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Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
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Titre Quatre : De l'exploitation des hydrocarbures
Chapitre Trois : Dispositions spéciales aux hydrocarbures gazeux
Section II : De la Cession à l'Entreprise Nationale

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 70

70.1. Si dans les quatre (4) ans qui suivent la réalisation d'une découverte assurant la production de quantités de gaz économiquement exploitable, après satisfaction des besoins propres du Titulaire, la décision de développement n'est pas notifiée par le Titulaire, l'Autorité concédante peut requérir du Titulaire le transfert de la découverte à l'Entreprise Nationale.

70.2. En contrepartie, l'Entreprise Nationale verse chaque année au Titulaire vingt pour cent (20 %) des bénéfices nets d'exploitation calculés, pour les produits, sur la base du prix de cession défini à l'article 73 du présent Code et pour les charges, sur la base des dépenses de développement et d'exploitation réalisées par l'Entreprise Nationale sur le gisement.

70.3. L'Entreprise Nationale est libérée de tout engagement vis-à-vis du Titulaire lorsque ses remboursements atteignent un maximum égal à une fois et demi le montant des dépenses du
Titulaire liées directement à la découverte gazière, ou lorsque lesdits remboursements effectués jusqu'à la fin de l'exploitation n'atteignent pas ce maximum.

70.4. Sont considérées comme dépenses liées directement à la découverte :

  1. les dépenses d'appréciation consécutives à la mise en évidence de la structure productive ;
  2. les dépenses de(s) forage(s) ayant mis en évidence la structure et les dépenses de(s) forage(s), même réalisées) postérieurement à la première rencontre d'indices, destinés à délimiter la structure en question;
  3. une quote-part des dépenses de reconnaissance géologique, géophysique ou autres, engagés sur le Permis. Cette quote-part est proportionnelle au nombre de forages réalisés en rapport avec la structure visée, rapportée à l'ensemble des forages d'exploration réalisés sur le Permis à la date de la décision de transfert de la découverte à l'Entreprise Nationale.

70.5. Le Titulaire a la faculté de renoncer au remboursement forfaitaire défini ci-dessus et d'opter pour la prise en compte de l'ensemble de ses dépenses en vue de leur amortissement sur des découvertes ultérieures.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 71

71.1. Au cas où le Titulaire n'a pas prévu dans son plan de développement, visé à l'article 47 du présent Code, la valorisation du gaz associé et du gaz dissous, l'Autorité Concédante peut demander au Titulaire de lui céder gratuitement ce gaz à la sortie de la station de séparation et de traitement des Hydrocarbures, sans investissements supplémentaires pour le Titulaire. Celui-ci est tenu, à la demande de l'Autorité Concédante, de prévoir dans ses installations certains équipements supplémentaires pour lui permettre la récupération du gaz. Les investissements correspondants sont à la charge de l'Autorité Concédante.

71.2. Si le Titulaire prévoit dans son plan de développement défini à l'article 47 du présent Code, la valorisation du gaz associé et du gaz dissous et que, contrairement au calendrier de réalisation prévu au même article, les travaux correspondants ne commencent pas dans un délai de deux ans à compter de la date prévue dans ledit calendrier de réalisation, le Titulaire sera tenu, à la demande de l'Autorité Concédante de céder gratuitement ce gaz à l'Entreprise Nationale qui doit dans ce cas prendre en charge les éventuels aménagements à apporter aux installations du Titulaire.

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