faire une libéralité.
La remise de l'obligation a effet tant qu'elle n'a pas été
refusée expressément par le débiteur.
ART 351. - ** La remise peut être expresse et résulter d'une convention,
d'une quittance ou autre acte portant libération ou donation de
la dette au débiteur.
Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant
clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit.
La restitution volontaire du titre original faite par le créancier
au débiteur fait présumer la remise de la dette.
La remise peut être expresse et résulter d'une convention, d'une quittance; ou autre acte portant libération ou donation de la dette au débiteur.
Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit.
La restitution volontaire du titre original faite par le créancier au débiteur fait présumer la remise de la dette.
ART 352. - La restitution par le créancier de la chose donnée en nantissement
ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
ART 353. - ** La remise de l'obligation n'a aucun effet lorsque le débiteur
refuse expréssement de l'accepter. Il ne peut refuser :
Lorsqu'il l'a déjà acceptée ;
Lorsqu'elle a été donnée à la suite de sa
demande.
La remise de l'obligation n'a aucun effet lorsque le débiteur refuse expressément de l'accepter. Il ne peut refuser:
- lorsqu'il l'a déjà acceptée ;
- lorsqu'elle a été donnée à la suite de sa demande.
ART 354. - La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie,
à l'un de ses héritiers, de tout ou partie de ce qui est
dû par ce dernier, n'est valable que si les autres héritiers
la ratifient.
ART 355. - La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa
dernière maladie est valable jusqu'à concurrence du tiers
de ce qui reste dans la succession après le paiement des dettes
et des frais funéraires.
ART 356. - ** La remise ou libération de toute dette, en général
et sans réserve, ne peut être révoquée et libère
définitivement le débiteur, alors même que le créancier
ignorait le montant précis de sa créance ou que des titres
à lui inconnu seraient découverts par la suite, à
moins qu'il ne s'agisse de la remise d'une dette héréditaire
faite par l'héritier et qu'il soit justifié de fraude ou de
dol de la part du débiteur ou d'autres personnes de complicité lui.
La remise ou libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être révoquée et libère définitivement le débiteur, alors même que le créancier ignorait le montant précis de sa créance ou que des titres à lui inconnus seraient découverts par la suite, à moins qu'il ne s'agisse de la remise d'une dette héréditaire faite par l'héritier et qu'il soit justifié de fraude ou de dol de la part du débiteur ou d'autres personnes de complicité avec lui.
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