ART 325. - L'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf
la répétition de ce qui a été payé indûment
en exécution de cette obligation.
L'obligation est nulle de plein droit :
- Lorsqu'elle manque d'une des conditions substantielles de sa formation
- Lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé.
ART 326. - La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité
des obligations accessoires, à moins que le contraire ne résulte
de la nature de l'obligation accessoire.
La nullité de l'obligation accessoire n'entraîne point la
nullité de l'obligation principale.
ART 327. - La nullité d'une partie de l'obligation annule l'obligation pour
le tout, à moins que celle-ci puisse continuer à subsister
à défaut de la partie atteinte de nullité, auquel cas
elle continuera à subsister comme contrat distinct.
ART 328. - L'obligation qui est nulle comme telle, mais qui a les conditions
de validité d'une autre obligation légitime, doit être
régie par les règles établies pour cette obligation.
ART 329. - La confirmation ou ratification d'une obligation nulle de plein droit
n'a aucun effet.
|