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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Trois : Des Modalités de l'Obligation
Chapitre V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles
Parag. I - Des Obligations Indivisibles
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ART 191. - L'obligation est indivisible :
  1. Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ;
  2. En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi lorsqu'il résulte de ce titre ou de la loi que l'exécution ne peut en être partielle.

ART 192. - Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est tenue pour le total de dette. Il en est de même de la succession de celui qui a contracté une pareille obligation.

ART 193. - Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y ait entre elles solidarité, le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers conjointement et chaque créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de tous et s'il y est autorisé par eux.
Cependant, chaque créancier conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou bien sa remise à un séquestre désigné par le tribunal lorsqu'elle n'est pas susceptible de consignation.

Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y ait entre elles solidarité, le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers conjointement et chaque créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de tous et s'il y est autorisé par eux.
Cependant, chaque créancier conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou bien sa remise à un séquestre désigné par le tribunal lorsqu'elle n'est pas susceptible de consignation.

ART 194. - ** L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l'effet d'empêcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée par le débiteur assigné celui-ci peut être condamné seul, sauf son recours contre ses cohéritiers ou coobligés pour leur part, d'après l'article 189 ci-dessus.
L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l'effet d'empêcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par le débiteur assigné, celui-ci peut être condamné seul, sauf son recours contre ses cohéritiers ou coobligés pour leur part, d'après l'article 189 ci-dessus.

ART 195. - ** L'interruption de la prescription opérée par l'un des créanciers d'une obligation indivisible profite aux autres ; l'interruption opérée contre l'un des débiteurs produit ses effets contre les autres.
L'interruption de la prescription opérée par l'un des créanciers d'une obligation indivisible profite aux autres ; l'interruption opérée contre l'un des débiteurs produit ses effets contre les autres.

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