Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Trois : Des Modalités de l'Obligation
Chapitre III : De l'Obligation alternative
Le droit tunisien en libre accès

ART 151. - ** Chacune des parties, ou les deux parties à la fois, peut se réserver le choix dans un délai déterminé. L'obligation est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé.
Chacune des parties, ou les deux parties à la fois, peut se réserver le choix dans un délai déterminé. L'obligation est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé.

ART 152. - Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie ; dés que le choix est fait, l'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dés le principe, que la prestation choisie.

ART 153. - ** Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre consécutif de l'obligation.
Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation.

ART 154. - ** Si le créancier est en demeure de faite son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider : si ce délai expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartiendra au débiteur.
Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider : si ce délai expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartiendra au débiteur.

ART 155. - ** Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Si elle tombe en état d'insolvabilité déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers.
Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie pourra leur faire assigner un délai, passé lequel le choix appartiendra à cette partie.

Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Si elle tombe en état d'insolvabilité déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers.
Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie pourra leur faire assigner un délai, passé lequel le choix appartiendra à cette partie.

ART 156. - ** Le débiteur se libère en accomplissant l'une des deux prestations promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre.

ART 157. - ** Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation, le créancier pourra faire son choix parmi les autres modes d'exécution, ou demander la résolution du contrat.
Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation, le créancier pourra faire son choix parmi les autres modes d'exécution, ou demander la résolution du contrat.

ART 158. - ** L'obligation alternative est éteinte, si les deux prestations qui en font l'objet deviennent impossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure.
L'obligation alternative est éteinte, si les deux prestations qui en font l'objet deviennent impossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure.

ART 159. - ** Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même temps par la faute du débiteur ou après sa mise en demeure, celui-ci devra payer la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier.
Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même temps par la faute du débiteur ou après sa mise en demeure, il devra payer la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier.

ART 160. - ** Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des deux prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa demeure, le créancier pourra exiger la prestation qui est encoure possible, ou l'indemnité résultant de l'impossibilité d'exécution de l'autre.
Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa demeure, le créancier pourra exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnité résultant de l'impossibilité d'exécution de l'autre.

ART 161. - ** Si l'une des deux prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du créancier, il devra être considéré comme ayant choisi cet objet, et ne pourra plus demander celui qui reste.
Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du créancier, il devra être considéré comme ayant choisi cet objet, et ne pourra plus demander celui qui reste.

ART 162. - ** Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, celui-ci sera tenu d'indemniser le débiteur de celle qui sera devenue impossible la dernière ou, si elles sont devenues impossibles en même temps, de la moitié de la valeur de chacune d'elles.
Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, il sera tenu d'indemniser le débiteur de celle qui sera devenue impossible la dernière, ou si elles sont devenues impossibles en même temps, de la moitié de la valeur de chacune d'elles.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires