ART 303. - Les arrhes sont ce que l'un des contractants donne à l'autre
afin d'assurer l'exécution de son engagement.
ART 304. - ** En cas d'exécution du contrat, le montant des arrhes sera porté
en déduction de ce qui est dû par la partie qui les donne
; par exemple, du prix de vente ou de loyer lorsque celui qui a donné
les arrhes est l'acheteur ou le preneur ; elles seront restituées
après l'exécution du contrat lorsque celui qui a donné les arrhes est le vendeur ou le loyeur.
Elles seront également
restituées lorsque le contrat est résilié de commun accord.
En cas d'exécution du contrat, le montant des arrhes sera porté en déduction de ce qui est dû par la partie qui les donne ; par exemple, du prix de vente ou du loyer lorsque celui qui a donné les arrhes est l'acheteur ou le preneur ; elles seront restituées après l'exécution du contrat lorsque celui qui a donné les arrhes est le vendeur ou le bailleur.
Elles seront également restituées lorsque le contrat est résilié de commun accord.
ART 305. - ** Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou est
résolue par la faute de la partie qui a donné les arrhes,
celui qui les a reçues a le droit de les retenir et ne doit les
restituer qu'après la prestation des dommages alloués par
le tribunal si le cas y échoit.
Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la partie qui a donné les arrhes, celui qui les a reçues a le droit de les retenir et ne doit les restituer qu'après la prestation des dommages alloués par le tribunal si le cas y échet.
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