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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Quatre : Des Effets des Obligations
Chapitre III : De l'inexécution de l'obligation et de ses effets
Des offres d'exécution et de la consignation

ART 289. - ** La demeure du créancier ne suffit par pour libérer le débiteur.
Si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, il se libère en consignant la somme offerte dans le dépôt indiqué par le tribunal ; si l'objet de l'obligation est une quantité de choses qui se consomment par l'usage ou un corps déterminé par son individualité, le débiteur doit inviter le créancier à les recevoir au lieu déterminé par le contrat ou par la nature de l'obligation, et, faute par le créancier de les recevoir, il se libère en les consignant dans le dépôt indiqué par le tribunal du lieu de l'exécution, lorsque la chose est susceptible de consignation.

La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur.
Si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, il se libère en consignant la somme offerte dans le dépôt indiqué par le tribunal ; si l'objet de l'obligation est une quantité de choses qui se consomment
par l'usage ou un corps déterminé par son individualité, le débiteur doit inviter le créancier à le recevoir au lieu déterminé par le contrat ou par la nature de l'obligation, et, faute par le créancier de le recevoir, il se libère en les consignant dans le dépôt indiqué par le tribunal du lieu de l'exécution, lorsque la chose est susceptible de consignation.

ART 290. - ** Si l'objet de l'obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant de l'accomplir. Mais si l'offre a été faite en temps opportun, et dans les conditions déterminées par la convention ou par l'usage des lieux, et si elle a été dûment constatée au moment même, le débiteur aura recours contre le créancier à concurrence de la somme qui lui aurait été due s'il avait accompli son engagement.
Le tribunal pourra cependant réduire cette somme, d'après les circonstances de l'affaire.

Si l'objet de l'obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant de l'accomplir. Mais si l'offre a été faite en temps opportun, et dans les conditions déterminées par la convention ou par l'usage des lieux, et si elle a été dûment constatée au moment même, le débiteur aura recours contre le créancier à concurrence de la somme qui lui aurait été due s'il avait accompli son engagement.
Le tribunal pourra cependant réduire cette somme, d'après les circonstances de l'affaire.

ART 291. - ** Aucune offre réelle n'est nécessaire de la part du débiteur :

  1. Lorsque le créancier lui a déjà déclaré qu'il refuse de recevoir l'exécution de l'obligation ;
  2. Lorsque le concours du créancier est nécessaire pour l'accomplissement de l'obligation et que le créancier s'abstient de le donner ; tel est le cas où la dette est payable au domicile du débiteur, si le créancier ne se présente pas pour la recevoir.

Dans ces cas, une simple invitation adressée au créancier peut tenir lieu d'offres réelles.
Aucune offre réelle n'est nécessaire de la part du débiteur

  1. lorsque le créancier lui a déjà déclaré qu'il refuse de recevoir l'exécution de l'obligation ;
  2. lorsque le concours du créancier est nécessaire pour l'accomplissement de l'obligation et que le créancier s'abstient de le donner ; tel est le cas où la dette est payable au domicile du débiteur, si le créancier ne se présente pas pour la recevoir.

Dans ces cas, une simple invitation adressée au créancier peut tenir lieu d'offres réelles.

ART 292. - ** Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles et se libère en consignant ce qu'il doit ;

  1. Lorsque le créancier est incertain ou inconnu ;
  2. Dans tous les cas où, pour un motif dépendant de la personne du créancier, le débiteur ne peut pas accomplir son obligation ou ne peut l'accomplir avec sécurité : tel est le cas où les sommes dues sont frappées de saisie ou d'opposition à l'encontre du créancier ou du cessionnaire.

Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles et se libère en consignant ce qu'il doit

  1. lorsque le créancier est incertain ou inconnu ;
  2. dans tous les cas où, pour un motif dépendant de la personne du créancier, le débiteur ne peut pas accomplir son obligation ou ne peut l'accomplir avec sécurité ; tel est le cas où les sommes dues sont frappées de saisie ou d'opposition à l'encontre du créancier ou du cessionnaire.

ART 293. - ** Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

  1. Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir pour lui. En cas de faillite du créancier, les offres doivent être faites à celui qui représente la masse ;
  2. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer même par un tiers agissant au nom et en l'acquit du débiteur ;
  3. Qu'elles soient de la totalité de la prestation exigible ;
  4. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
  5. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
  6. Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et, à défaut, à la personne du créancier ou au lieu de contrat ; elles peuvent même être faites à l'audience.

Pour que les offres réelles soient valables, il faut

  1. qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui. En cas de faillite du créancier, les offres doivent être faites à celui qui représente la masse ;
  2. qu'elles soient faites par une personne capable de payer, même par un tiers agissant au nom et en l'acquit du débiteur ,
  3. qu'elles soient de la totalité de la prestation exigible ;
  4. que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
  5. que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
  6. que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement ; et, à défaut, à la personne du créancier ou au lieu du contrat ; elles peuvent même être faites à l'audience.

