Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-491 du 28 février
1994 fixant la liste des équipements nécessaires aux secteurs
de lartisanat susceptibles de bénéficier des incitations
fiscales prévues par larticle 48 du code dincitations
aux investissements et les conditions doctroi de ces avantages. |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code
de la taxe sur la valeur ajoutée tel que modifiée et complétée
par les textes subséquents, Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et du tourisme
et de l'artisanat, Décrète : Article premier. - Sont fixés à la liste n° I annexée au présent décret les équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement et nécessaires au secteur de l'artisanat susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 48 du code d'incitations aux investissements. Art. 2. - Sont fixés à la liste n° II annexée au présent décret les équipements fabriqués localement et nécessaires au secteur de lartisanat susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 48 du code d'incitations aux investissements. Art. 3. - Le régime fiscal privilégié est accordé à condition:
Art. 4. - Le bénéficiaire
du régime fiscal privilégié accordé aux
équipements doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition
sur le marché local un engagement de non cession des équipements
à titre onéreux ou gratuit pendant les cinq premières
années à partir de la date d'importation ou d'acquisition. Art. 5. - La cession durant le délai de cinq ans des équipements ayant bénéficié du régime fiscal privilégié est subordonnée à :
Art. 6. - Sont abrogées les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 93-2088 du 11 octobre 1993. Art. 7. - Le ministre des finances, de l'économie nationale et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - - |