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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Trois : Des Modalités de l'Obligation
Chapitre IV : Des Obligations Solidaires
Parag. 1 - De la Solidarité entre Créanciers

ART 163. - ** La solidarité entre créanciers ne se présume pas, elle doit résulter de l'acte constitutif ou de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation conjointement et par le même acte, elles sont censées avoir stipulé solidairement, si le contraire n'est exprimé ou ne résulte de la nature de l'affaire.

La solidarité entre créanciers ne se présume pas ; elle doit résulter de l'acte constitutif ou de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation conjointement et par le même acte, elles sont censées avoir stipulé solidairement, si le contraire n'est exprimé ou ne résulte de la nature de l'affaire.

ART 164. - ** L'obligation est solidaire entre les créanciers, chacun d'eux a le droit de toucher le total de la créance et le débiteur n'est tenu de payer qu'une seule fois à l'un d'eux. L'obligation peut être solidaire entre les créanciers, encore que la créance de l'un soit différente de celle de l'autre, en ce qu'elle est conditionnelle ou à terme, tandis que la créance de l'autre est pure et simple.
L'obligation est solidaire entre les créanciers lorsque chacun d'eux a le droit de toucher le total de la créance et le débiteur n'est tenu de payer qu'une seule fois à l'un d'eux. L'obligation peut être solidaire entre les créanciers, encore que la créance de l'un soit différente de celle de l'autre, en ce qu'elle est conditionnelle ou à terme, tandis que la créance de l'autre est pure et simple.

ART 165. - ** L'obligation solidaire s'éteint à l'égard de tous les créanciers par le paiement, ou la dation en paiement, la consignation de la chose due, la compensation, la novation, opérés à l'égard de l'un des créanciers.
Le débiteur qui paie au créancier solidaire la part de celui-ci est libéré, jusqu'à concurrence de cette part, vis-à-vis des autres.

L'obligation solidaire s'éteint à l'égard de tous les créanciers par le paiement, ou la dation en paiement, la consignation de la chose due, la compensation, la novation, opérés à l'égard de l'un des créanciers.
Le débiteur qui paie au créancier solidaire la part de celui-ci est libéré, jusqu'à concurrence de cette part, vis-à-vis des autres.

ART 166. - ** La remise de la dette consentie par l'un des créanciers solidaires ne peut être opposée aux autres ; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des créanciers solidaires et du débiteur n'éteint l'obligation qu'à l'égard de ce créancier.

La remise de la dette consentie par l'un des créanciers solidaires ne peut être opposée aux autres ; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des créanciers solidaires et du débiteur n'éteint l'obligation qu'à l'égard de ce créancier.

ART 167. - ** N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux :

  1. Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ;
  2. La chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires.

Le tout si le contraire ne résulte des conventions des parties ou de la nature de l'affaire.
N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux

  1. le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ;
  2. la chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires ;

le tout si le contraire ne résulte des conventions des parties ou de la nature de l'affaire.

ART 168. - ** La prescription accomplie contre un créancier solidaire ne peut être opposée aux autres.
La faute ou la demeure d'un créancier solidaire ne nuit pas aux autres.

La prescription accomplie contre un créancier solidaire ne peut être opposée aux autres.
La faute ou la demeure d'un créancier solidaire ne nuit pas aux autres.

ART 169. - ** Les actes qui interrompent la prescription au profit de l'un des créanciers solidaires profitent aux autres.
Les actes qui interrompent la prescription au profit de l'un des créanciers solidaires profitent aux autres.

ART 170. - ** La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profite aux autres, lorsqu'elle ne contient la reconnaissance du droit ou de la créance ; elle ne peut leur être opposée lorsqu'elle contient la remise de la dette ou lorsqu'elle aggrave la position des autres créanciers, à moins qu'ils n'y aient accédé.
La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profite aux autres, lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance ; elle ne peut leur être opposée lorsqu'elle contient la remise de la dette ou lorsqu'elle aggrave la position des autres créanciers, à moins qu'ils n'y aient accédé.

ART 171. - ** Le délai accordé au débiteur par l'un des créanciers solidaires ne peut être opposé aux autres, si le contraire ne résulte de la nature de l'affaire ou des conventions des parties.
Le délai accordé au débiteur par l'un des créanciers solidaires ne peut être opposé aux autres, si le contraire ne résulte de la nature de l'affaire ou des conventions des parties.

ART 172. - ** Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, soit à titre de paiement, soit à titre de transaction, devient commun entre lui et les autres créanciers, lesquels y concourent pour leur pART Si l'un des créanciers se fait donner une caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le de participer aux paiements faits par la caution ou par le débiteur délégué : le tout si le contraire ne résulte de la convention des parties ou de la nature de l'affaire.
Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, soit à titre de paiement, soit à titre de transaction, devient commun entre lui et les autres créanciers, lesquels y concourent pour leur part. Si l'un des créanciers se fait donner une caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le droit de participer aux paiements faits par la caution ou par le débiteur délégué : le tout si le contraire ne résulte de la convention des parties ou de la nature de l'affaire.

ART 173. - ** Le créancier solidaire qui, après avoir reçu sa part, ne peut la représenter pour une cause imputable à sa faute, est tenu envers les autres créanciers jusqu'à concurrence de leur part et portion. Mais si cette part a péri par une cause de force majeure ou par un cas fortuit non imputable à sa faute, il n'est pas tenu envers les autres créanciers.
Le créancier solidaire qui, après avoir reçu sa part, ne peut la représenter pour une cause imputable à sa faute, est tenu envers les autres créanciers jusqu'à concurrence de leur part et portion.

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