ART 294. - ** L'offre non suivie de la consignation effective de la chose ne libère pas le débiteur. La consignation ne libère le débiteur des conséquences de sa demeure que pour l'avenir ; elle laisse subsister à sa charge les effets de la demeure acquis au jour de la consignation.
L'offre non suivie de la consignation effective de la chose ne libère pas le débiteur. La consignation ne libère le débiteur des conséquences de sa demeure que pour l'avenir; elle laisse subsister à sa charge les effets de la demeure acquis au jour de la consignation.

ART 295. - ** Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se faire autoriser à vendre la chose offert pour le compte du créancier, et à consigner, s'il y a lieu, le produit de la vente, dans les cas suivants :

  1. S'il y a péril en la demeure ;
  2. Lorsque les frais de conservation de la chose dépasseraient sa valeur;
  3. Lorsque la chose n'est pas susceptible de consignation.

La vente doit être faite aux enchères publiques; cependant, lorsque la chose a un prix de bourse ou de marché, le tribunal peut autoriser la vente par l'entremise d'un courtier ou d'un officier public à ce autorisé, et au prix courant du jour. Le débiteur doit notifier sans délai le résultant de la vente à l'autre partie, à peine des dommages ; il aura recours contre l'autre partie, à concurrence de la différence entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties, sans préjudice de plus amples dommages. Les frais de la vente sont à la charge du créancier.
Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se faire autoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à consigner, s'il y a lieu, le produit de la vente, dans les cas suivants

  1. s'il y a péril en la demeure ;
  2. lorsque les frais de la conservation de la chose dépasseraient sa valeur ;
  3. lorsque la chose n'est pas susceptible de consignation.

La vente doit être faite aux enchères publiques ; cependant, lorsque la chose a un prix de bourse ou de marché, le tribunal peut autoriser la vente par l'entremise d'un courtier ou d'un officier public à ce autorisé, et au prix courant du jour. Le débiteur doit notifier sans délai le résultat de la vente à l'autre partie, à peine des dommages ; il aura recours contre l'autre partie, à concurrence de la différence entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties, sans préjudice de plus amples dommages. Les frais de la vente sont à la charge du créancier.

ART 296. - ** Le débiteur doit notifier sur le champ au créancier la consignation opérée pour son compte, à peine des dommages-intérêts ; cette notification peut être omise dans les cas où elle serait superflue ou impossible, aux termes des articles 291 et 292 ci-dessus.
Le débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la consignation opérée pour son compte, à peine des dommages-intérêts ; cette notification peut être omise dans les cas où elle serait superflue ou impossible, aux termes des articles 291 et 292, ci-dessus.

ART 297. - ** A partir du jour de la consignation, la chose consignée demeure aux risques du créancier, lequel jouit aussi des fruits. Les intérêts, dans les cas où il en serait dû, cessent de courir, les gages et hypothèques s'éteignent, les codébiteurs et les cautions sont libérés.
A partir du jour de la consignation, la chose consignée demeure aux risques du créancier, lequel jouit aussi des fruits. Les intérêts, dans les cas où il en serait dû, cessent de courir, les gages et hypothèques s'éteignent, les codébiteurs et les cautions sont libérés.

ART 298. - ** Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer. Dans ce cas, la dette renaît avec les privilèges et hypothèque qui y étaient attachés et les codébiteurs ou cautions ne sont point libérés.
Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer. Dans ce cas, la dette renaît avec les privilèges et hypothèques qui y étaient attachés et les codébiteurs ou cautions ne sont point libérés.

ART 299. - ** Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation :

  1. lorsqu'il a obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables ;
  2. lorsqu'il a déclaré qu'il renonçait au droit de retirer sa consignation.

Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation
1) lorsqu'il a obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation
bonnes et valables ;
2) lorsqu'il a déclaré qu'il renonçait au droit de retirer sa consignation.

ART 300. - ** En cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation ne peut être retirée par ce dernier ; elle ne peut l'être que par la masse des créanciers dans les conditions indiquées aux articles précédents.
En cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation ne peut être retirée par ce dernier ; elle ne peut
l'être que par la masse des créanciers dans les conditions indiquées aux articles précédents.

ART 301. - ** Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. Ils sont à la charge du débiteur, s'il retire sa consignation.
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. Ils sont à la charge du débiteur, s'il retire sa consignation.

ART 302. - ** Après quinze ans révolus, à compter du jour où la consignation a été notifiée au créancier, celui-ci n'a plus le droit de retirer la somme ou la chose consignée pour son compte s'il ne l'a pas réclamée pendant ce délai, et le débiteur pourra la retirer, encore qu'il eût renoncé.
Après quinze ans révolus, à compter du jour où la consignation a été notifiée au créancier, celui-ci n'a plus le droit de retirer la somme ou la chose consignée pour son compte s'il ne l'a pas réclamée pendant ce délai, et le débiteur pourra la retirer encore qu'il y eût renoncé.

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