ART 284. - ** Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse, sans juste cause,
de recevoir la prestation, que le débiteur ou un tiers agissant
en son nom, offre d'accomplir de la manière déterminée
par le titre constitutif ou par la nature de l'obligation.
Le silence ou l'absence du créancier, dans les cas où
son concours est nécessaire pour l'exécution de l'obligation,
constituent un refus.
Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse, sans juste cause, de recevoir la prestation que le débiteur ou un tiers agissant en son nom, offre d'accomplir de la manière déterminée par le titre constitutif ou par la nature de l'obligation.
Le silence ou l'absence du créancier dans les cas où son concours est nécessaire pour l'exécution de l'obligation constituent un refus.
ART 285. - ** Le créancier n'est pas constitué en demeure lorsque, au
moment où le débiteur offre d'accomplir son obligation,
ce dernier n'est réellement pas en état de l'accomplir.
Le créancier n'est pas constitué en demeure lorsque, au moment où le débiteur offre d'accomplir son obligation, ce dernier n'est réellement pas en état de l'accomplir.
ART 286. - ** Le créancier n'est pas constitué en demeure par le refus
momentané de recevoir la chose :
Lorsque l'échéance de l'obligation n'est pas déterminée
;
Ou lorsque le débiteur a le droit de s'acquitter avant le
terme établi.
Cependant, si le débiteur l'avait prévenu, dans un délai
raisonnable, de son intention d'exécuter l'obligation, le créancier
serait constitué en demeure même par un refus momentané de recevoir la chose qui lui est offerte.
Le créancier n'est pas constitué en demeure par le refus momentané de recevoir la chose
- lorsque l'échéance de l'obligation n'est pas déterminée ;
- ou lorsque le débiteur a le droit de s'acquitter avant le terme établi.
Cependant, si le débiteur l'avait prévenu, dans un délai raisonnable, de son intention d'exécuter l'obligation, le créancier serait constitué en demeure même par un refus momentané de recevoir la chose qui lui est offerte.
ART 287. - ** A partir du moment où le créancier est constitué
en demeure, la perte ou la détérioration de la chose sont
à ses risques, et le débiteur ne répond plus que de
son dol et de sa faute lourde.
A partir du moment où le créancier est constitué en demeure, la perte ou la détérioration de la chose sont à ses risques, et le débiteur ne répond plus que de son dol et de sa faute lourde.
ART 288. - Le débiteur ne doit restituer que les frais qu'il a réellement
perçus pendant la demeure du créancier, et il a, d'autre
part, le droit de répéter les dépenses nécessaires
qu'il a dû faire pour la conservation et la garde de la chose,
ainsi que les frais des offres par lui faites.
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