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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Cinq : Des Effets des Obligations
Chapitre IV : De quelques moyens d'assurer l'exécution des obligations
De l'action révocatoire et subrogatoire
ART 306Note

. - ** Les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur, en fraude de leurs droits, sans, toutefois, qu'il soit dérogé aux règles du statut personnel ou successoral.
Lorsque les créanciers ne peuvent obtenir ce qui leur est dû et que le débiteur a des droits sur d'autres personnes, les créanciers peuvent soumettre leur affaire au juge ; après avoir fait la preuve de leurs droits, ils pourront obtenir la saisie des droits et créances appartenant à leur débiteur et exercer tous les droits et actions de celui-ci, sauf les droits exclusivement personnels tels que ceux de puissance paternelle, d'usage, d'habitation, d'aliments, les droits résultant des délits ou des quasi-délits commis contre la personne, et généralement tous ceux qui ne peuvent être ni saisis ne cédés ; les actions rescisoires fondées sur l'incapacité ou la minorité du débiteur ne sont pas des actions personnelles au sens du présent article, et peuvent être exercées par les créanciers.

Les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur, en fraude de leurs droits, sans toutefois qu'il soit dérogé aux règles du statut personnel ou successoral.
Lorsque les créanciers ne peuvent obtenir ce qui leur est dû et que le débiteur a des droits sur d'autres personnes, les créanciers peuvent soumettre leur affaire au juge ; après avoir fait la preuve de leurs droits, ils pourront obtenir la saisie des droits et créances appartenant à leur débiteur et exercer tous les droits et actions de celui-ci, sauf les droits exclusivement personnels tels que ceux de puissance paternelle, d'usage, d'habitation, d'aliments, les droits résultant des délits ou des quasi-délits commis contre la personne, et généralement tous ceux qui ne peuvent être ni saisis ni cédés ; les actions rescisoires fondées sur l'incapacité ou la minorité du débiteur ne sont pas des actions personnelles au sens du présent article, et peuvent être exercées par les créanciers.

ART 307. - ** Le créancier qui agit aux lieu et place de son débiteur exerce les droits de ce dernier, mais dans son propre intérêt. En conséquence :

  1. On peut lui opposer toutes les exceptions qui pourraient être opposées à son débiteur, pourvu qu'elles aient une cause antérieure à l'action judiciaire formée par le créancier.
  2. La chose jugée, entre le créancier et le tiers contre lequel il agit au nom de son débiteur, peut être opposée à ce dernier, pourvu que le débiteur ait été mis en cause, dès le début de l'action, en encore qu'il se soit abstenu d'intervenir.

Le créancier qui agit aux lieu et place de son débiteur exerce les droits de ce dernier, mais dans son propre intérêt. En conséquence :

  1. on peut lui opposer toutes les exceptions qui pourraient être opposées à son débiteur, pourvu qu'elles aient une cause antérieure à l'action judiciaire formée par le créancier.
  2. la chose jugée entre le créancier et le tiers contre lequel il agit au nom de son débiteur, peut être opposée à ce dernier, pourvu que le débiteur ait été mis en cause, dès le début de l'action, et encore qu'il se soit abstenu d'intervenir.

ART 308. - ** Le créancier qui agit au nom de son débiteur profite seul du paiement qu'il a obtenu ; mais les actes conservatoires par lui faits profitent également à tous les autres créanciers.
Le créancier qui agit au nom de son débiteur profite seul du paiement qu'il a obtenu ; mais les actes conservatoires par lui faits profitent également à tous les autres créanciers.

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