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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Trois : Des Modalités de l'Obligation
Chapitre IV : Des Obligations Solidaires
Parag. II - De la Solidarité entre les Débiteurs
Le droit tunisien en libre accès

ART 174. - ** La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ; elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ; elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.

ART 175. - ** La solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants, pour affaires de commerce si le contraire n'est exprimé par le titre constitutif de l'obligation ou par la loi.
La solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants, pour affaires de commerce, si le contraire n'est exprimé par le titre constitutif de l'obligation ou par la loi.

ART 176. - ** Il y a solidarité entre les débiteurs lorsque chacun d’eux est personnellement tenu de la totalité de la dette, et le créancier peut contraindre chacun des débiteurs à l’accomplir en totalité ou en partie, mais n’a droit à cet accomplissement qu’une seule fois.
Il y a solidarité entre les débiteurs lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la totalité de la dette, et le créancier peut contraindre chacun des débiteurs à l'accomplir en totalité ou en partie, mais n'a droit à cet accomplissement qu'une seule fois.

ART 177. - ** L'obligation peut être solidaire, encore que l'un des débiteurs soit obligé d'une manière différente des autres, par exemple si l'un n'est obligé que conditionnellement ou à terme, tandis que l'obligation de l'un des débiteurs ne vicie point l'engagement contracté par les autres.
L'obligation peut être solidaire, encore que l'un des débiteurs soit obligé d'une manière différente des autres, par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement ou à terme, tandis que l'obligation de l'autre est pure et simple. L'incapacité de l'un des débiteurs ne vicie point l'engagement contracté par les autres.

ART 178. - ** Chacun des débiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles, et celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à un ou plusieurs de ces codébiteurs.
Chacun des débiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles, et celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à un ou plusieurs de ses codébiteurs.

ART 179. - ** Le paiement, la dation en paiement, la consignation de la chose due, la compensation opérée entre l'un des débiteurs et le créancier, libèrent tous les autres coobligés.
Le paiement, la dation en paiement, la consignation de la chose due, la compensation opérée entre l'un des débiteurs et le créancier, libèrent tous les autres coobligés.

ART 180. - La demeure du créancier à l'égard de l'un des coobligés produit ses effets en faveur des autres.

ART 181. - ** La novation opérée entre le créancier et l'un des coobligés libère les autres, à moins que ceux-ci n'aient consenti à accéder à la nouvelle obligation Cependant, lorsque le créancier à stipulé l'accession des autres coobligés et que ceux-ci refusent de la donner, l'obligation antérieure n'est pas éteinte.
La novation opérée entre le créancier et l'un des coobligés libère les autres, à moins que ceux-ci n'aient consenti à accéder à la nouvelle obligation. Cependant, lorsque le créancier a stipulé l'accession des autres coobligés et que ceux-ci refusent de la donner, l'obligation antérieure n'est pas éteinte.

ART 182. - ** La remise de la dette faite à l'un débiteurs solidaires profite à tous les autres, à tous, à moins que la créance n'ait expressément déclaré ne vouloir faire remise qu'au débiteur et pour sa part : dans ce cas, les autres codébiteurs n'ont de recours contre celui à qui la remise a été faite que pour sa contribution à la part des insolvables.
La remise de la dette faite à l'un des débiteurs solidaires profite à tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément déclaré ne vouloir faire remise qu'au débiteur et pour sa part : dans ce cas, les autres codébiteurs n'ont de recours contre celui à qui la remise a été faite que pour sa contribution à la part des insolvables.

ART 183. - ** Le créancier, qui consent à la division de la dette en faveur de l'un des débiteurs, conserve son action contre les autres pour le total de la dette, s'il n'y a clause contraire.
Le créancier qui consent à la division de la dette en faveur de l'un des débiteurs, conserve son action contre les autres pour le total de la dette, s'il n'y a clause contraire.

ART 184. - ** La transaction faite entre le créancier et l'un des coobligés profite aux autres, lorsqu'elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libération. Elle ne peut les obliger ou aggraver leur condition s'il ne consent à y accéder.
La transaction faite entre le créancier et l'un des coobligés profite aux autres, lorsqu'elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libération. Elle ne peut les obliger ou aggraver leur condition s'ils ne consentent à y accéder.

ART 185. - ** La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des codébiteurs n'éteint l'obligation que pour la part de ce débiteur.
La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des codébiteurs n'éteint l'obligation que pour la part de ce débiteur.

ART 186. - ** Les poursuites exercées par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires ne s'étendent pas aux autres débiteurs, et n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre eux.
Sa suspension et l'interruption de la prescription à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne suspend ni n'interrompt la prescription à l'égard des autres. La prescription de la dette accomplie par l'un des débiteurs ne profite pas aux autres.

Les poursuites exercées par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires ne s'étendent pas aux autres débiteurs, et n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre eux.
La suspension et l'interruption de la prescription à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne suspend ni n'interrompt la prescription à l'égard des autres. La prescription de la dette accomplie par l'un des débiteurs ne profite pas aux autres.

ART 187. - ** La faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres ; la déchéance du terme encourue par l'un des débiteurs dans les cas prévus en l'article 149 ne produit ses effets que contre lui ; la chose jugée ne produit ses effets que contre lui ; la chose jugée ne produit ses effets qu'en faveur du débiteur qui a été partie au procès et contre lui, le tout si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de la nature de l'affaire.
La faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres ; la déchéance du terme encourue par
l'un des débiteurs dans les cas prévus en l'article 149 ne produit ses effets que contre lui ; la chose jugée ne produit ses effets qu'en faveur du débiteur qui a été partie au procès et contre lui, le tout si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de la nature de l'affaire.

ART 188. - Les rapports entre codébiteurs solidaires sont régis par les règles du mandat et du cautionnement.

ART 189. - ** L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs.
Le codébiteur d'une dette solidaire qu'il a payée ou compensée en entier ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent de Tunisie, sa part se répartit par contribution entre tous les autres débiteurs présents et solvables, sauf leur recours contre celui pour qui ils ont payé : le tout à moins de stipulation contraire.

L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs.
Le codébiteur d'une dette solidaire qu'il a payée ou compensée en entier ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent de Tunisie, sa part se répartit par contribution entre tous les autres débiteurs présents et solvables, sauf leur recours contre celui pour qui ils ont payé ; le tout, à moins de stipulation contraire.

ART 190. - ** Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a été contractée ne concerne que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs ; ces derniers ne sont considérés, par rapport à lui, que comme ses cautions.
Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a été contractée ne concerne que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs ; ces derniers ne sont considérés, par rapport à lui, que comme ses cautions.

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