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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-491 du 28 février 1994 fixant la liste des équipements nécessaires aux secteurs de l’artisanat susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l’article 48 du code d’incitations aux investissements et les conditions d’octroi de ces avantages.
Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18mars 1994, pages 441 à 443

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée tel que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 portant application d’un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment ses articles 48 et 55,

Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et du tourisme et de l'artisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont fixés à la liste n° I annexée au présent décret les équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement et nécessaires au secteur de l'artisanat susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 48 du code d'incitations aux investissements.

Art. 2. - Sont fixés à la liste n° II annexée au présent décret les équipements fabriqués localement et nécessaires au secteur de l’artisanat susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 48 du code d'incitations aux investissements.

Art. 3. - Le régime fiscal privilégié est accordé à condition:

  • de produire la carte professionnelle d'artisan ou du récépissé d'immatriculation pour les entreprises artisanales,
  • de produite la liste des équipements à importer ou à acquérir sur le marché local visé par le service compétents du ministère du tourisme et de l’artisanat,
  • d’acquérir auprès d'assujettis à la T.V.A et de produire une attestation délivrée par le centre du contrôle des impôts compétent pour les équipements fabriqués localement.

Art. 4. - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux équipements doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le marché local un engagement de non cession des équipements à titre onéreux ou gratuit pendant les cinq premières années à partir de la date d'importation ou d'acquisition.
Cet engagement doit être joint à la déclaration de mise à la consommation à l'importation ou à la demande d'acquisition sur le marché local déposée au centre du contrôle des impôts compétent.

Art. 5. - La cession durant le délai de cinq ans des équipements ayant bénéficié du régime fiscal privilégié est subordonnée à :

  • l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession pour les équipements importés
  • l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à la réglementation en vigueur pour les équipements fabriqués localement

Art. 6. - Sont abrogées les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 93-2088 du 11 octobre 1993.

Art. 7. - Le ministre des finances, de l'économie nationale et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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