ART 136. - ** Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée.
elle doit être immédiatement exécutée, à
moins que le terme ne résulte de la nature de l'obligation, de
la manière ou du lieu indiqués pour son exécution.
Dans ce cas, le terme sera fixé par le tribunal.
Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, elle doit être immédiatement exécutée, à moins que le terme ne résulte de la nature de l'obligation, de la manière ou du lieu indiqué pour son exécution.
Dans ces cas, le terme sera fixé par le tribunal.
ART 137Note
. - ** Le tribunal ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce,
s'il ne résulte de la convention ou de la loi.
Lorsque le délai est déterminé par la convention ou
par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise.
Toutefois, et en dehors des cas où il s'agit du recouvrement
d'une créance de l'Etat, d'une Commune ou d'un Etablissement Public
d'Etat, un délai raisonnable pourra être accordé pour
l'exécution du jugement avec la plus grande réserve et s'il
ne doit en résulter aucun inconvénient grave pour le créancier
quand le débiteur aura justifié que ce terme favorise sa libération
en lui permettant de conclure un emprunt à meilleures conditions,
ou également quand il apparaîtra que l'inexécution de
son obligation provient de circonstances indépendantes de sa volonté.
Le délai ne devra ni excéder la durée d'une année
ni être renouvelé.
Le juge pourra accorder au débiteur la faculté de se libérer
par paiements échelonnés.
Le jugement énoncera le motif du délai, lequel courra du
jour de la signification.
Les dispositions de l'article 149 du présent
Code sont applicables au délai de grâce accordé par le
juge.
Le tribunal ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il ne résulte de la convention ou de la loi.
Lorsque le délai est déterminé par la convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise.
Toutefois, et en dehors des cas où il s'agit du recouvrement d'une créance de l'État, d'une commune ou d'un établissement public d'État, un délai raisonnable pourra être accordé pour l'exécution du jugement avec la plus grande réserve et s'il ne doit en résulter aucun inconvénient grave pour le créancier, quand le débiteur aura justifié que ce terme favorise sa libération en lui permettant de conclure un emprunt à meilleures conditions, ou également quand il apparaîtra que l'inexécution de son obligation provient de circonstances indépendantes de sa volonté.
Le délai ne devra ni excéder la durée d'une année ni être renouvelé.
Le juge pourra accorder au débiteur la faculté de se libérer par paiements échelonnés.
Le jugement énoncera le motif du délai, lequel courra du jour de la signification.
Les dispositions de l'article 149 du présent code sont applicables au délai de grâce accordé par le juge.
ART 138. - ** L'obligation est nulle, lorsque le terme a été remis à
la volonté du débiteur ou dépend d'un fait dont l'accomplissement
est remis à sa volonté.
L'obligation est nulle, lorsque le terme a été remis à la volonté du débiteur ou dépend d'un fait dont l'accomplissement est remis à sa volonté.
ART 139. - ** Le terme commence à partir de la date du contrat, si les parties
ou la loi n'ont pas déterminé une autre date ; dans les obligations
provenant d'un délit ou quasi-délit, il part du jugement qui
liquide l'indemnité à payer par le débiteur.
Le terme commence à partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n'ont déterminé une autre date ; dans les obligations provenant d'un délit ou quasi-délit, il part du jugement qui liquide l'indemnité à payer par le débiteur.
ART 140. - Le jour à partir duquel on commence à compter n'est
pas compris dans le terme.
Le terme calculé par nombre de jours expire avec la fin du dernier
jour du terme.
ART 141. - Quand le terme est calculé par semaines, par mois, ou par années,
on entend par semaine délai sept jours entiers, par mois un délai
de trente jours entiers, par année un délai de trois cents
soixante-cinq jours entiers.
ART 142. - Par commencement du mois, il faut entendre le premier jour de chaque
mois ; par milieu ou moitié du mois, le quinzième jour ;
par fin du mois, le dernier jour du mois.
ART 143. - Lorsque l'échéance du terme correspond à un jour
de férié légal, le jour suivant non férié s'entend
substitué au jour de l'échéance.
ART 144. - Le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive ;
le terme résolutoire produit les effets de la condition résolutoire.
ART 145. - ** Le terme est censé stipulé en faveur de débiteur. Celui-ci
peut accomplir l'obligation, même avant l'échéance lorsque
l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient
pour le créancier à le recevoir. Lorsque l'obligation n'a
pas pour objet du numéraire, le créancier n'est tenu de recevoir
le paiement avant l'échéance que s'il y consent : le tout
à moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat.
Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Celui-ci peut accomplir l'obligation, même avant l'échéance lorsque l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, le créancier n'est tenu de recevoir le paiement avant l'échéance que s'il y consent ; le tout à moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat.
ART 146. - ** Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance,
même lorsqu'il ignorait l'existence du terme.
Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même lorsqu'il ignorait l'existence du terme.
ART 147. - Si le paiement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué
et qu'il y a eu, en conséquence, restitution des sommes payées,
l'obligation renaît, et dans ce cas le débiteur peut invoquer
le bénéfice du terme stipulé, pour le temps qui restait
à accomplir.
ART 148. - ** Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance
du terme , toutes mesures conservatoires de ses droits ; il peut même
demande caution ou autre sûreté, ou procéder par la voie
de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur, ou
sa fuite.
Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du terme, toutes mesures conservatoires de ses droits ; il peut même demander caution ou autre sûreté, ou procéder par la voie de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur, ou sa fuite.
ART 149. - ** Le débiteur perd le bénéfice du terme s'il est déclaré
en faillite, si, par son fait, il diminue les sûretés spéciales
qu'il avait données par le contrat, ou s'il ne donne pas celles
qu'il avait promises. La même règle s'applique au cas où
le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou
privilège antérieurs qui grèvent les sûretés
par lui données.
Lorsque la diminution des sûretés spéciales données
par le contrat provient d'une cause indépendante de la volonté
du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit du bénéfice
du terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément
de sûretés et, à défaut, l'exécution immédiate
de l'obligation, même celles dont le terme n'est pas échu.
Le débiteur perd le bénéfice du terme s'il est déclaré en faillite, si, par son fait, il diminue les sûretés spéciales qu'il avait données par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. La même règle s'applique au cas où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilèges antérieurs qui grèvent les sûretés par lui données.
Lorsque la diminution des sûretés spéciales données par le contrat provient d'une cause indépendante de la volonté du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit du bénéfice du terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément de sûretés et, à défaut, l'exécution immédiate de l'obligation.
ART 150. - ** La mort du débiteur fait venir à échéance toutes
ses obligations, même celles dont le terme n'est pas échu.
La mort du débiteur fait venir à échéance toutes ses obligations, même celles dont le terme n'est pas échu.
|