ART 191. - L'obligation est indivisible :
- Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle
consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division,
soit matérielle, soit intellectuelle ;
- En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi lorsqu'il
résulte de ce titre ou de la loi que l'exécution ne peut
en être partielle.
ART 192. - Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune
d'elles est tenue pour le total de dette. Il en est de même de
la succession de celui qui a contracté une pareille obligation.
ART 193. - Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible,
sans qu'il y ait entre elles solidarité, le débiteur ne peut
payer qu'à tous les créanciers conjointement et chaque créancier
ne peut demander l'exécution qu'au nom de tous et s'il y est autorisé par eux.
Cependant, chaque créancier conjoint peut exiger, pour le compte
commun, la consignation de la chose due, ou bien sa remise à
un séquestre désigné par le tribunal lorsqu'elle n'est
pas susceptible de consignation.
Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y ait entre elles solidarité, le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers conjointement et chaque créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de tous et s'il y est autorisé par eux.
Cependant, chaque créancier conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou bien sa remise à un séquestre désigné par le tribunal lorsqu'elle n'est pas susceptible de consignation.
ART 194. - ** L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la
totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre
en cause les autres codébiteurs, à l'effet d'empêcher
qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre
lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir
être acquittée par le débiteur assigné celui-ci
peut être condamné seul, sauf son recours contre ses cohéritiers
ou coobligés pour leur part, d'après l'article
189 ci-dessus.
L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l'effet d'empêcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par le débiteur assigné, celui-ci peut être condamné seul, sauf son recours contre ses cohéritiers ou coobligés pour leur part, d'après l'article 189 ci-dessus.
ART 195. - ** L'interruption de la prescription opérée par l'un des créanciers
d'une obligation indivisible profite aux autres ; l'interruption opérée
contre l'un des débiteurs produit ses effets contre les autres.
L'interruption de la prescription opérée par l'un des créanciers d'une obligation indivisible profite aux autres ; l'interruption opérée contre l'un des débiteurs produit ses effets contre les autres.
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