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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats

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Livre Premier : Des Obligations en Général


Titre Sept : De l'Extinction des Obligations


Chapitre III : De la remise de l'obligation


Code des obligations et des contrats - Tunisie ART 350. - L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier capable de faire une libéralité.
La remise de l'obligation a effet tant qu'elle n'a pas été refusée expressément par le débiteur.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 351. - ** La remise peut être expresse et résulter d'une convention, d'une quittance ou autre acte portant libération ou donation de la dette au débiteur.
Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit.
La restitution volontaire du titre original faite par le créancier au débiteur fait présumer la remise de la dette.

La remise peut être expresse et résulter d'une convention, d'une quittance; ou autre acte portant libération ou donation de la dette au débiteur.
Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit.
La restitution volontaire du titre original faite par le créancier au débiteur fait présumer la remise de la dette.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 352. - La restitution par le créancier de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 353. - ** La remise de l'obligation n'a aucun effet lorsque le débiteur refuse expréssement de l'accepter. Il ne peut refuser :
  1. Lorsqu'il l'a déjà acceptée ;
  2. Lorsqu'elle a été donnée à la suite de sa demande.

La remise de l'obligation n'a aucun effet lorsque le débiteur refuse expressément de l'accepter. Il ne peut refuser:
  1. lorsqu'il l'a déjà acceptée ;
  2. lorsqu'elle a été donnée à la suite de sa demande.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 354. - La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie, à l'un de ses héritiers, de tout ou partie de ce qui est dû par ce dernier, n'est valable que si les autres héritiers la ratifient.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 355. - La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa dernière maladie est valable jusqu'à concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession après le paiement des dettes et des frais funéraires.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 356. - ** La remise ou libération de toute dette, en général et sans réserve, ne peut être révoquée et libère définitivement le débiteur, alors même que le créancier ignorait le montant précis de sa créance ou que des titres à lui inconnu seraient découverts par la suite, à moins qu'il ne s'agisse de la remise d'une dette héréditaire faite par l'héritier et qu'il soit justifié de fraude ou de dol de la part du débiteur ou d'autres personnes de complicité lui.
La remise ou libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être révoquée et libère définitivement le débiteur, alors même que le créancier ignorait le montant précis de sa créance ou que des titres à lui inconnus seraient découverts par la suite, à moins qu'il ne s'agisse de la remise d'une dette héréditaire faite par l'héritier et qu'il soit justifié de fraude ou de dol de la part du débiteur ou d'autres personnes de complicité avec lui.
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