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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" Décret n° 2003-2053 du 6 octobre 2003, fixant les conditions et modalités de bénéfices des interventions du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information

width="14" JORT n° 81 du 10 octobre 2003, page 2925

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres des technologies de la communication et du transport et des finances,

Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 95-87 du 30 octobre 1995,
Vu la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999 et notamment ses articles 12, 13, 14, 19 et 20, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et la loi n° 2003-50 du 25 juin 2003,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 99-1513 du 5 juillet 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds d'incitation à l'innovation dans les technologies de l'information,
Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, de l'industrie et de l'énergie, de l'emploi et du développement et de la coopération internationale,
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les activités ouvrant droit au bénéfice du concours du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information, prévu par les articles 12, 13, 14, 19 et 20 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 susvisée, sont fixées par la liste annexée au présent décret.

Art. 2. - Sont éligibles au concours du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information, les projets nouveaux dont le coût ne dépasse pas 500 mille dinars ainsi que les projets d'extension dont le coût ne dépasse pas 500 mille dinars y compris les actifs fixes nets.

Art. 3. - Pour bénéficier du concours du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information, le schéma de financement de l'investissement doit comporter un taux de fonds propres de 50% du coût du projet au minimum. Le promoteur du projet doit justifier d'un apport en numéraire de 2% au moins du capital du projet.

Art. 4. - La participation du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information peut atteindre 49% du capital du projet sans, toutefois, dépasser 120 mille dinars.
Note Les promoteurs peuvent choisir entre la participation au capital susvisé et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dépasser 49% du capital du projet, sans toutefois, dépasser 120 mille dinars.
La dotation est remoursée sur une durée e 12 ans dont 5 ans de grâce avec un taux d'intérêt de 3% l'an.

JurisiteTunisie Art. 4 bis. Note - Le déblocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au profit des promoteurs qu'après la libération de l'apport minimum mis à leur charge et du solde du capital de l'entreprise souscrit par les associés et l'obtention de l'accord de financement du projet.

Art. 5. Note - La participation au capital est accordée par décision du ministre chargé des technologies de la communication après avis d'une commission consultative composée de La participation au capital et la dotation remboursable sont accordées par décision du ministre chargé des technologies de la communication après avis d'une commission consultative composée de :

- le ministre des technologies de la communication et du transport ou son représentant : président,
- un représentant du ministère des technologies de la communication et du transport : membre,
- un représentant du ministère des finances : membre,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie membre, un représentant du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences : membre
- un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie : membre,
- un représentant du ministère de l'emploi : membre,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale : membre,
- deux membres choisis en raison de leurs compétences et de leurs expériences en matière des technologies de l'information.
Le président de la commission peut convoquer toute personne dont la contribution est jugée utile, et ce, à titre consultatif.
Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre chargé des technologies de la communication.
La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que c'est nécessaire sur la base d'un ordre du jour notifié à ses membres une semaine au moins avant la tenue de la réunion. La commission ne peut se tenir qu'en présence des deux tiers de ses membres au minimum.
Les décisions sont prises à la majorité des voix et en cas de partage la voix du président est prépondérante. Les travaux de la commission sont consignés dans des procèsverbaux communiqués à ses membres. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé
des technologies de la communication.

Art. 6. - La participation de la société d'investissement à capital risque au capital du projet doit être au moins égale à la participation du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information.

Art. 7. - Le promoteur peut demander le rachat de la participation du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information à la valeur nominale majorée d'une rémunération annuelle au taux moyen de l'appel d'offre appliqué par la Banque Centrale de Tunisie, et ce, dans une période n'excédant pas sept ans à compter de la date de la souscription de la participation.

Art. 8. - La convention conclue entre le ministère des finances et les sociétés d'investissement à capital risque prévue à l'article 14 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 susvisée fixe les procédures de présentation des
demandes de bénéfice des interventions du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information, les modalités de déblocage des participations au capital, les conditions et les modalités de cession des participations.
Note La gestion du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information est confiée également à un ou plusieurs établissements de crédit en vertu d'une convention spéciale à conclure entre lesdits établissements de crédit et le ministre des finances.

Art. 9. - Sous réserve des dispositions du code des sociétés commerciales, la société d'investissement à capital risque peut proposer aux organes de gestion une résolution tendant à remplacer le promoteur gestionnaire du projet bénéficiant du concours du régime par un autre gestionnaire au cas où le premier gestionnaire n'observe plus les règles de gestion transparente ou ne met pas à la disposition de la société d'investissement à capital risque les informations techniques, commerciales et financières nécessaires à la bonne gestion et au bon suivi du projet, et ce, sur la base d'un rapport établi par la société d'investissement à capital risque et approuvé par la commission visée à l'article 5 du présent décret après avoir entendu le gestionnaire du projet.

Art. 10. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 99-1513 du 5 juillet 1999 susvisé.

Art. 11. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, des technologies de la communication et du transport, des finances, de l'industrie et de l'énergie, de l'emploi et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 octobre 2003.

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ANNEXE
Liste d'activités ouvrant droit au bénéfice des interventions du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information


1- Production ou développement de logiciels ou contenus numériques,
2- Production ou développement de systèmes et solutions techniques à haute valeur ajoutée dans le domaine de la technologie de l'information et de la télécommunication,
3- Développement de services innovants basés essentiellement sur les technologies de l'information et de la télécommunication ou y destinés.

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