Art. 330. - ** L'action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent
code, articles 8, 43
- 58 - 60
et 61, et dans les autres cas déterminés
par la loi. Elle se prescrit par un an dans tous les cas où la
loi n'indique pas un délai différent. Cette prescription n'a
lieu qu'entre ceux qui ont été parties à l'acte.
L'action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent code, articles 8, 43, 58, 60, 61 et dans les autres cas déterminés par la loi. Elle se prescrit par un an dans tous les cas où la loi n'indique pas un délai différent.
Cette prescription n'a lieu qu'entre ceux qui ont été parties à l'acte.
ART 331. - ** Ce temps ne court, dans le cas de violence que du jour où elle
a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils
ont été découverts ; à l'égard des actes
faits par les mineurs, du jour de leur majorité ; à l'égard
des actes faits par les interdits et les incapables, du jour où
l'interdiction est levée ou du jour de leur décès ;
en ce qui concerne leurs héritiers, lorsque l'incapable est mort
en état d'incapacité ; en cas de lésion, lorsqu'il s'agit
de majeurs, du jour de la prise de possession de la chose qui fait l'objet
du contrat.
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; à l'égard des actes faits par les mineurs, du jour de leur majorité ; à l'égard des actes faits par les interdits et les incapables, du jour où l'interdiction est levée ou du jour de leur décès, en ce qui concerne leurs héritiers, lorsque l'incapable est mort en état d'incapacité ; en cas de lésion, lorsqu'il s'agit de majeurs, du jour de la prise de possession de la chose qui fait l'objet du contrat.
ART 332. - ** La prescription d'un an s'applique également, dans les cas sus-énoncés,
à l'Etat, aux Commune et autres personnes morales, à partir
du jour où l'acte susceptible d'être annulé est devenu
définitif, d'après les lois et règlements administratifs.
La prescription d'un an s'applique également, dans les cas sus-énoncés, à l' État, aux communes et autres personnes morales, à partir du jour où l'acte susceptible d'être annulé est devenu définitif, d'après les lois et règlements administratifs.
ART 333. - ** L'action en rescision se transmet aux héritiers pour le temps
qui restait à leur auteur, sauf les dispositions relatives à
l'interruption ou à la suspension de la prescription.
L'action en rescision se transmet aux héritiers pour le temps qui restait à leur auteur, sauf les dispositions relatives à l'interruption ou à la suspension de la prescription.
ART 334. - L'action en rescision est prescrite dans tous les cas, par le laps
de quinze ans à partir de la date de l'acte.
ART 335. - ** L'exception de nullité peut être opposée par celui
qui est assigné en exécution de la convention dans tous les
cas où il aurait pu lui-même exercer l'action en rescision.
Cette exception n'est pas soumise à la prescription établie
par les articles 330 à 334 ci-dessus.
L'exception de nullité peut être opposée par celui qui est assigné en exécution de la convention dans tous les cas où il aurait pu lui-même exercer l'action en rescision.
Cette exception n'est pas soumise à la prescription établie par les articles 330 à 334 ci-dessus.
ART 336. - ** La rescision de l'obligation a pour effet de remettre les parties
au même et semblable état où elles étaient au
moment où l'obligation a été constituée, et de
les obliger à se restituer réciproquement tout ce qu'elles
ont reçu l'une de l'autre en vertu ou en conséquence de
l'acte annulé ; en ce qui concerne les droits régulièrement
acquis par les tiers de bonne foi, on suivra les dispositions spéciales
établies pour les différents contrats particuliers.
La rescision de l'obligation a pour effet de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient au moment où l'obligation a été constituée, et de les obliger à se restituer réciproquement tout ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu ou en conséquence de l'acte annulé ; en ce qui concerne les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, on suivra les dispositions spéciales établies pour les différents contrats particuliers.
ART 337. - ** La confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la
loi admet l'action en rescision n'est valable que lorsqu'elle renferme
la substance de cette obligation, la mention du motif qui la rend annulable
et la déclaration qu'on entend réparer le vice qui donnerait
lieu à la rescision.
La confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en rescision n'est valable que lorsqu'elle renferme la substance de cette obligation, la mention du motif qui la rend annulable et la déclaration qu'on entend réparer le vice qui donnerait lieu à la rescision.
ART 338. - ** A défaut de confirmation ou de ratification expresse, il suffit
que l'obligation rescindable soit exécutée volontairement,
en tout ou en partie, par celui qui en connaît les vices, après
l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement
confirmée ou ratifiée.
La confirmation, reconnaissance ou exécution volontaire, dans
les formes et à l'époque déterminées par la loi,
emportent la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait
opposer contre l'obligation rescindable. Quant aux droits régulièrement
acquis par les tiers de bonne foi, avant la ratification ou exécution,
on suivra la règle établie par l'article
336.
A défaut de confirmation ou de ratification expresse, il suffit que l'obligation rescindable soit exécutée volontairement, en tout ou en partie, par celui qui en connaît les vices, après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, reconnaissance ou exécution volontaire, dans les formes à l'époque déterminées par la loi, emportent la renonciation aux moyens et exceptions, que l'on pouvait opposer contre l'obligation rescindable. Quant aux droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, avant la ratification ou exécution, on suivra la règle établie par l'article 336 in fine.
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